Accord d'entreprise PROSTOCK

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ABATTEMENT POUR FRAIS PROFESSIONNEL (DFS)

Application de l'accord
Début : 06/12/2024
Fin : 31/10/2035

3 accords de la société PROSTOCK

Le 06/12/2024




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’ABATTEMENT POUR FRAIS PROFESSIONNEL (DFS)


  • PROSTOCK – RCS Arras 352.827.422,

Dont le siège social est situé : 1 rue marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY
Représentée par XXXX
Agissant en qualité de Directeur Opérationnel,

D'une part,


Et

Les

Organisations syndicales C.F.D.T., C.F.T.C., F.O., C.F.E.-C.G.C., U.N.S.A. 2A respectivement représentées par XXXXX dûment habilités à la négociation et à la signature du présent accord.


D'autre part,


Il est rappelé que cet accord collectif s’inscrit dans la continuité des pratiques antérieures de l’entreprise et qu’il s’inscrit dans une volonté d’encadrer davantage ce dispositif.

Il a été conclu le présent accord :


PREAMBULE


Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 juillet 2005, remplaçant l'arrêté du 20 décembre 2002, l’employeur peut appliquer une déduction forfaitaire spécifique (DFS) sur l'assiette des cotisations sociales, dans la limite de 7 600 € par année civile pour les salariés relevant des professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2000, et notamment sur la catégorie des chauffeurs et convoyeurs de transports routiers.

Cet accord a pour but de mettre en place de manière collective et fixer les conditions d’application de la déduction forfaitaire spécifique au sein de la société PROSTOCK.

I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Conformément à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur du 31 décembre 2000, il est convenu d’appliquer un abattement de 20% sur l’assiette des cotisations des « conducteurs routiers » de l’entreprise, répondant aux critères ci-dessous :

  • Faire partie du personnel dit « roulant » de l’entreprise,
  • Effectuer des déplacements journaliers nécessitant la prise de repas à l’extérieur du point d’attache et donc entrainant des frais journaliers.

Il est convenu que l’exercice de cette déduction sera pratiqué mensuellement.

Cette décision est collective, et s’appliquera à l’ensemble des salariés relevant de l’annexe IV du code général des impôts à partir du 01/11/2023.

L’option contenue dans cet accord ne peut pas être contestée par le salarié, elle s’applique à lui de plein droit.

Il est convenu que l’entreprise vérifiera, chaque année, l’application de déduction forfaitaire spécifique et qu’elle fera, si nécessaire, les changements pour appliquer le dispositif le plus avantageux pour le salarié.


II – MECANISME DE LA DFS


Le mécanisme de la déduction forfaitaire permet d’abattre l’assiette des cotisations sociales, salariales comme patronales, en l’espèce de 20%.

Conformément au principe général, cet abattement s’opère sur la rémunération brute du salarié à laquelle est ajouté l’ensemble des remboursements de frais professionnels.

L’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ne peut avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumise à cotisations en deçà de la valeur du SMIC en vigueur majorée des indemnités, primes ou majorations s’y ajoutant en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire. 

Selon l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, la déduction forfaitaire spécifique s’applique aux assiettes des cotisations de sécurité sociale, mais également à celles des autres prélèvements dont l’assiette est alignée sur celles de cotisations de sécurité sociale : contribution de solidarité autonomie, versement mobilité, cotisations FNAL, cotisations chômage et assurance des créances des salariés, cotisation de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, cotisation AGFF, taxe d’apprentissage et sa contribution additionnelle, participations formation continue et construction et taxe sur les salaires.

Par contre la CSG et CRDS, la base de calcul est le salaire brut non abattu hors frais professionnels réintégrés mais dans la limite d’exonération (URSSAF).

Le salaire de référence pour la valorisation des congés payés ainsi que le salaire à garantir dans le cadre de la couverture maladie et AT conventionnelle demeure le salaire brut hors frais avant abattement.

ARTICLE 2.1. Compensation financière


Pour l’année 2024, une prime de partage de la valeur dite macron sera versée à tout collaborateur en CDI dont le contrat de travail n’est pas suspendu, ayant une ancienneté de 5 mois révolue au 6 Décembre et présent au 01/12/2024.
Cette condition sera conservée pour les années suivantes : de 2025 à 2035.

Les salariés Chauffeurs bénéficieront d’une prime de partage de la valeur dite « Macron » d’un montant de 450€ proratisé sur le temps de travail effectif.

Pour l’année 2024, les autres salariés de la société Prostock bénéficieront d’une prime de partage de la valeur dite « Macron » d’un montant de 180€ proratisé sur le temps de travail effectif, à l’exception des membres du CODIR.

Néanmoins, le montant de cette prime est réduit au prorata :
  • De la durée de présence effective pendant l’année écoulée, soit du 1er Janvier au 30 Novembre de chaque année (les périodes de congé au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale étant assimilées à des périodes de présence effective) d’une part ;
  • De la durée du travail prévue au contrat de travail pour le personnel à temps partiel d’autre part.

Cette prime sera versée chaque année sur la paie de Décembre.
Pour les années suivantes, la valeur nominale de la prime diminuera de 10% chaque année civile, pour atteindre 0€ en 2035, date de fin d’application de la DFS au sein de l’entreprise (sous réserve de l’évolution de nouvelles dispositions législatives).


III - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31.10.2035.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision au regard des éventuelles évolutions législatives à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation du nouvel accord.

La procédure de négociation ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

IV - DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 4.1. SUIVI DE L’ACCORD


Le suivi de l’application du présent accord et l’initiative la réunion annuelle sera organisé par la Direction.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).

ARTICLE 4.2. REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé à tout moment, en tout ou partie de ses dispositions, par chaque partie signataire ou ayant adhéré.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 4.3. DENONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivantes du Code du travail.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

ARTICLE 4.4. PUBLICATION


Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la DREETS compétente, selon les formes suivantes :

- Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
- Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées des entreprises de l’UES devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
- Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.


Fait en 6 exemplaires originaux.
A Saint Laurent Blangy, le 6 Décembre 2024.

Pour le syndicat

C.F.D.T. Pour le syndicat C.F.T.C.








Pour le syndicat

F.O. Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C.


Pour le syndicat

U.N.S.A. 2A

Pour la

société Prostock


Mise à jour : 2024-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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