Accord d'entreprise PROVELEC SUD

ACCORD EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 30/07/2020
Fin : 30/07/2024

12 accords de la société PROVELEC SUD

Le 20/07/2020



ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



Le présent accord est conclu :

ENTRE 

La

Société PROVELEC SUD, inscrite au R.C.S. de TOULON sous le numéro 334 182 888, dont le siège social est sis 410 Avenue de l’Europe – 83140 SIX FOURS LES PLAGES, représentée par son Président,


Ci-après désigné « la Société »,
D’une part,

ET 

Le

syndicat CFTC, représenté par la Déléguée syndicale,

D'autre part,
Ci-après désignées ensemble les « Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Par cet accord, les Parties réaffirment que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental. Dans cette perspective, la Société s’engage à veiller à ce qu’aucune pratique ou comportement ne soit discriminant à l’encontre des salariés.
Les Parties ont échangé depuis l’accord du 18 septembre 2015, sur les indicateurs du rapport annuel unique et sur les actions afférentes. Ils ont ainsi notamment constaté que le taux de féminisation des effectifs CDI de la Société a légèrement fléchi depuis le 31 décembre 2014 (10,86 % - 5 femmes pour 41 hommes) pour s’établir à 9,61 % en juin 2020 (5 femmes pour 47 hommes).
Pour autant, les Parties s’accordent pour constater que malgré l’accueil de stagiaires féminines, des actions restent à mener et qu’en particulier, d’autres actions sont à mettre en place et à suivre.
C’est dans ce contexte, que les parties conviennent d’une part, de poursuivre les démarches initiées depuis l’accord du 18 septembre 2015 et, d’autre part, de s’engager sur de nouvelles mesures dans les domaines visés par l’article R.2242-2 du Code du travail.
Ainsi, les Parties ont décidé de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en menant prioritairement des actions dans trois des domaines ci-après prévus par le Code du travail :
  • Embauche ;
  • Formation ;
  • Rémunération effective ;
Les Parties conviennent que la réussite de cette démarche et l’atteinte des objectifs fixés dans le présent accord reposent sur l’implication de tous, le suivi régulier avec les représentants du personnel et une communication renforcée auprès de tous les salariés.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, laquelle comprend les entreprises suivantes :
  • PROVELEC SUD Réseaux
  • PROVELEC SUD Citéos Bandol
  • PROVELEC SUD UF
Il s’appliquera à toute nouvelle entreprise intégrée dans la Société entrant dans son champ d’application, pendant la durée de sa mise en œuvre.

ARTICLE 2 : Elaboration d’un diagnostic préalable

La société PROVELEC SUD dont le siège social est installé à Six-Fours-les-Plages, 410 avenue de l’Europe, a été constituée en 1985 à la suite de la reprise d’une entreprise d’électricité ; son activité de Travaux Publics et d’électricité s’exerce depuis l’ouest du département du Var à l’est des Bouches du Rhône.
La société PROVELEC SUD réalise principalement des réseaux souterrains de distribution électrique, gaz, éclairage public mais aussi des réseaux aériens de distribution électrique.
La société PROVELEC SUD poursuit son développement tant dans les secteurs traditionnels que dans de nouvelles spécialités :
  • Signalisation routière et autoroutière,
  • Installations industrielles et tertiaires,
  • Poste de transformation,
  • Génie civil / VRD pour des clients Syndicats d’électrification, ESCOTA, promoteurs immobilier…,
  • Location d’engins avec chauffeur,
  • Mise en valeur par des illuminations de monuments, parcs et jardins,
  • Réalisation et maintenance de réseaux d’éclairage publics…
La Société exerçant ses activités dans le domaine des travaux publics à ce titre les métiers présentent un caractère peut attrayant pour la gente féminine, notamment pour les postes de terrain.
Elle compte 52 salariés en CDI au 30 juin 2020, dont 5 femmes et 47 hommes.
L’analyse des données chiffrées portant sur les domaines de progression définis en préambule est rappelée dans le rapport annuel unique de la société, joint au présent accord.
Les parties signataires font le constat que les femmes représentent 9,62 % des effectifs de la Société, la répartition des femmes dans l’effectif étant la suivante :
  • Ouvriers : 0 salariés sur un total de 27 (nombre total ouvriers),
  • ETAM : 5 salariés sur un total de 17 (nombre total ETAM),
  • Cadres : 0 salariés sur un total de 8 (nombre total cadres).
Au 30 juin 2020, la moyenne d’âge des femmes est de 37,0 ans, la moyenne d’âge des hommes est de 45,5 ans, la moyenne d’âge des salariés de la société est de 44,6 ans.
L’ancienneté moyenne des femmes est de 9,17 ans (amplitude allant de 1 à 27 ans) et l’ancienneté moyenne des salariés de la société s’établit à 10,24 ans avec une amplitude de 0 à 33 ans (ancienneté moyenne de 10,36 ans pour les hommes).
C’est dans ce contexte, que les Parties conviennent de poursuivre les démarches initiées depuis l’accord du 18 septembre 2015 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et s’accordent sur les objectifs de progression dans les domaines énumérés à l’article 3 ci-après.

ARTICLE 3 : Domaines d’actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Pour traduire leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle, les Parties ont identifié trois domaines d’action pour lesquels elles ont fixé des objectifs. L’atteinte de ces objectifs sera évaluée à l’aide d’indicateurs définis ci-après pour chaque action prévue.

  • Embauche

La société est consciente que le recrutement est une phase essentielle pour lutter contre toutes les discriminations. Il doit permettre à chacun d’accéder à l’emploi en fonction de ses compétences et des capacités professionnelles requises, indépendamment notamment de toute considération relative au genre des candidats.
Par ailleurs, historiquement les métiers présents au sein de la société ont une dominante fortement technique et une image de métiers « physiques ». C’est pourquoi, ces métiers sont principalement occupés par des hommes.
Cependant, avec le temps, ces métiers ont évolué et les conditions de travail se sont améliorées. Les stéréotypes attachés à certains métiers doivent donc évoluer afin de développer la mixité au sein de la société.
  • Objectifs :
- Sensibiliser les personnes chargées du recrutement, aux stéréotypes femme homme afin de les dépasser.
- Augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes.
- Désacraliser le caractère « masculin » des métiers du BTP.
1.2 Actions :
- Formuler les offres d’emplois entreprise et intérimaires de manière asexuée en rédigeant des intitulés d’offres d’emplois et une description de poste en éliminant les terminologies sexuées et stéréotypes qu’ils sous-entendent.
- Accueil de stagiaires en cours de cursus scolaires et universitaires sans distinction sexuée et quelque soit la nature du poste / stage.
- Privilégier l’entretien suite à candidature et l’accueil des femmes sur les postes non mixtes à ce jour.
- Faire bénéficier à tout(e) nouvel(le) embauché(e) ou stagiaire d’une présentation des différents métiers existants au sein de l’entreprise afin de susciter d’éventuelles vocations.
- Utiliser les moyens de communication de la société (site internet, communication institutionnelle…) en présentant les différents postes dans le but de désacraliser le caractère « masculin » de ces derniers.
1.3 Indicateurs :
- nombre d’offre d’emploi et demandes d’intérimaires diffusées en ce sens par rapport à l’ensemble des offres / demandes d’intérimaires.
- nombre de conventions de stages conclues dans l’année (répartition femmes hommes par type, de poste).
- nombre de candidature féminine reçue en entretien par rapport au nombre de cv reçus.
- nombre d’embauché(es) et stagiaires bénéficiant de la présentation des opportunités de carrière au sein de l’entreprise.
- nombre de fiches de postes publiées sur le site internet de la société présentant les caractéristiques de ces derniers afin de faire évoluer les mentalités.
  • Formation

L’accès à la formation est essentiel pour une bonne évolution des personnels au sein de la société. Elle donne des opportunités de carrière et donc d’évolution pouvant dynamiser la mixité.
La société garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle.
La formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière. La société considère dès lors que la formation constitue une passerelle de progression permettant aux salariés femmes et hommes d’évoluer et d’accéder éventuellement à des postes sur des niveaux les plus élevés des grilles de classification.
  • Objectifs :
Rééquilibrer l’accès des femmes et des hommes à la formation.
Avoir un pourcentage de femmes formées égal à celui des hommes à poste équivalent.
Favoriser l’accès à la formation.
  • Actions :
- Consacrer un même taux d’accès à la formation pour les femmes et les hommes,
- Informer le plus tôt possible les salariés des dates et lieux de formation pour faciliter l’organisation,
- Planifier les formations en évitant les périodes de vacances scolaires,
- Veiller à ce que les programmes de formation ne pénalisent pas les salarié(e)s au niveau des horaires qui ne seraient pas compatibles avec la vie personnelle,
- Regrouper les actions de formation pour que ce soit le formateur qui se déplace et non les salarié(e)s,
- Dans la mesure du possible, faire appel aux e-learning,
- Assurer un suivi du nombre d’heures de formation entre les hommes et les femmes.
  • Indicateurs :
- Pourcentage de femmes formées égale à celui des hommes à poste équivalent.la masse salariale consacré à la formation par genre,
- Evolution du nombre d'heures de formation en moyenne par catégorie (ouvriers / ETAM / Cadres) avec répartition hommes/femmes par type d’action de formation,
- Nombre de formations réalisées localement.
  • Rémunération effective 

Les parties au présent accord rappellent les termes de l’article L 3221-4 du Code du Travail : « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
La société ne constate pas de manière générale de disparité en matière de rémunération entre les femmes et les hommes.
Elle tient cependant à réaffirmer le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions de l’article L3221-2 du Code du Travail.
  • Objectifs :
- S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.
- Garantir une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale,
- Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial (maternité, adoption, parental d’éducation).
  • Actions :
- Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre.
- S’engager à étudier toute demande individuelle relative à un écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et/ou de compétences professionnelles mise en œuvre dans le cadre des dispositions des articles L3221-2 et L3221-4 du Code du Travail.
- Contrôler les enveloppes salariales pour s’assurer que les augmentations de salaires bénéficient dans les mêmes proportions aux femmes et aux hommes.
- Droit au retour de congé au augmentations générales et aux éventuelles primes exceptionnelles attribuées au cours d’un congé parental.
1.3 Indicateurs :
- Nombre d’offres déposées.
- Nombre de demandes individuelles d’étude d’écart de rémunération déposées sur l’année civile.
- Evolution de la rémunération annuelle brute moyenne par genre et CSP,

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 30 juillet 2020 et pour une durée de quatre années de date à date.
Au terme de cette période, les Parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés et décideront alors de l’opportunité d’un nouvel accord ou du renouvellement de celui-ci.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera adressé aux représentants du personnel, une fois par an, au cours de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise les conditions de travail et l'emploi.
En application de l’article L 2242-15 du Code du Travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera par ailleurs réalisé dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord
Les Parties sont conscientes que les objectifs chiffrés sont pris au regard de l’activité et du contexte économique actuels de la société. S’il s’avère que les conditions économiques évoluent d’une manière significative, les Parties se réuniront selon les modalités précisées ci-après pour définir de nouveaux objectifs plus adaptés. Un avenant devra alors obligatoirement être conclu et déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Le présent accord pourra faire l’objet d’un accord de révision conformément aux dispositions légales en vigueur. En cas de demande de révision par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande.
Le présent Accord pourra, par ailleurs, être dénoncé par accord entre l’ensemble des Parties signataires. Cette dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DIRECCTE.

Article 7 : Publicité et dépôt de l'accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé par la Société au greffe du Conseil des Prud’hommes de TOULON.

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise aux CSE PROVELEC SUD Réseaux – UF et PROVELEC SUD Citéos bandol ainsi qu’au CSEC.


Un exemplaire original est remis ce jour à l’organisation syndicale signataire.

Fait à SIX FOURS LES PLAGES, le 20 juillet 2020.
En 4 exemplaires.


Pour la Société :

Le Président

Pour les organisations syndicales :

La Déléguée syndicale CFTC

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