ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE PUBLICIS MEDIA FRANCE REVISE PAR AVENANT N°1 DU 14 NOVEMBRE 2022
ENTRE LES SIGNATAIRES :
1°- La Société PUBLICIS MEDIA FRANCE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 421 326 042 RCS PARIS, dont le siège social est situé 30-34, rue du Chemin Vert- 75011 PARIS,
Représentée par [….] agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après également dénommée « la Société »,
D’une part,
ET :
2°- Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
Le Syndicat SNPEP-FO, représenté par [….], Déléguée Syndicale ;
Le Syndicat BETOR-PUB CFDT, représenté par [….], Déléguée Syndicale ;
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,
IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT APRES QUELQUES RAPPELS FAITS PAR LA DIRECTION EN PREAMBULE :
Sommaire
TOC \o "1-5" \h \z \u Article 1 :Renouvellement du CSE PAGEREF _Toc118975227 \h 3 Article 2 :Périmètre du CSE PAGEREF _Toc118975228 \h 4 Article 3 :Composition du CSE PAGEREF _Toc118975229 \h 4 3.1.Président du CSE PAGEREF _Toc118975230 \h 5 3.2. Délégation du personnel au CSE PAGEREF _Toc118975231 \h 5 3.3. Représentants syndicaux au CSE PAGEREF _Toc118975232 \h 5 Article 4 :Commissions du CSE PAGEREF _Toc118975233 \h 5 4.1Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) PAGEREF _Toc118975234 \h 5 4.1.1Périmètre de mise en place PAGEREF _Toc118975235 \h 5 4.1.2Composition PAGEREF _Toc118975236 \h 5 4.1.3Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT PAGEREF _Toc118975237 \h 6 4.1.4Modalités de fonctionnement PAGEREF _Toc118975238 \h 6 4.1.5Heures de délégation PAGEREF _Toc118975239 \h 7 4.1.6Formation PAGEREF _Toc118975240 \h 7 4.2. Autres Commissions PAGEREF _Toc118975241 \h 7 Article 5 :Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats PAGEREF _Toc118975242 \h 7 5.1Heures de délégation PAGEREF _Toc118975243 \h 7 5.1.1Bénéficiaires PAGEREF _Toc118975244 \h 7 5.1.2Nombre et utilisation des heures de délégation PAGEREF _Toc118975245 \h 7 5.2Budgets du CSE PAGEREF _Toc118975246 \h 8 5.2.1Budget de fonctionnement PAGEREF _Toc118975247 \h 8 5.2.2Budget des activités sociales et culturelles (ASC) PAGEREF _Toc118975248 \h 8 Article 6 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire PAGEREF _Toc118975249 \h 9 Article 7 :Suivi de l’accord révisé PAGEREF _Toc118975250 \h 9 Article 8 : Nature de l’Accord révisé PAGEREF _Toc118975251 \h 9 Article 9 :Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc118975252 \h 9 9.1Prise d’effet de l’Accord révisé PAGEREF _Toc118975253 \h 9 9.2Durée de l’Accord révisé PAGEREF _Toc118975254 \h 9 9.3Révision PAGEREF _Toc118975255 \h 9 10.1Dépôt PAGEREF _Toc118975256 \h 11 10.2Publication sur la base de données nationale des accords collectifs PAGEREF _Toc118975257 \h 11
PREAMBULE
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail relative aux instances représentatives du personnel, en prévoyant leur fusion au sein d’une nouvelle instance dénommée le Comité Social et Economique.
En 2018, préalablement aux élections professionnelles les Parties s’étaient réunies afin de négocier un accord sur la mise en place de cette nouvelle instance, ses modalités de fonctionnement et sur les moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats.
C’est à cette occasion qu’un accord collectif relatif au Comité Social et Economique (CSE) au sein de la Société PUBLICIS MEDIA FRANCE a été signé le 10 décembre 2018.
En vue des prochaines élections professionnelles devant être organisées au mois de janvier 2023, les Parties ont décidé de se réunir afin de réviser l’accord collectif relatif au CSE au sein de PUBLICIS MEDIA FRANCE signé le 10 décembre 2018. L’objet de cet accord révisé est notamment de :
Préciser le périmètre du CSE dans le cadre de son renouvellement ;
Et préciser, par accord collectif, les règles de fonctionnement du CSE au sein de la Société PUBLICIS MEDIA FRANCE, ainsi que les moyens accordés aux représentants du personnel et aux syndicats.
Après deux réunions de négociation qui se sont tenues le 10 novembre et le 14 novembre 2022, les Parties ont conclu le présent avenant n°1 qui, pour faciliter la lecture et la compréhension des règles relatives au CSE de la Société PUBLICIS MEDIA FRANCE, inscrit les ajouts et révisions dans le corps même de l’accord initial du 10 juillet 2018 afin de disposer d’un accord unique et exhaustif qui se substitue intégralement à l’accord précité.
L’accord collectif relatif au CSE au sein de PUBLICIS MEDIA FRANCE du 10 décembre 2018 révisé est appelé ci-après « l’Accord révisé » ou « le présent accord ».
L’Accord révisé a également pour objet de se substituer à tous usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ou pratiques antérieures à la conclusion de l’Accord révisé et ce, concernant les thèmes qu’il traite.
Ceci étant exposé par la Direction, les Parties conviennent ce qui suit :
Article 1 :Renouvellement du CSE
Lors des dernières élections professionnelles intervenues en janvier 2019, la durée des mandats des membres du CSE a été fixée à 4 ans et devait donc expirer au mois de janvier 2023.
Il est envisagé d’organiser les élections professionnelles du CSE au sein de la Société PUBLICIS MEDIA FRANCE au mois de janvier 2023, selon les modalités qui seront définies par le protocole d’accord pré-électoral. A l’issue de ces élections, des représentants des syndicats (représentant syndical au CSE, délégués syndicaux, etc.) pourront être désignés, sous réserve de remplir les conditions légales et réglementaires.
Article 2 :Périmètre du CSE La société PUBLICIS MEDIA FRANCE est une société spécialisée dans le secteur d’activité des agences médias.
Elle conseille les annonceurs sur leurs stratégies media et choix de media planning, et qui joue un rôle de mandataire dans les procédures d’achat d’espaces publicitaires.
La société regroupe, dans une même entité juridique, différentes agences appelées « Brands » :
STARCOM,
SPARK FOUNDRY,
ZENITH,
BLUE 449,
PERFORMICS,
PUBLICIS CONNECT,
PUBLICIS SPORT.
Elle regroupe également différentes « Practices » et départements d’expertise.
Enfin, la société PUBLICIS MEDIA France dispose des départements transverses par exemple les Ressources Humaines et la Finance.
Elle réalise ainsi des prestations de services dans le secteur d’activité des agences de publicité.
A la date du présent accord, elle exerce son activité sur plusieurs sites :
Site
Effectif en ETP
au 31 octobre 2022
Adresse
Paris
808,4 30-34 rue du chemin vert – 17/19 rue Breguet, 75011 PARIS
Lyon
20 Le Bonnel- 20, rue de la Villette, 69003 LYON
Rennes
14 26, rue de l’Alma – Boulevard Colombier, 35000 RENNES
Les sites susvisés ne sont pas des établissements distincts au sens du droit du travail en ce qu’ils ne disposent pas d’une autonomie de gestion de leur personnel et de leurs services, qui est assurée pour l’ensemble des sites, au niveau de l’entreprise.
Un unique CSE sera donc mis en place au niveau de l’entreprise.
Article 3 :Composition du CSE
La composition des CSE est définie aux Chapitres IV et V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
3.1.Président du CSE
Conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail, le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs (ou plus, si la Loi venait à le permettre) qui ont voix consultative.
3.2. Délégation du personnel au CSE
La délégation du personnel au CSE est composée d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre, à défaut de stipulations spécifique dans le protocole d’accord pré-électoral, est fixé en application des dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.
La répartition des sièges entre les différents collèges, le cas échéant, sera déterminée dans le protocole d’accord préélectoral dans le respect des dispositions du code du travail.
Lors de la première réunion suivant le renouvellement du CSE, le Comité désigne un Secrétaire et un Trésorier parmi ses membres titulaires ainsi qu’un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint parmi les membres titulaires ou suppléants.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, le CSE désigne parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Cette désignation pourra intervenir lors de la première réunion suivant le renouvellement du CSE. 3.3. Représentants syndicaux au CSE Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies à l’article L2314-2 du Code du travail.
Ils assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.
Il est rappelé que les fonctions de représentant syndical au CSE sont incompatibles avec celles de membre élu de ce comité. Ainsi, un même salarié ne pourra siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical au CSE.
Article 4 :Commissions du CSE
4.1Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) La CSSCT est définie au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions du Code du travail pour les points non traités dans le présent accord révisé. 4.1.1Périmètre de mise en place
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE de la société PUBLICIS MEDIA FRANCE.
4.1.2Composition
La CSSCT est composée de 3 membres dans les conditions fixées par l’article L.2315-39 du code du travail.
Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres présents, pour une durée qui prendra fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité. Le nombre ne pourra toutefois être supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, ceux-ci disposant d’une voix consultative.
Au sein de la commission, le secrétaire de la CSSCT, et le secrétaire adjoint de la CSSCT seront désignés lors de la composition de la commission.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
La CSSCT pourra inviter une tierce personne à l’initiative de l’employeur ou des représentants du personnel, et ce après accord de la direction et de la majorité des membres de la commission.
4.1.3Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT Conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail, le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues par le Code du travail, à l’exception du recours à l’expert et de ses attributions consultatives.
Il est rappelé que le recours à l’expert et les attributions consultatives relèvent de la seule compétence du CSE.
4.1.4Modalités de fonctionnement
La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an (1 par trimestre) en vue de préparer les 4 réunions annuelles du CSE portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (au minimum 7 jours ouvrés avant).
Lorsque les missions déléguées par le CSE à la CSSCT impliquent une ou plusieurs réunions de la Commission et qu’elles interviennent à une date différente des 4 réunions annuelles précitées, le secrétaire se rapprochera de la Direction afin d’échanger sur l’objet et la date de la réunion souhaitée. L’employeur pourra ainsi organiser une réunion de la commission.
La Direction convoquera aux réunions de la CSSCT les membres de la Commission, y compris les membres visés à l’article L. 2314-3 (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf urgence dûment justifiée.
Il est rappelé que, le CSE peut être réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. 4.1.5Heures de délégation Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel, dans les conditions fixées à l’article 5.1.2 du présent accord.
4.1.6Formation
Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue par l’article L. 2315-18 du Code du travail.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Cette formation est dispensée, conformément aux articles R. 2315-10 et suivants du Code du travail.
4.2. Autres Commissions
En application des dispositions de l’article L. 2315-45 du Code du travail, les Parties au présent accord conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE.
Article 5 :Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats
Les moyens accordés aux représentants du personnel et aux syndicats sont définis au Chapitre V du Titre I du Livre III ainsi qu’aux Chapitres II et III du titre IV du Livre 1er de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
5.1Heures de délégation 5.1.1Bénéficiaires Sous réserve de remplir les conditions d’effectifs fixées par le Code du travail (article L.2315-7 du Code du travail notamment), les heures de délégation sont accordées :
aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE ;
aux représentants syndicaux au CSE ;
aux Délégués Syndicaux.
5.1.2Nombre et utilisation des heures de délégation
Délégation du personnel du CSE
Le nombre d’heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE est celui prévu par l’article R. 2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de l’entreprise.
Il est rappelé que les membres du CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d’heures dont ils disposent.
Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d’heures de délégation.
En outre, est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :
le temps passé en réunion du CSE avec l'employeur,
le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,
le temps passé aux réunions de la CSSCT,
le temps passé aux réunions des autres commissions du CSE dans une limite annuelle globale de 30 heures.
Représentants syndicaux
Le nombre d’heures de délégation accordé aux représentants syndicaux est celui prévu par les articles L.2315-7 et R.2315-4 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes.
Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.
Délégués syndicaux
Le nombre d’heures de délégation accordé aux délégués syndicaux est celui prévu par l’articles L. 2143-13 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ce texte.
Le temps passé par les Délégués Syndicaux aux réunions de négociation est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé
.
5.2Budgets du CSE 5.2.1Budget de fonctionnement
Montant du budget
La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement au moins égale aux montants prévus par la loi (article L.2315-61 du Code du travail), soit 0,2%.
Cette subvention sera versée trimestriellement, à terme échu.
5.2.2Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Montant du budget
La contribution qui sera versée par la Société pour financer les activités sociales et culturelles est fixée à 0,5% de la masse salariale.
Cette contribution sera versée trimestriellement, à terme échu.
5.3Fonctionnement du CSE
La périodicité des réunions est fixée par l’article L.2325-14 du Code du travail. Des réunions supplémentaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du comité, soit à l’initiative de l’employeur. Il s’agira de réunions extraordinaires du CSE.
Il sera prévu de définir le calendrier annuel des réunions ordinaires lors de la première réunion du CSE. Article 6 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et du droit syndical au sein de l’entreprise contraires aux stipulations du présent accord s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 7 :Suivi de l’accord révisé
Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société PUBLICIS MEDIA FRANCE sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus. Article 8 : Nature de l’Accord révisé En application des dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail.
Les nouvelles modalités de fonctionnement du CSE qui figurent au sein de l’Accord révisé prendront effet à compter de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles organisées en janvier 2023, à l’exception de l’article 5.2 qui entre en vigueur à la date de conclusion du présent accord.
9.2Durée de l’Accord révisé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
9.3Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de ce cycle :
une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et / ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
9.4 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires et déposée auprès de la DRIEETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.
Elle comportera éventuellement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l'obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l'Accord révisé restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
A l'issue de ces négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés feront l'objet de formalités de dépôt auprès de la DRIEETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort de l'entreprise.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d'effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d'accord, l'accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois. A l’issue de ce délai de 15 mois, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncées cesseront de produire tout effet.
Article 10 : Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
10.1Dépôt Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;
un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.
Le présent accord sera, en outre, porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
10.2Publication sur la base de données nationale des accords collectifs Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
A Paris,
Le 14 novembre 2022
En 5 exemplaires
Pour la Direction :
[….] Président
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Le Syndicat SNPEP-FO [….] Déléguée Syndicale Le Syndicat BETOR-PUB CFDT [….], Déléguée Syndicale