Accord d'entreprise PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC

Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 5 février 2013 relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC

Le 16/06/2025





AVENANT N°2 À L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 5 FÉVRIER 2013 RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés :

  • L’association ……………………………., représentée par

    M…………. agissant en qualité de Président de l’Association.

D’une part,
Et :
  • Le …………….., représenté par M……….. en qualité de déléguée syndicale


  • Le …………….., représenté par M……….. en qualité de déléguée syndicale


  • Le …………….., représenté par M……….. en qualité de déléguée syndicale

D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant a pour finalité de mettre en conformité l’accord du 5 février 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail avec les évolutions législatives et jurisprudentielles.

Article 1 – Forfait en jours des cadres

L’article 3.6 « forfait-jours » est remplacé par ce nouvel article ainsi rédigé :
  • Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés par année civile est fixé à 208 jours annuels desquels sont déduits les éventuels congés supplémentaires pour ancienneté telle que le prévoit la CCNT du 15 mars 1966. Le principe d’un forfait-jours réduit en référence au seuil définit ci-dessus pourra également être mise en place.
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, travailler au-delà du forfait et renoncer donc à une partie de ses jours de repos, sans pour autant excéder 218 jours travaillés.
L’accord entre le salarié et l’Association est établi par écrit sous la forme d’un avenant à la convention individuelle de forfait, avenant renouvelable chaque année. Cet avenant fixe en outre le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10%.
  • Jours de repos

Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail doivent être pris par journée entière, selon les souhaits du salarié en accord avec l’Association compte tenu des impératifs de fonctionnement.
  • Les modalités d’intervention

L’organisation du temps de travail devra tenir compte des obligations suivantes :
  • durées minimales de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire 2 jours consécutifs (35 heures minimum consécutives),
  • interdiction d’utilisation des moyens de communication informatique à disposition pendant ces temps de repos impératifs, hors périodes d’astreintes,
  • nombre maximal de jours travaillés par mois fixé à 23 jours,
  • toute journée de travail doit être coupée par une pause d’au moins 45 minutes.

  • Les modalités de suivi effectif et régulier

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions légales destinées à protéger le droit à la santé et au repos du salarié est essentiel.
Chaque salarié concerné devra ainsi remplir un planning prévisionnel pour l’année à venir (1er juin au 31 mai). Chaque jour travaillé, il devra badger en début et fin de journée travaillée. Le responsable hiérarchique vérifiera mensuellement les journées travaillées, cumulées depuis le début de l’année, les jours de repos hebdomadaire pris, les autres jours non travaillés et le respect ou non du repos quotidien et hebdomadaire et des durées maximales de travail. Si à l'issue de chaque trimestre, les décomptes ont fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable hiérarchique d'en examiner les raisons et d'adapter, si besoin, la charge de travail, de manière à ce que celle-ci soit raisonnable. Des mesures concrètes seront alors mises en œuvre, dont le suivi sera évalué dans le trimestre suivant.
Par ailleurs, l’employeur s’efforcera de faire en sorte que l’ensemble des jours de repos soient pris dans l’année.
Dans le cadre d'un entretien annuel, seront évoquées et analysées l'organisation et la charge de travail de chaque titulaire d'une convention de forfait en jours, l'amplitude de ses journées de travail, le respect des différents seuils quantitatifs de durée du travail ou de repos, l'articulation entre vie professionnelle et familiale, ainsi que la rémunération. Une fiche sera établie, elle fera état des conclusions de cet entretien et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour l'année à venir.



Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès de son responsable hiérarchique. Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures envisagées doit être communiqué dans les plus brefs délais à la Direction, laquelle définira les mesures concrètes à mettre en œuvre dont le suivi sera évalué dans le trimestre suivant.
Le CSE et la commission santé sécurité et conditions de travail seront informés annuellement des conséquences pratiques de la mise en œuvre du décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
  • Les astreintes

Les temps d’intervention lors des périodes d’astreinte ne seront pas comptabilisés dans les jours travaillés.
Ces périodes d’astreinte restent indemnisées conformément aux dispositions conventionnelles.


Article 2 – Droit à congés

L’article 4.2 « Incidence de la maladie sur le décompte des droits à congé payé » de l’article 4 « Droits à congé » est remplacé par un nouvel article 4.2 ainsi rédigé :
« 

4-2 incidence de l'absence maladie sur le décompte des droits à congés payés :

L'absence pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés légaux conformément aux dispositions conventionnelles et aux dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail. Les modalités de décompte de ces droits s’effectuent en cas de maladie n’ayant pas un caractère professionnel, conformément à l’article L. 3141-5-1 du code du travail. »


Article 3 – Durée – Dénonciation – Révision

Les dispositions de l’article 8 de l’accord du 5 février 2013 s’appliquent au présent avenant.


Article 4 – Agrément

L’agrément du présent avenant sera demandé conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du CASF.

Article 5 – Date d’effet – Dépôt

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » et au conseil de prud’hommes de ………………….

Fait à ……………………, le 2025

Pour l’Association …………….,
Le Président,
Pour le Syndicat ……………
La Déléguée Syndicale,






Pour le Syndicat ……………
La Déléguée Syndicale,
Pour le Syndicat …………….
La Déléguée Syndicale,






Mise à jour : 2025-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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