ACCORD RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AIDANTS
ACCORD RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AIDANTS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Entre
La
société PROVA, SAS au capital de 2 118 700 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 582 141 990, ayant son siège situé au 46 rue Colmet Lepinay 93100 Montreuil, représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée « l'Entreprise »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'Entreprise, prises en la personne de leur représentant :
agissant en qualité de délégué syndical désigné par l’organisation syndicale représentative, UNION DEPARTEMENTALE « FORCE OUVRIERE » DES SYNDICATS CONFEDERES DU LOIRET et,
, agissant en qualité de déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale représentative, CGT.
D’autre part.
Ci-après dénommées ensembles « Les Parties »
Il a été convenu les dispositions suivantes :
Préambule
Les Parties, attachées à développer une politique de qualité de travail plus inclusive, ont souhaité conclure un accord relatif à l’accompagnement des salariés aidants.
Les Parties ont échangé à plusieurs reprises au cours de l’année 2024. A l’issue de ces réunions, elles sont convenues des dispositions ci-après.
Article 1 – Définition du salarie aidant L’article L 113-1-3 du Code de l'action sociale et des familles définit un aidant comme « une personne qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d’une personne en perte d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap ».
Aux termes de l’article L 3142-16 du Code du travail, la personne aidée peut être :
Le conjoint du salarié, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un enfant dont le salarié assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Article 2 – Conges au benefice des salaries aidants
Article 2.1 - Congé légal de proche aidant
Le congé légal de proche aidant est prévu aux articles L 3142-16 et suivants du Code du travail. Il permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée, invalide ou en en perte d'autonomie, dès lors que son lien avec la personne correspond à l’un des cas visés à l’article 1 du présent accord.
Le régime d’indemnisation de ce congé par la Sécurité Sociale est prévu aux articles L168-8 à L168-16 du Code de la sécurité sociale.
Article 2.2 - Congé légal de solidarité familiale Le congé légal de solidarité familiale est prévu aux articles L 3142-6 et suivants du Code du travail. Il permet au salarié d'assister un proche en fin de vie. Le proche doit se trouver en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause. Le régime d’indemnisation de ce congé par la Sécurité Sociale est prévu aux articles L168-1 à L168-7 du Code de la sécurité sociale.
Article 3 – Dispositif de don de jours de repos
Article 3.1 - Salariés bénéficiaires
Conformément aux dispositions des articles L.1225-65-1, L3142-16 et L3142-25-1 du Code du travail, peuvent bénéficier du dispositif de don de jours de repos, les salariés, en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, qui assument la charge ou qui viennent en aide d’une personne atteinte d’une perte d’autonomie, d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 al.2 du Code du travail, peut également bénéficier du dispositif de don de jours de repos, tout salarié dont l’enfant de moins de vingt- cinq ans, ou la personne de moins de vingt-cinq ans dont elle avait la charge effective et permanente, est décédé. A titre dérogatoire, certaines situations particulièrement exceptionnelles et non mentionnées ci-dessus pourront faire l’objet de don de RTT, sous réserve de la validation de la direction des ressources humaines.
Article 3.2 - Salariés donateurs Tout salarié, en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit son ancienneté, peut faire don de jours de repos tels que énumérés à l’article 3.3 du présent accord.
Le don est anonyme et est effectué au profit d’un salarié déterminé.
Article 3.3 - Jours pouvant faire l’objet d’un don Seuls les jours de repos acquis peuvent faire l’objet d’un don.
Les parties sont convenues que les jours pouvant faire l’objet d’un don sont limitativement énumérés ci- après :
La cinquième semaine de congés payés,
Les congés pour fractionnement,
Les jours d’ancienneté,
Les jours de Réduction du Temps de Travail
Les jours de repos compensateurs équivalents dans la limité de 35h par an.
Sont donc notamment exclus :
Les quatre premières semaines de congés payés,
Les jours de repos compensateurs de nuit.
Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est fixé à 15 jours par salarié donateur et par an.
Article 3.4 - Modalités du don
Appel au don
Le salarié intéressé par un don fait la demande à la Direction des Ressources Humaines dès que possible par écrit en précisant la durée prévisible de l'absence. Il doit fournir :
soit un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l'enfant. Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables ;
soit pour le salarié proche aidant, des justificatifs prévus en application de l'article D. 3142-8 du code du travail ;
soit un certificat de décès.
La mise en œuvre de ce dispositif est soumise à l'accord de la Direction des Ressources Humaines. En cas d'accord, une période de recueil anonyme des dons est ouverte. Le texte de l'appel à don par un communiqué de la Direction des Ressources Humaines et le champ de l'appel sont déterminés avec le salarié demandeur.
Recueil des dons
Les salariés souhaitant faire un don au bénéfice d’un autre salarié de l’Entreprise éligible au présent accord doivent effectuer une demande de don via le formulaire dédié, envoyé par mail avec accusé de réception ou remis en main propre auprès du service Ressources Humaines. La demande devra obligatoirement mentionner le nombre de jours faisant l’objet du don et leur nature
(congés payés, congé de fractionnement, congé d’ancienneté, RTT…) ainsi que le nom du salarié bénéficiaire.
En réalisant un don, le collaborateur renonce à un ou plusieurs jours de repos sans aucune contrepartie. Le don est définitif. Le salarié donateur ne peut, à aucun moment, demander la restitution de son don.
Période d’absence
Le nombre total de jours cédés au bénéfice d’un salarié ne peut excéder l’équivalent d’une période d’absence de 3 mois. Un nouvel appel est réalisé, le cas échéant, en cas de besoin.
A la demande du salarié, l’employeur peut accorder la possibilité d’alterner des périodes de travail et des périodes d’utilisation des jours donnés par les collègues. L’employeur adapte le rythme de l’alternance aux besoins du salarié et aux contraintes du service. En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié est invité à transmettre sa demande dès que possible par courrier ou courriel à la Direction des Ressources Humaines.
Article 3.5 - Modalités de prise des jours reçus pour le salarié bénéficiaire Le salarié bénéficiaire est informé par le Service Ressources Humaines de la mise en place d’un « compteur dons » à son profit et du nombre de jours crédités sur celui-ci. Le suivi de l’utilisation de ce compteur est assuré par le Service Ressources Humaines.
En tout état de cause, avant de pouvoir bénéficier de ce dispositif, le salarié bénéficiaire doit avoir utilisé les congés de fractionnement, congés d’ancienneté et jours de réduction du temps de travail (ou de récupération). Après épuisement des jours susvisés, le salarié bénéficiaire peut faire une demande d’autorisation d’absence par demi-journée ou journée auprès du Service Ressources Humaines dans la limite des dons reçus. Les jours de don seront puisés dans le « compteur dons » du collaborateur par ordre d’arrivée des dons (date de réception du courrier ou courriel). Durant son absence, le salarié verra sa rémunération maintenue quel que soit le salaire du donateur. L’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour les droits tirés de l’ancienneté. Les parties sont convenues, qu’à titre dérogatoire, les jours de dons puissent être utilisés, en cas de nécessité, au-delà de la période de référence afférente.
Dans l’hypothèse où le salarié bénéficiaire n’utiliserait pas l’ensemble des jours crédités sur son « compteur dons », les jours non utilisés seront restitués à leurs donateurs.
Le salarié bénéficiaire ne peut en aucun cas demander la monétisation des jours de dons.
Article 4 – Mesures favorisant l’organisation du travail Une attention particulière sera portée à chaque situation, afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et personnelle des salariés aidants. Dans la limite des contraintes de l’activité et du service, le manager favorisera autant que possible les aménagements dans l’organisation du travail du collaborateur : prise des jours de repos (CP, RTT,…), aménagement d’horaires, passage à temps partiel, aménagement temporaire du télétravail, …
Article 5 – Justificatifs a fournir Pour bénéficier des dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent accord, le salarié aidant devra fournir au service Ressources Humaines les justificatifs suivants :
Une déclaration sur l’honneur soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de ’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.
Et
Un certificat médical du corps médical assurant le suivi de la personne aidée, attestant de la maladie, le handicap ou l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants.
Ce certificat médical sera complété, selon le cas, par :
La justification de la décision notifiant un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, en cas de handicap,
L’attribution, de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et du classement de la grille nationale GIR 1-2-3, en cas de perte d’autonomie,
Le jugement d’habilitation familiale notifiant la situation de tutelle ou de curatelle, en cas de dépendance.
Dans le cas visé par l’article L. 1225-65-1 al.2 du Code du travail (don de jours de repos au profit d’un salarié dont l’enfant ou une personne à charge de moins de vingt-cinq ans est décédé), le salarié bénéficiaire du don devra fournir un acte de décès.
Enfin, concernant le bénéfice des congés légaux de proche aidant et solidarité familiale, les justificatifs à fournir sont ceux prévus par les dispositions règlementaires en vigueur (articles D.3142-5, D.3142-7 et D.3142-8 du Code du travail).
Article 6 – Egalite de traitement avec les autres salaries Les parties signataires rappellent que l’employeur ne doit en aucun cas tenir compte de la situation de salarié aidant dans ses décisions visant la rémunération, la classification, la promotion, la mobilité interne ou la formation.
Article 7 – Autres dispositifs en faveur de l’accompagnement des salaries aidants Pour accompagner les salariés aidants, des interlocuteurs existent pour les informer, les orienter et trouver des solutions :
Le manager
La Direction des Ressources Humaines,
La Médecine du travail
Les représentants du personnel
Les parties rappellent l’existence de plateformes institutionnelles pour répertorier l’ensemble des informations et liens vers les structures et interlocuteurs adaptés :
Le dispositif « Ma boussole aidants » (www.maboussoleaidants.fr) développé par l’AGIRC ARRCO,
Les sites de l’association française d’aides aux aidants (www.aidants.fr) et de la Fondation France Repit (www.francerepit.fr),
Article 8 – Application, duree de l’accord, revision et denonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment en demander la révision en tout ou partie. Il appartient alors à la partie la plus diligente d’adresser une demande de révision motivée à chacun des autres signataires. Cette demande pourra éventuellement être accompagnée d’un projet de texte. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la dénonciation devra être notifiée à chaque partie signataire ou adhérente, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé.
Article 9 - Depot et publicite Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail. Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du même code. Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes.