Accord collectif instituant un regime d’equipe de suppleance
Entre :
La Direction de PUNCH POWERTRAIN PSA E-TRANSMISSIONS ASSEMBLY, représentée par Monsieur Pierre SCHMELZER, Directeur des Ressources Humaines
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales :
C.F.D.T. :représentée parCédric GIRARDIN
C.F.E./C.G.C. :représentée par Gilles CIESLA
C.F.T.C. :représentée parOlivier BECCU
La Direction et les délégués syndicaux des organisations Syndicales représentatives du personnel se sont réunies le 22 février 2024 pour négocier la mise en place d’un régime de travail en fin de semaine.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Pour faire face à la demande croissante de transmissions eDCT, PunchPowertrain PSA E-Transmissions Assembly (PPETA ) reconnaît l'importance de maintenir la continuité et la qualité de ses activités opérationnelles y compris en fin de semaine. Considérant la volonté partagée de l'entreprise et de ses employés de promouvoir un environnement de travail propice à la performance et au bien-être des salariés, les parties signataires conviennent de mettre en place le présent accord régissant le régime de suppléance au sein de PPETA. Cet accord est en cohérence avec la décision unilatérale relative à l’amélioration de l’organisation et la durée du temps de travail au sein de PunchPowertrain PSA E-Transmissions Assembly du 1er août 2022.
Article 1 – Champ d’application
Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué dans l’ensemble des services de fabrication, maintenance, logistique et qualité.
Article 2 – Horaires de travail
Les horaires des salariés (voir annexe 1) seront à considérer selon leur secteur d’activité, la production de transmissions eDCT ou les travaux de maintenance. Dans le cas où les horaires des salariés sont répartis sur 2 jours, la durée maximale du travail ne peut excéder 12 heures. Si cette durée est répartie sur 3 jours de présence, la durée du travail ne peut dépasser 10 heures.
Ces horaires pourront toutefois être adaptés après consultation des partenaires sociaux, dans le cadre d’un aménagement ponctuel ou face à un accroissement du volume de production qui s’imposerait à l’entreprise.
L’équipe de suppléance peut néanmoins être amenée à travailler en semaine, lorsqu’elle remplace les salariés de semaine au titre d’un jour férié ou d’un congé collectif.
En cas de renonciation à un horaire de fin de semaine, l’horaire applicable par défaut serait l’horaire de doublage.
Les temps de pause s'entendent comme des temps d'inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. L'organisation de ces pauses fera l'objet d'une communication claire dans chaque unité de travail. Les pauses applicables à l'ensemble du personnel de l'entreprise sont égales à 5% du temps de travail.
Article 3 – Rémunération
Afin de prendre en compte, les contraintes liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base au moins égale à 50% de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise.
Pour les régimes horaires de fin de semaine, il est mis en œuvre les primes suivantes :
La prime de condition d’horaire majoration fin de semaine
La prime de condition d’horaire fin de semaine
La prime condition d’horaire majoration de nuit (déjà existante)
La prime condition d’horaire fin de semaine nuit
Ces primes ont pour objet de rémunérer l’ensemble des contraintes rencontrées dans le cadre de ce type d’horaires.
Il est également mis en œuvre une indemnité condition d’horaire (ICH).
Le montant de ces primes est fixé en respect des dispositions conventionnelles en vigueur.
Article 4 – Droits légaux et conventionnels
Les salariés
travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, le décompte se fera de la manière suivante : -Un VSD qui pose un congé déduit 2j. -Un SD déduit 3j. Ainsi une semaine de congé pour un VSD = 3 x 2j = 6j et pour un SD = 2 x 3j = 6j
Article 5 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine. La formation peut avoir lieu en semaine, en plus du travail habituel en fin de semaine, ces derniers bénéficieront dans ce cas d’un jour de repos hebdomadaire. La rémunération sera majorée aux conditions du régime de suppléance pendant toute cette durée.
Art. 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il entrera en vigueur le 1er mars 2024 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 28 février 2029.
Art. 7 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Art. 8 – Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 6 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Art. 9 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.
Le présent accord a été signé le : 29 février 2024