L’association …………………………., dont le siège ………………………….., représentée par
M……………….., agissant en qualité de Président de l’Association.
D’une part,
Et :
Le Syndicat ……………..., représenté par M………………….. en qualité de délégué syndical
Le Syndicat ………………, représenté par M……………………….. en qualité de délégué syndical
Le Syndicat ………………., représenté par M………………… en qualité de délégué syndical
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Les parties au présent accord ont souhaité redéfinir les modalités relatives au temps de déplacement, telles qu’elles étaient définies dans l’accord du 22 juin 2012 auquel le présent accord se substitue en totalité.
Article 1 : Principes
L’article L. 3121-4 du Code du Travail stipule que le temps de déplacement (temps de trajet) pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Par ailleurs, lorsque ce temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière
pour le temps de déplacement excédentaire situé en dehors de l’horaire de travail.
La part de ce temps de déplacement coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Les parties signataires retiennent le principe d’une contrepartie sous forme de repos.
Pendant les horaires de travail, le temps de trajet entre 2 lieux de travail au sein de l’Association est considéré comme du temps de travail effectif, dès lors que le salarié est à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 : Définition du lieu de travail habituel
Avant toute évaluation d’un éventuel temps de trajet excédentaire, il est primordial de déterminer précisément le lieu de travail habituel de chaque salarié.
Article 3 : Champ d’application de l’accord
Sont concernés par le présent accord l’ensemble des salariés de l’Association, hors cadres forfait-jour, quelles que soient la nature de leur contrat de travail et leur ancienneté.
Le champ d’application de celui-ci est par ailleurs limité aux cas de figure suivants, dans lesquels des temps de trajet excédentaires peuvent exister :
déplacements liés à des actions de formation continue obligatoires au plan de développement des compétences. Il est par ailleurs précisé que si la journée de formation dure moins que la journée de travail telle que prévue le jour de la formation, on ne tiendra compte pour calculer le temps de trajet excédentaire que du temps au-delà du temps de travail initialement prévu.
réunions organisées par la direction générale hors lieu de travail habituel,
déplacements liés à des missions ponctuelles hors lieu de travail habituel,
déplacements, dans le cadre de changements temporaires de lieu de travail : si le changement de lieu se poursuit au–delà de 3 mois, l’établissement sur lequel travaille provisoirement le salarié, devient son nouveau lieu de travail habituel.
Article 4 : Evaluation des temps de trajet
2 temps de trajet sont à évaluer précisément :
Temps de trajet habituel domicile – lieu de travail :
Il sera évalué systématiquement pour chaque salarié de l’Association à l’aide d’un logiciel routier choisi par la Direction et sera réévalué à chaque changement de domicile ou de lieu de travail habituel.
Les salariés ont obligation d’informer leur employeur de tout changement d’adresse personnelle.
Temps de trajet excédentaire :
Ce temps correspond à la différence entre la durée du trajet relevant de l’un des cas de figure cités précédemment, et le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu de travail habituel.
Ce temps doit être considéré aller et retour.
Il sera évalué à partir du même outil de référence sur la base du trajet le plus rapide.
Dans le cadre des trajets en train, il est convenu de se baser sur les heures de départ et de retour mentionnées sur le billet.
Article 5 : Application de la contrepartie
En compensation d’un temps de déplacement excédentaire, il sera attribué au salarié un temps de repos déterminé de la manière suivante :
A partir de 30 mn de temps de trajets excédentaires, il sera accordé au salarié un temps de repos équivalent au temps de trajet excédentaire plafonné à 2h30 maximum par jour.
Article 6 : Utilisation des véhicules de service
Pour les salariés utilisant un véhicule de service, le trajet domicile-lieu habituel de travail n’est pas considéré comme travail effectif.
En revanche, si le salarié est appelé à exercer son activité sur plusieurs sites, le temps de trajet de début ou de fin de journée pour aller ou revenir du premier ou dernier site peut donner lieu à la contrepartie définie à l’article 5, si ce temps dépasse le temps de trajet habituel pour se rendre sur le site de rattachement.
Article 7 : Modalités des prises de repos
Ces repos pourront se cumuler avec les repos compensateurs de remplacement liés aux heures supplémentaires.
Ils seront à prendre dans un délai maximal de 3 mois.
Article 8 : Durée de l’Accord
Le présent accord ne prendra effet qu’après agrément ministériel dans les conditions prévues à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 : Révision-dénonciation de l’Accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.
Article 10 : Publicité de l’Accord
Le présent accord a été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera déposé par la direction de l’Association sur le site TéléAccords et au conseil des prud’hommes de Bourges.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à Saint Doulchard, le 23 octobre 2024
Pour l’Association …….., Le Président, Pour le Syndicat ………………, Le Délégué Syndical,
Pour le Syndicat …………., Le Délégué Syndical, Pour le Syndicat ………………….., Le Délégué Syndical,