Accord d'entreprise PROXIMY

Accord UES sur la périodicité des négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 06/07/2019
Fin : 17/06/2023

14 accords de la société PROXIMY

Le 18/06/2019






ACCORD UES PORTANT

SUR LA PERIODICITE

DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES




ENTRE LES SOUSSIGNES :


L'UES composée des sociétés :

-

PROXIMY, au capital de 2 200 000 euros et immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 347 849 382

-

TEAM DIFFUSION, au capital de 1 550 000 euros, immatriculée au RCS Bobigny sous le n° 519 087 175


dont les sièges sociaux sont situés au 69/73, boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen, et représentée par %%%%%%%%%%% en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical central,

  • Madame %%%%%%%%%, pour Force Ouvrière {FO) ;

  • Madame %%%%%%%%, pour La Confédération Générale du Travail (CGT) ;

D’autre part,


PREAMBULE

Les règles de la négociation sociale ont évolué de façon significative suite à la publication de la loi relative au dialogue social et à l’emploi.
Dans ce contexte, les parties signataires ont souhaité adapter la périodicité des négociations prévues par le Code du travail au contexte de l’UES.

TITRE I – CADRE JURIDIQUE

  • Champ d’application de l’accord

Le présent Accord est conclu au niveau de l’UES PROXIMY – TEAM DIFFUSION, et s’applique à l’ensemble des salariés.

  • Objet de l’accord


Cet Accord s’inscrit dans les dispositions prévues à l’article L2242-10 du code du travail, permettant « une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement ».

Il est rappelé ici les dispositions prévues par l’article L2242-1, à savoir :

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »

Par ailleurs, l’article L2242-2 dispose que :

« Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. »

TITRE II – THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

  • Périodicité des négociations portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Les parties signataires de l’Accord s’entendent pour fixer la périodicité des négociations fixées à l’alinéa 1 de l’article L2242-1 du Code du Travail, à savoir : la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, à

un an.


  • Périodicité des négociations portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Les parties signataires de l’Accord s’entendent pour fixer la périodicité des négociations fixées à l’alinéa 2 de l’article L2242-1 du Code du Travail, à savoir : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail,

à trois ans.


  • Périodicité des négociations portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties signataires de l’Accord s’entendent pour fixer la périodicité des négociations portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels prévues par l’article L2242-2,

à trois ans.



  • Négociations portant sur l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité


Les parties conviennent que l’exposition de certains salariés de PROXIMY aux facteurs de risques listés par le Code du Travail est supérieure aux seuils de pénibilité fixés par l’article D. 4161-2 du Code du Travail. Par conséquent, des négociations sur ce thème seront menées tous les

trois ans.



TITRE III – CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS
En amont de chacune des négociations prévues par les dispositions en vigueur et évoquées dans le présent Accord, les organisations syndicales représentatives conviennent de s’entendre sur un calendrier de négociation, et sur un ou plusieurs lieux pour la tenue des échanges.
TITRE IV – INFORMATION EN VUE DES NEGOCIATIONS
En vue des négociations prévues par les dispositions en vigueur et évoquées dans le présent Accord, il est convenu que l’entreprise communique aux organisations syndicales représentatives les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et répondre de manière motivée aux éventuelles propositions de la partie patronale.
TITRE V – SUIVI DES ENGAGEMENTS
Les parties signataires du présent Accord s’entendent pour fixer dans chaque Accord conclu au cours de la durée du présent Accord les modalités spécifiques de suivi des engagements pris.



TITRE VI – DURÉE DE L’ACCORD


Le présent Accord est conclu pour une durée de quatre ans.

Conformément à l’article L2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser ou de le renouveler. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. La proposition de renouvellement pourra intervenir dans les 12 mois précédant la date d’expiration de l’accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Elle sera accompagnée d’un projet sur les points révisés.

Toute révision ou renouvellement du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.



TITRE VII – ENTRÉE EN VIGUEUR

L’Accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.



TITRE VIII – NOTIFICATION


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise.


TITRE IX - PUBLICITE

L’Accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Fait-le 18 juin 2019 à Saint-Ouen

En 5 exemplaires originaux

Signatures


Pour les organisations syndicales :Pour la direction de l’entreprise :

Pour FO, Madame %%%%%%%%%%% :Mme %%%%%%%%%%% :


Pour la CGT, Madame %%%%%%%%%%%%% :
RH Expert

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