Accord d'entreprise PROXIEL

AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DU 03/05/2017

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société PROXIEL

Le 06/04/2022

Avenant n°1 à l’accord relatif au compte épargne temps du 3 mai 2017



Entre les soussignés :

La Société PROXIEL, au capital de 292500.00 euros, immatriculée au R.C.S. de RIOM sous le n° 44064595000062 dont le siège est situé 8 route de Riom, 63260 AIGUEPERSE, représentée par Monsieur BEAUDONNAT RomainMxxx, Directeur, d’une part,

et

Le Comité Social et Economique, représenté par Mxxxonsieur Thierry FAURE et Mxxxadame Sophie PICOULEAU, membres titulaires du Comité Social et Economique, d’autre part 
 

PREAMBULE


Un accord d’entreprise relatif au compte épargne temps a été conclu le 3 mai 2017.

Le présent avenant à l’accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du code du travail relatifs au compte épargne-temps (CET). Il a pour objet de limiter le nombre de jours placés annuellement dans le CET, les parties souhaitant favoriser une prise régulière des journées de repos tout au long de l’année.

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de la société PROXIEL.

Il bénéficie à l’ensemble des salariés du périmètre ainsi défini sous contrat à durée indéterminée et déterminée.





CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de la société actuels et à venir.

Les établissements sont les suivants au 06/04/2022 :

  • Aigueperse
  • Arlanc
  • Besse et Saint Anastaise
  • Calvinet
  • Courpière
  • Ennezat
  • Giat
  • Issoire
  • Manzat
  • Marcillat en Combrailles
  • Pierrefort
  • Pionsat
  • Rochefort Montagne
  • Saint Gervais
  • Saint Pardoux
  • Tauves
  • Yssingeaux






























Article 1 – modification de l’article 3 « Alimentation du compte » du chapitre 1 de l’accord initial du 03/05/2017


Le présent avenant modifie l’article 3 « 

Alimentation du compte » comme suit :

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par des versements en temps ou en argent. 

1 / Alimentation en temps 

Les congés payés 
Le CET peut être alimenté par l’affectation de tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés, des jours de congés payés qui sont accordés au-delà et des jours de congés supplémentaires pour fractionnement. 
Les repos compensateurs équivalents et les repos compensateurs obligatoires 
Le CET peut être alimenté par les heures de repos compensateurs équivalents et obligatoires accordées au titre des heures supplémentaires. 
La valeur des heures de travail portées sur le compte doit donc inclure la majoration de salaire. 
Les jours de repos (correspond aux HS effectuées dans le cadre de l’annualisation) 
Le CET peut être alimenté par tout ou partie des jours accordés dans le cadre d'une répartition du travail sur une période supérieure à la semaine. 
Le solde créditeur des forfaits  en jours 
Le CET peut être alimenté par les dépassements de forfaits en jours  
Les jours excédentaires bénéficieront de la contrepartie financière prévue dans l'accord sur la durée du travail. 
 Le solde des RTT 
Lorsque les heures capitalisées sur le CET sont des heures supplémentaires, elles doivent bénéficier des majorations légales ou conventionnelles . 
La valeur des heures de travail portées sur le compte doit donc inclure la majoration de salaire. 

Plafonnement
L’ensemble de ces jours et heures de repos peuvent être portés en compte dans une limite maximale de 10 jours par an pour toutes les absences confondues (période du 1er juin au 31 mai).


 

2 / Alimentation en argent 

 Des compléments du salaire de base 
Les salariés visés à l'article L. 3111-2 du Code du travail et non soumis au titre II et III du Code du travail pourront placer des compléments du salaire de base dans la limite de 10 jours. Ces compléments du salaire de base seront transformés en jour. 
La détermination de la valeur d'un jour est la suivante: 

valeur d'un jour =valeur d'une journée de congé au 1er juin de l'exercice en cours 

 De l’indemnité de départ en retraite 
Les salariés pourront placer leur indemnité de départ en retraite dès lors que ce versement précède la période de congé de fin de carrière. 
Cette prime sera transformée en jours. 
La détermination de la valeur d'un jour est la suivante: 

valeur d'un jour =valeur d'une journée de congé au 1er juin de l'exercice en cours 


Article 2 – Dispositions finales

  • Entrée en vigueur


Le présent avenant à l’accord est conclu à compter du 01/06/2022.

  • Durée de l’accord

Le présent avenant à l’accord de CET est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera pour la première fois à compter du 01/06/2022.
  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). 
 Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales. 
 Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. 

Fait à Aigueperse, le 06/04/2022
(en 3 exemplaires originaux)


Signataires :


Sophie PICOULEAUMxxx, membre titulaire





Thierry FAUREMxxx, membre titulaire





Pour la société, Romain BEAUDONNATMxxx, Directeur

Mise à jour : 2023-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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