Accord d'entreprise Protectim Security Group

Accord collectif relatif à la périodicité des entretiens professionnels

Application de l'accord
Début : 14/12/2023
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société Protectim Security Group

Le 14/12/2023



ACCORD COLLECTIF
RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS AU SEIN DE LA SOCIETE PROTECTIM SECURITY GROUP


Entre les soussignés :

La société

Protectim Security Group dont le siège social est situé 90 Avenue des ternes – 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 833 951 304

Représentée par X agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « La Société »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives, ci-dessous listées :
  • CGT, Représentée par X (Délégué syndical central), dûment mandaté ;

  • SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE SERVICES, représenté par X (Délégué syndical central), dûment mandaté ;

  • FEETS-FO, représenté par X (Délégué syndical central) dûment mandaté ;

  • CFE-CGC, représenté par X (délégué syndical central) dûment mandaté.


Ci-après dénommés « les Syndicats »

D’autre part,

* * *



IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.6315-1 et de l’article L.632313 du code du travail.
Les parties rappellent qu’aux termes de la loi du 5 mars 2014 n° 2014-288, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, le salarié bénéficie d’un

parcours professionnel comprenant :

  • tous les 2 ans, un entretien professionnel abordant les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi, quel que soit le contrat de travail.
  • et tous les six ans, un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel.

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel a ouvert la possibilité, par voie d’accord collectif (accord de branche ou accord d’entreprise), de déroger à la périodicité des entretiens professionnels.
Un accord de branche étendu le 18/09/2020 est venu modifier les conditions de réalisation des entretiens professionnels.
L’accord de branche privilégie la qualité des entretiens à leur nombre en prévoyant une cadence de d’un entretien professionnel et d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel tous les 6 ans.
Mais il prévoit aussi notamment :
  • L’obligation de convoquer formellement le salarié et de réaliser en présentiel l’entretien et alors que le code du travail ne l’impose pas ;

  • L’intégration dans les effectifs soumis à l’obligation de réalisation des entretiens professionnels des salariés repris dans le cadre des accords de reprise de marché, en tenant compte de leur date d’ancienneté (donc ancienneté reprise incluse), et non pas seulement de leur date d’embauche par l’entreprise entrante. Ainsi le salarié repris devrait bénéficier d’un entretien professionnel et d’un état des lieux « avant la fin de son propre cycle de 6 ans » tous employeurs confondus (alors même qu’aucun document informatif dû par l’entreprise sortante n’est encore prévu par l’accord conventionnel de branche relatif à la reprise des salariés) ;

  • L’obligation de procéder à un entretien professionnel durant la première période de 3 ans du cycle, et d’un état des lieux durant la seconde période de 3 ans du cycle, ce qui empêche la réalisation de l’entretien professionnel et de l’état des lieux de manière concomitante.
C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu et que les parties entendent définir par le présent accord des modalités spécifiques de réalisation des EP adaptées à l’entreprise, raisonnables dans leur processus de réalisation, dérogeant à l’accord de branche, ainsi qu’aux dispositions légales en application de l’article L6315-1 du code du travail.


CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature du contrat :
  • Contrat à durée indéterminée,
  • Contrat à durée déterminée,
  • Contrats aidés, et quelle que soit la durée du travail, prévue audit contrat (temps plein ou temps partiel).
Les salariés titulaires d’un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, qui ont la qualité de salariés, ne sont pas exclus de ces dispositions, même s'ils bénéficient par ailleurs d'un accompagnement dans le cadre de leur formation en alternance.

ARTICLE 2 – OBJET ET MODALITES DE REALISATION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (PARCOURS PROFESSIONNELS)

La loi utilisant la notion d’entretiens professionnels pour décrire l’entretien lui-même, mais également l’ensemble du processus entretien professionnel / bilan d’étape, le dispositif dans son ensemble sera désigné ci-après sous le vocable : « Parcours professionnel ».

2.1 L’entretien professionnel
L'entretien professionnel porte sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
En outre, cet entretien apporte des informations relatives :
  • à la validation des acquis de l'expérience ;
  • à l'activation par le salarié de son Compte Personnel de Formation (C.P.F.) ;
  • aux abondements du C.P.F. ;
  • au conseil en évolution professionnelle.
Un compte-rendu de l’entretien est rédigé durant cet entretien. Une copie est remise au salarié.

2.2 Etat des lieux ou « bilan d’étape »
Chaque salarié bénéficie également d’un entretien dont l’objet est d’établir périodiquement un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel.
Cet état des lieux ou « bilan d’étape » permet de s'assurer que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :
  • suivi au moins une action de formation,
  • acquis un des éléments de certification professionnelle (diplôme, titre professionnel, etc.) par la formation ou par une validation des acquis de l'expérience (VAE),
  • bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle individuelle ou collective.

Un compte-rendu de l'état des lieux est rédigé durant cet entretien. Une copie est remise au salarié.

2.3 Les entretiens professionnels ponctuels
Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1-I du Code du travail, un entretien professionnel dit « spécifique » est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue :
  • d'un congé de maternité,
  • d'un congé parental d'éducation (à temps plein ou partiel),
  • d'un congé de proche aidant,
  • d'un congé d'adoption,
  • d'un congé sabbatique,
  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée,
  • d'un arrêt longue maladie,
  • d'un mandat syndical.

Il est également convenu qu’à la demande du salarié, un entretien professionnel spécifique pourra être organisé à tout moment, en dehors de la périodicité susvisée.

2.4 Modalités de réalisation du Parcours Professionnel
Afin de favoriser la présence des collaborateurs aux entretiens composant le Parcours Professionnel, notamment en évitant un temps de déplacement parfois longs domicile/agence, il est convenu que ceux-ci pourront être réalisés en présentiel ou en distanciel (par téléphone, visioconférence…).


2.5 Non réalisation indépendante de la volonté de l’entreprise
Le présent accord vise à faciliter la réalisation des entretiens professionnels.
Par conséquent, dans le cas d’une convocation à un entretien mais sans réalisation effective de celui-ci pour cause d’absence du salarié, il appartiendra à la hiérarchie d’apprécier chaque cas d’espèce et les suites à donner ; mais l’entreprise ne pourra pas être considérée responsable de la non réalisation de l’entretien professionnel et/ou de l’état des lieux dans les délais impartis, et par conséquent ne pourra pas être considérée responsable et ne sera redevable d’aucune pénalité ni sanction.

ARTICLE 3 - PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET DU BILAN D’ETAPE

3.1 Périodicité des entretiens professionnels
Dans le cadre du présent accord, les parties fixent la périodicité de l’entretien professionnel à 6 ans.
Par conséquent, tout salarié bénéficiera d’un entretien professionnel tous les six ans, au cours duquel les perspectives d’évolution professionnelle seront abordées et les informations sur les dispositifs légaux de formation lui seront communiquées. Cet entretien sera également l’occasion de faire un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel au cours des six dernières années.

3.2 Dispositif spécifique en cas de transfert conventionnel dans le cadre de la reprise d’un marché
Lorsque des salariés sont repris en cours de cycle de 6 ans par application des dispositions des accords de reprise conventionnels en cas de changement de prestataire de marché, il est convenu que la Société, en tant qu’entreprise entrante, sera soumise aux obligations de réalisation des entretiens professionnels à partir de la date d’entrée du salarié (et non de sa date d’ancienneté tous employeurs confondus), comme un salarié nouvellement embauché hors reprise.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 Dispositions transitoires
L’article 3.1 définit la périodicité des entretiens professionnels au sein de l’entreprise. Les parties conviennent que ces dispositions sont applicables aux cycles en cours.
Dans ce cadre, et afin de permettre l’organisation d’un entretien professionnel et d’un état des lieux au terme de chaque cycle de 6 ans, les parties conviennent que chacun de ces entretiens professionnels sera organisé pour les salariés ayant au moins 6 ans d’ancienneté au 31/12/2023, et ce, avant le 30/04/2024.
Pour les salariés ayant moins de 6 ans d’ancienneté au 31/12/2023, ceux-ci bénéficieront d’un entretien professionnel ainsi que d’un état des lieux récapitulatif une fois qu’ils auront acquis 6 années d’ancienneté, étant précisé que l’ancienneté s’apprécie en année révolue.

4.2 Suivi et révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.
Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

4.3 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions de l’accord sont applicables à compter de sa signature.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la Société, dans les matières qu’il traite.

4.4 Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

4.5 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 12 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

4.6 Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :
- auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. - sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures
  • Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;
  • Une version publiable anonymisée au format .docx;
  • Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 14/12/2023


Pour la Société

PROTECTIM SECURITY GROUP, représentée par

X – Directrice des Ressources Humaines Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »


Sud solidaires prévention sécurité services, représenté par

X (Délégué syndical central) Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »



CGT, représenté par

X (délégué syndical central)

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »


FEETS-FO, représenté par

X (Délégué syndical central)

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »


CFE- CGC, représenté par

X (délégué syndical central)

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »



Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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