Accord d'entreprise PROXELIA

Avenant n°1 à l'accord relatif à l'aménagement de temps de travail

Application de l'accord
Début : 24/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société PROXELIA

Le 23/10/2025


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PROXELIA SAS au capital de 840 000€ - SIRET 49317025200032 - RCS Compiègne - APE 3514Z - N°TVA intra FR32493170252 - www.proxelia.fr

128, rue de Beauvais
60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE

Tél : 03 67 18 00 00

E-mail : contact@proxelia.fr

Site web : www.proxelia.fr



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AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE TEMPS DE

TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société PROXELIA, Société par Actions Simplifiées au capital de 840.000 € dont le siège social est situé 128, rue de Beauvais 60280 Margny-Lès-Compiègne et enregistrée au R.C.S. sous le numéro 493 170 252,


Représenté par, agissant en qualité



D’UNE PART,


ET

Les membres du Comité Social et Économique (CSE)

D’AUTRE PART,





Ci-après dénommées ensemble « les parties »

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Article 1 – Objet de l’avenant

Un accord d’entreprise relatif au temps de travail a été conclu le 03 septembre 2020.

Le présent avenant a pour objet d’étendre, au sein du service commercial, une convention de forfait annuel en jours, conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application


Le présent avenant s’applique aux salariés du service commercial de l’entreprise, dont la nature des fonctions implique une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne permet pas la prédétermination de leur durée de travail.

Ne sont pas concernés par le présent avenant :
  • Les salariés du service commercial soumis à un horaire collectif ou à un autre mode d’aménagement du temps de travail. Sont notamment concernées les nouvelles embauches exerçant des fonctions distinctes de celles déjà en place au sein du service commercial (exemple : assistante commerciale),
  • Les salariés à temps partiel.

Ainsi que tout salarié dont la nature des fonctions ne permet pas de bénéficier du forfait-jours conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail.

Article 3 – Création de l’article 4


Il est ajouté à l’accord sur le temps de travail un

article 4 bis ainsi rédigé. Toutes les

autres dispositions de l’accord sur le temps de travail restent inchangées.


ARTICLE 4 bis – FORFAIT ANUEL EN JOURS APPLICABLE AUX SALARIES NON-CADRES AUTONOMES



  • CHAMP D’APPLICATION
Les présentes dispositions relatives au forfait annuel en jours s’appliquent à tous les salariés de la Société PROXELIA admis au dispositif du forfait annuel en jours au sens de l'article L3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les salariés concernés doivent ainsi disposer, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.

Sont concernés les salariés relevant du service commercial qui remplissent ces
conditions d’autonomie.

Ceux-ci peuvent, à ce titre, conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.

  • FONCTIONNEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
  • – Mise en place

La mise en place d’un forfait en jours nécessite la signature d’une convention individuelle entre le salarié concerné et la SOCIÉTÉ PROXELIA, qui précisera les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles qu’elles sont prévues par le présent accord ainsi que le nombre de jours compris dans le forfait.

L’accord du salarié sur la mise en place de ce dispositif fera impérativement l’objet d’un écrit signé (contrat de travail ou avenant au contrat de travail).

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours dans le cas où la signature d’une nouvelle convention est nécessaire.

  • – Nombre de jours travaillés sur l’année
La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut excéder 215 jours pour une année complète de travail (incluant la journée de solidarité).

L’année de référence pour le calcul du nombre de jours travaillés sera l’année civile,
à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours non travaillés sur l’année de référence correspondent ainsi :

  • aux jours de repos hebdomadaire,
  • aux jours ouvrés de congés payés légaux,
  • aux jours d’ancienneté prévus par accord collectif,
  • aux jours fériés chômés non positionnés dans les jours de repos hebdomadaire et de congés payés,
  • à des jours de repos supplémentaires correspondant à la différence entre le nombre total de jours de repos ci-dessus et le maximum de 215 jours travaillés sur une année complète.

Les salariés au forfait annuel en jours (215 jours) bénéficient ainsi chaque année de

jours de « repos supplémentaires », dont le nombre varie d’une année sur l’autre, en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedi et dimanche de l’année considérée.

Exemple pour l’année 2025 : 365 jours calendaires desquels sont déduits : 104 samedis et dimanches,
10 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche, 1 jour de fête locale,
27 jours ouvrés de congés payés annuels, 215 du forfait annuel en jours
+ 1 jours de solidarité
Soit pour l'année 2025 : 13 jours de repos supplémentaires

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective ou l'entreprise (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés parent, éventuels congés payés supplémentaires ...), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ces « congés supplémentaires » viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 215 jours.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à la renonciation par le salarié à des jours de repos dans les conditions ci-après définies.

  • – Forfait en jours réduit
Il est possible de convenir d'une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés par an en deçà de 215.

Il est rappelé que les salariés concernés ne sont pas pour autant considérés comme travailleurs à temps partiel. Le contrat de travail ou l'avenant précisera le nombre de jours travaillés. Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours convenu. Sa charge de travail tient compte de la durée de travail convenue.

Ces salariés bénéficient du même nombre de jours de congés payés qu'un salarié travaillant selon un forfait complet (soit 27 jours ouvrés de congés payés par an).

Les jours de repos dont le salarié dispose du fait du forfait réduit sont soumis aux mêmes règles que celles régissant les jours de repos dans le cadre d'un forfait en jours « complet ».

Aussi, comme pour les forfaits jours « complets », le nombre de jours de repos des forfaits jours réduits découle, chaque année, du nombre de jours travaillés, comme suit :

Nombre de jours calendaires dans l'année

  • nombre de jours tombant un samedi/dimanche
  • nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé
  • nombre de jours de congés payés statutaires
  • nombre de jours de travail annuel convenu dans la convention
= nombre de jours de repos théorique dans l'année.

  • – Situations particulières : entrées / sorties
En cas d’embauche en cours d’année :
Il est ajouté au forfait 27 jours ouvrés de congés payés ainsi que le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ce résultat est ensuite proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d'entrée de la fin de la période de référence, puis il est divisé par 365 ou 366 selon le cas. Le résultat obtenu est arrondi à l’entier inférieur.

Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer. Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.

Exemple pour une période de référence du 1er juin au 31 mai.

Le salarié intègre l’entreprise le 1er décembre.
Sur la période de référence, se trouvent 8 jours fériés chômés dont 3 sur la période à effectuer. On considère que le salarié n'a le droit à aucun jour de congés payés.
215 (forfait accord) + 27 (jours de congés) + 8 (jours fériés chômés) = 250 182 jours calendaires séparent le 1er décembre du 31 mai.
Proratisation : 250 x 182/365 = 124.
Sont ensuite retranchés les 3 jours fériés chômés de la période, soit 124 - 3 = 121. Le forfait pour la période est alors de 121 jours.

En cas de départ en cours d'année :
Le nombre de jours du forfait qui aurait correspondu à la période allant du début de la période de référence à la date de départ du salarié sera recalculé pour l’année, comme suit :

Nombre de jours calendaires sur cette période
  • moins les samedis et les dimanches sur cette période
  • moins les jours fériés tombant un jour ouvré sur cette période
  • moins le prorata du nombre de jours de repos pour cette période arrondi à
l’entier inférieur

Un comparatif sera effectué entre le nombre de jours effectivement travaillés et le nombre de jours à travailler hors congés payés légaux résultant de ce recalcul.

Une régularisation de rémunération sera faite sur le solde de tout compte, en plus ou en moins, selon le résultat du comparatif.

Le salaire journalier retenu pour la déduction ou le complément de rémunération sera égal au dernier salaire de base mensuel brut / ((365 – 104) / 12).

Cas des absences en cours d’année :
Chaque journée ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Exemple : si un salarié est absent durant deux mois (soit exemple : 44 jours de travail), le décompte du forfait annuel sera calculé comme suit : 215 - 44 = 171 jours, restant au total à réaliser d’ici la fin de la période.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d'une journée ou d'une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d'un salaire journalier calculé selon la formule :
Salaire journalier = salaire de base mensuel brut divisé par le nombre de jours
ouvrés du mois concerné par l’absence.


  • RAPPEL DES GARANTIES
Chaque salarié au forfait jours bénéficie des garanties conventionnelles et légales lui
permettant d’assurer un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale.

Plus particulièrement, le salarié au forfait jours bénéficie des dispositions suivantes qui permettent la protection de sa santé :

  • un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
  • un temps de repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps afin de pouvoir concilier vie privée et vie professionnelle.

L'utilisation des outils professionnels fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est- à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés, etc.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos ci-dessus mentionnées implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, dans les conditions ci-après définies.

Afin de garantir le respect des durées minimales de repos, le salarié bénéficie d’un droit effectif à la déconnexion des outils de communication professionnelle en dehors de ses journées de travail et de repos.


  • SUIVI ET ORGANISATION DU TRAVAIL
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

  • - Document de suivi du forfait
Compte tenu de la nature de leurs fonctions, les salariés au forfait jours disposent
d’une grande liberté dans la fixation de leurs jours de travail.

Au regard de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Afin d’assurer le contrôle régulier du temps de travail, un document individuel de suivi du forfait est établi chaque fin de mois par le service des Ressources Humaines. (cf.

Annexe 1).


Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, congés d'ancienneté, les jours fériés chômés…).

Les salariés concernés doivent :
  • prendre connaissance de ce document
  • le signer pour authentifier et valider les informations qui y figurent,
  • et, le cas échéant, formuler leurs observations directement sur le document
avant d’y apposer leur signature.


L'élaboration mensuelle de ce document et sa transmission dans le délai imparti sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois, de vérifier l'amplitude de travail de l’intéressé, ainsi que l'adéquation entre les objectifs et les missions assignées au salarié avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques, si nécessaire.

En ce qui concerne les jours de repos, ceux-ci sont pris à l’initiative du salarié sur proposition préalable soumise pour accord au responsable de service au moins 5 jours à l’avance.

  • – Entretien de suivi du forfait
La SOCIÉTÉ PROXELIA organisera pour chaque salarié concerné un entretien
annuel individuel de suivi s’agissant de l’application du forfait jours.

Cet entretien aura notamment pour finalité de vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Un modèle de bilan individuel annuel est annexé au présent accord (cf.

Annexe 2).


  • – Entretiens exceptionnels / alertes
Indépendamment de l’entretiens de suivi visé à l’article précédent, chaque salarié au forfait jours a la possibilité de solliciter un entretien dit d’alerte afin d’informer sa hiérarchie sur une situation d’urgence lui faisant craindre pour sa santé et sa sécurité (notamment, forte surcharge d’activité, difficultés à concilier vie privée et vie professionnelle).


  • DEPASSEMENT DU FORFAIT – FACULTE DE DENONCIATION
Les salariés visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec PROXELIA, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir en contrepartie une majoration de sa rémunération.

Les salariés devront formuler leur demande, par écrit, au plus tard 15 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à cette demande de rachat.

L’accord entre le salarié et l’employeur sera alors établi par écrit pour l’année considérée et déterminera le taux de majoration appliqué, qui sera de 10 % minimum.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté interviendra au plus tard lors de
l’échéance de paie du mois de janvier de l'année suivante.

En toute hypothèse :

  • le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 10 jours par an ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra pas excéder un nombre
maximal de 225 jours.

Enfin, pour autant que le Compte Epargne Temps soit mis en place dans la société, le salarié peut décider d’affecter sur son compte des jours de repos dans la limite de 5 jours maximum.

Par exception, lors de l’ouverture du CET, un agent pourra affecter à son CET un
nombre de jours de repos supérieur correspondant au repos déjà acquis.

  • REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission et des responsabilités confiées dans le cadre de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail.

A cette rémunération forfaitaire s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.



ARTICLE 5 – GENERALITES


  • DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article L2261-1 du Code du travail, le présent accord prendra effet à compter à compter du lendemain de son dépôt auprès du service compétent.

  • MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de mettre en œuvre une commission de suivi du
présent accord, composée de :

  • d’un membre de la Direction,
  • un membre du CSE.

Un bilan annuel sur la mise en œuvre de cet accord sera fait chaque année.

A l'occasion de ce bilan annuel, dans l'hypothèse où la commission constaterait que le présent accord n'est plus en conformité avec le contexte légal, conventionnel ou jurisprudentiel en vigueur, les parties signataires s'engagent à revoir la rédaction du présent accord.

La procédure de révision sera celle prévue à l’article suivant.

Alademandedel’undessignataires,lacommissionpourraseréunir
exceptionnellement avant ces délais.

Les parties conviennent qu'en cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, la commission de suivi se réunit dans les meilleurs délais pour examiner les difficultés à traiter.

La commission est habilitée à régler des cas individuels et collectifs de litiges issus du présent accord.

Dans cette hypothèse :

  • La commission se réunit dans les 15 jours suivant la demande de règlement amiable du litige ;

  • Le cas échéant, une seconde réunion doit être organisée dans les 15 jours suivant cette réunion amiable.

Les parties s’engagent à ne pas former d’action contentieuse pendant ces délais.

  • REVISION
Les parties peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

La lettre doit comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est
demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • DENONCIATION
Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités définies aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

  • SIGNATURE ET NOTIFICATION
Le présent accord d’entreprise est signé en 4 exemplaires.

  • PUBLICITE ET DEPOT
Le présent avenant fera l’objet d’un affichage au sein des locaux de la société PROXELIA ou d’une communication auprès des salariés.

A l'initiative de la Société PROXELIA, il sera déposé à la DREETS dont relève l’entreprise sous forme électronique suivant la procédure de téléprocédure accessible depuis la plateforme de téléprocédure TéléAccords, à partir du site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au Conseil de
Prud’hommes de COMPIEGNE.

L’avenant sera transmis,

après anonymisation des noms des négociateurs et signataires, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.



Fait à MARGNY-LES-COMPIEGNE, Le 23/10/2025

Pour la SOCIÉTÉ PROXELIA



ET DES JOURS DE REPOS

ANNEXE 1 – MODELE DE PLANNING MENSUEL DES JOURS TRAVAILLES


Pour la période du …..... au …........

Contrat forfait jours annuels (1)

Nombre total de jours travaillés (2)

(1) - (2)


MOIS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nb jours travaillés



mois
Total
Absence non rémunérée


Absence rémunérée


Ancienneté


Compte épargne temps


Congés enfant malade


Congés Maternité


Congés parents


Congés Paternité


Congés payés


Congés préparation retraite


Evénements exceptionnels


Maladie


RTT jours par an forfait J


Nb jours absences


Légende des absences/congés :








































Observations du salarié (sur la charge de travail, les difficultés rencontrées…)

Date et signature du salarié





ANNEXE 2 :


Trame minimale à suivre pour l’entretien annuel dans le cadre du forfait jours



  • Entretien de suivi du forfait annuel en jours

Thèmes abordés

Observations du salarié

Observations du responsable hiérarchique

CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE / AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL
  • Votre charge de travail vous apparait-elle adaptée à votre forfait jours ?
  • Si non, votre charge de travail est-elle trop importante ou, au contraire, insuffisante ?
  • Quelle est en moyenne, l’amplitude de vos journées de travail ?


ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
  • L’organisation du travail dans l’entreprise est-elle conforme à vos attentes ?
  • Si non, quelle sont vos suggestions ?


ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE
  • Votre forfait jours vous
permet-il de concilier votre vie professionnelle et votre



vie personnelle et familiale ?
  • Si non, en quoi se manifestent les difficultés que vous rencontrez ?
  • Bénéficiez-vous bien, chaque jour, de 11 heures de repos consécutifs ?
  • Quelles sont vos suggestions
d’amélioration ?


REMUNERATION
  • Votre rémunération vous apparaît-elle conforme au regard du nombre de jours travaillés prévus à votre forfait ?
  • Si non, quelles sont vos suggestions ?


  • Récapitulatif – (Cases à cocher par le salarié)

  • Niveau de la charge de travail

  • Assumée
  • Supportable
  • Excessive
  • Insurmontable

  • Le cas échéant, actions correctives à mettre en place :

Proposition du salarié

Réponse du responsable hiérarchique




  • Organisation du travail dans l’entreprise


  • Idéale
  • Adaptée
  • Inadaptée
  • Ingérable




  • Le cas échéant, actions correctives à mettre en place :

Proposition du salarié

Réponse du responsable hiérarchique




  • Conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale

  • Adaptée
  • Supportable
  • Difficile
  • Impossible

  • Le cas échéant, actions correctives à mettre en place :

Proposition du salarié

Réponse du responsable hiérarchique




  • Rémunération

  • Performante
  • Suffisante
  • Insuffisante
  • Incomplète

  • Le cas échéant, actions correctives à mettre en place :


Proposition du salarié

Réponse du responsable



hiérarchique




Fait à … Le …

Signatures :

Salarié :Responsable hiérarchique :

Mise à jour : 2025-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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