Accord d'entreprise PUSTERLA 1880 FRANCE

Avenant n°1 de l'accord relatif à l'aménagement/organisation du temps de travail PUSTERLA 1880 FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société PUSTERLA 1880 FRANCE

Le 19/12/2025





Avenant n°1 de l’accord relatif à la l’aménagement/Organisation du temps de travail



Entre les soussignés


La société, dont le siège social est situé ……………., au capital de …………… €, représentée par ……………, agissant en qualité de Directrice Générale,


D’UNE PART,

ET,


Les déléguées syndicales, …………… Déléguée Syndicale FO et ……………., Déléguée Syndicale CGT, après information/consultation de CSE ……………….,


D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, telles que modifiées par la Loi n°2021-1018 du 2 août 2021, les parties ont souhaité engager des négociations relatives à l’aménagement/organisation du temps de travail.

En date du 14 mai 2025, les Déléguées Syndicales ont remis à ……………, Directrice Générale, un courrier demandant la révision de l’accord d’aménagement/organisation du temps de travail signé le 25 mai 2023.

Des réunions de négociation ont donc été organisées sur les dates suivantes :
  • 11 juin 2025
  • 9 septembre 2025
  • 30 septembre 2025
  • 21 octobre 2025

A l’issue de ces 4 réunions, il a été convenu de rédiger un Avenant n°1 à l’accord d’aménagement/organisation du temps de travail signé le 25 mai 2023.

Le champ d’application de cet avenant demeure le même que celui prévu à l’article 2 de l’accord initial.

Les parties conviennent ainsi de modifier l’accord comme suit :

1 – Décompte hebdomadaire du temps de travail et fixation de l’horaire hebdomadaire de travail à hauteur de 37 heures générant l’acquisition de JRTT (article 5 de l’Accord initial)

Les articles 5.1-Salariés concernés, 5.3 – Répartition, 5.5-Rémunération et 5.6-Heures supplémentaires de l’Accord initial restent inchangés.

Des précisions et nouvelles négociations sont apportées sur les points suivants :

  • Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire d’activité professionnelle à laquelle sont assujettis les salariés concernés est fixée à hauteur de 37 heures par période hebdomadaire, durée correspondant à une durée mensualisée d’activité professionnelle à hauteur de 160.33 heures.

Il est précisé qu’il s’agit de 37 heures de temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du code du travail).

Les temps de pause et les temps de repos, qu’ils soient pris à l’extérieur ou non de la société, ne sont pas inclus dans cette durée de temps de travail.

  • Jours de Réduction du Temps de Travail

En compensation du dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail effectuée entre 35 heures et 37 heures (soit 2 heures), les salariés considérés bénéficient, par période annuelle, de 12 jours de Réduction du Temps de Travail (« JRTT »), journée de solidarité non incluse.

La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition, selon les modalités suivantes :

  • 6 JRTT devront être posés au plus tard le 30 juin de l’année concernée (de manière fractionnée ou non),
  • Aucune prise de JRTT ne sera autorisée pendant les mois de juillet et août,
  • Un seul JRTT pourra être positionné sur la période de fermeture de Noël.

Il est rappelé que ces JRTT seront pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services.

Il est obligatoire que le compteur des JRTT soit soldé au plus tard le 31 décembre de l’année considérée, sans possibilité de report sur l’année suivante au-delà de cette date. A défaut, ils seront perdus. Il appartient donc à chaque collaborateur de bien répartir la prise de JRTT au cours de l’année civile, aucun report n’étant accepté d’une année sur l’autre.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif par le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. En conséquence, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, ceci entraînera une proratisation de l’acquisition des JRTT.

2– Régime de l’aménagement du temps de travail sur l’année (article 6 de l’Accord initial)


Les articles 6.1-Salariés concernés, 6.3-Horaire moyen hebdomadaire/durée annuelle moyenne de référence, 6.8-Rémunération mensuelle-Lissage, 6.9-Entrée ou sortie en cours de période de référence de l’Accord initial restent inchangés.

Des précisions et nouvelles négociations sont apportées sur les points suivants :

  • Période de référence

La période annuelle de référence s’étend sur l’année civile.

  • Programmation indicative annuelle des variations d’horaires

La programmation indicative annuelle s’établit sur la base du temps de travail hebdomadaire de 35 heures.

Les variations d’horaires, selon les périodes de Haute activité et de Basse activité, seront programmées selon des calendriers prévisionnels collectifs applicables à l’ensemble des salariés des services concernés, ou individualisés en fonction des besoins.

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), seront affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

La programmation indicative des variations d’horaires sera communiquée aux salariés au plus tard le 15 janvier de l’année concernée après information- consultation du CSE.

En cas de modification, collective ou non, de la programmation indicative en cours de période de référence (année civile), le CSE puis les salariés seront informés des changements d’horaires les concernant, non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, délai de prévenance fixé à hauteur de 7 jours calendaires et à 14 jours calendaires pour les périodes de travail de nuit.

Toutefois, ce délai pourra être réduit en cas de contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise tel que notamment : panne machine, absence de personnel, commande exceptionnelle… et sur la nature desquels la Direction consultera préalablement le CSE.

En cas de réduction du délai de prévenance fixé à hauteur de 7 jours calendaires, les salariés bénéficieront d’une contrepartie financière fixée à 10 euros bruts par jour de retard plafonnée à 30 euros bruts.

  • Limites hautes et basses hebdomadaires

Selon les périodes concernées, l'horaire hebdomadaire moyen d'activité professionnelle s'organisera en périodes dites de Haute activité et de Basse activité.

Il est fixé une limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré ; cette limite est fixée à 42 heures.

Pour les équipes de nuit affectées aux ateliers et aux magasins, cette limite haute hebdomadaire est fixée à 40 heures, étant précisé que cette limite haute ne saurait être atteinte sur une période de 12 semaines consécutives.

Lors de périodes dites de Haute activité, les salariés sont amenés à travailler les samedis matin.

Les parties s'accordent à limiter à 6, le nombre de samedis travaillés par salarié sur la période annuelle de référence.

Durant les périodes basses d'activité, la limite basse hebdomadaire est fixée à 0 heure sur la semaine.

Les programmes horaires présentés dans l’Annexe à l’accord initial (DOC-081) ont un caractère indicatif. Ils ont pour objet d’illustrer les différentes organisations possibles du temps de travail selon les niveaux d’activité (périodes normales, hautes ou basses) et ne constituent pas des horaires figés.

L’organisation réelle des horaires peut faire l’objet d’ajustements ponctuels en fonction des besoins de production, sous réserve du respect des durées maximales et minimales fixées par l’accord collectif et du respect du délai de prévenance applicable.

À titre d’exemples :

  • En période haute : une équipe initialement prévue de 13h00 à 20h30 peut exceptionnellement terminer à 21h30, dès lors que la durée totale hebdomadaire demeure dans la limite de 42 heures ;

  • En période haute : une équipe du matin prévue de 5h00 à 12h30 peut ponctuellement prolonger jusqu’à 13h00, dans le même respect des plafonds hebdomadaires ;

  • Inversement, en période de moindre activité, certaines journées ou semaines peuvent être réduites, voire non travaillées, conformément à la limite basse de 0 heure hebdomadaire fixée par l’accord collectif.





  • Modalités de suivi du compteur d’heures

Les managers veillent au suivi et à la mise à jour des compteurs de modulation de leurs équipes.

Les salariés sont informés de la situation de leur compteur via le logiciel de suivi du temps de travail appliqué dans l’entreprise ou par écrit.

Deux fois par an, un bilan des périodes de haute et de basse activité sera effectué par le service RH et communiqué au CSE.


  • Décompte des heures supplémentaires et règlement

Les heures supplémentaires effectuées, dans la semaine, au-delà de la limite haute fixée par l’Accord, et les heures effectuées au-delà de la durée annuelle moyenne de référence de 35 heures de travail effectif seront traitées en heures supplémentaires.

Il est rappelé que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires calculées à l’issue de la période annuelle de référence, est celui qui est déterminé par l’application de la formule prévue à l’article 6.3 de l’Accord.


Chacune desdites heures supplémentaires ouvrira droit, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, à une majoration de salaire étant considéré que les heures supplémentaires et les majorations y afférentes pourront être remplacées, en totalité ou en partie, par un repos compensateur de remplacement majoré au taux légal.

Les heures supplémentaires seront ainsi calculées et rémunérées au terme de la période d’annualisation (soit au 31 décembre de l’année considérée), à l’exception des heures réalisées au-delà de la limite haute hebdomadaire maximale fixée ci-dessus et qui auront déjà été rémunérées mensuellement.

S’agissant du paiement de ces heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement majoré, les parties s’accordent pour définir ci-dessous les modalités d’attribution et conditions de prise de repos :
  • La demande de paiement des heures supplémentaires par le biais d’un repos compensateur majoré est de l’initiative du salarié sous réserve de validation de sa hiérarchie.
  • Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par tout moyen, notamment par voie dématérialisée, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
  • Le repos compensateur peut être pris heure par heure, par demi-journée ou par journée entière, en accord avec l’employeur et sous réserve des nécessités de service.
  • S’agissant des heures supplémentaires calculées à l’issue de la période de référence (déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours d’année), celles-ci peuvent être réglées sous la forme d’un repos compensateur de remplacement majoré qui est limité à un quota de 35 heures ; le solde éventuel étant rémunéré. Le repos compensateur de remplacement majoré pourra être posé tout au long l’année N+1 sauf sur les mois de juillet et aout de la nouvelle période de référence et au plus tard à la fin de ladite année (année N+1).

  • Cas particulier des salariés occupant le poste de Chef d’équipe

Les salariés occupant le poste de Chef d’équipe sont tenus d’effectuer, chaque jour, un temps de travail supplémentaire par rapport à leurs collègues.
Cette organisation représentant une contrainte particulière par rapport aux autres salariés soumis à l’aménagement du temps de travail, il est institué une prime de modulation brute annuelle de 200€ en leur faveur. Cette prime sera proratisée en fonction du temps de travail effectif sur l’année concernée par la prime et versée au 31 décembre de ladite année.

Il est précisé que cette prime n’a vocation à être versée qu’en contrepartie de la contrainte spécifique liée à la fonction. En cas de suppression de cette contrainte, le versement de la prime serait par conséquent interrompu.

3 – Journée de solidarité (ajout à l’Accord initial)


Dans le cadre de la présente négociation, les Déléguées Syndicales ont abordé l’organisation de la journée de solidarité pour les salariés soumis à l’aménagement du temps de travail et au décompte horaire de 37 heures par semaine.

Après échanges, il a été convenu que la journée de solidarité continuera d’être effectuée dans les mêmes conditions qu’auparavant, c’est-à-dire sur un jour férié précédemment travaillé, conformément aux pratiques en vigueur avant le présent avenant.

Il est rappelé que, pour les salariés soumis au Forfait jours, la journée de solidarité est incluse dans leur forfait de 216 jours travaillés par période annuelle.

Il est, également, rappelé que la Journée de solidarité correspond à une journée de travail de 7 heures par salarié.

4 – Règles de prise de congés (ajout à l’Accord initial)


Il a été convenu de formaliser une règle pour les prises de congés afin de garantir un fonctionnement optimum de l’activité.

Acquisition. Il est rappelé que l’acquisition des congés payés s’effectue en jours ouvrables.


Sous réserve des stipulations de la convention collective et de la règlementation sur le fractionnement, la durée du congé payé annuel est fixée à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables par année de référence.

La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

L’acquisition suppose un travail effectif au cours de la période de référence.

Les périodes d’absences entrainant la suspension du contrat de travail ne donnent pas lieu à acquisition de congés payés, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires (exemple congé maternité, accident du travail, maladie professionnelle, etc…).

Les jours acquis mais non pris durant la période de prise ne sont pas reportés sur la période suivante, sauf accord exprès de l’employeur ou disposition légale particulière. En dehors de ces cas, les congés non pris sont définitivement perdus.

Période de prise. La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.


Cette période comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre.

Toutefois, compte tenu de l’activité de la société et des contraintes d’organisation, il sera tenu compte du fait que l’effectif présent par fonction doit représenter au minimum 50 % de l’effectif total sur chaque période de l’année.

En outre, entre la période du 1er avril et du 31 mai, le nombre de jours de repos, tous congés confondus (congés payés, RTT, JNTC etc.) sera limité à une semaine (soit 6 jours ouvrables, samedi inclus).

En cas de contrainte exceptionnelle, le manager pourra toutefois accorder une dérogation à cette règle.

Modalités de pose des congés. Afin de garantir une bonne organisation des équipes, les congés doivent être saisis dans le système d’information RH selon les règles internes à l’avance.

En l’absence de validation dans ce délai, la prise de congés aux dates souhaitées n’est pas garantie.


5 – Durée

Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur à savoir le 1er janvier 2026.

6 – Suivi, dénonciation et révision de l’avenant

Les conditions de suivi, de dénonciation et de révision du présent avenant sont les mêmes que celles prévues aux articles 10 et 11 de l’Accord initial.

7- Consultation et dépôt

Le présent Avenant a, préalablement à son adoption, donné lieu à une information - consultation du CSE d’entreprise ……... qui a émis, à l’unanimité un avis favorable lors de la réunion du 18 décembre 2025.

En application du décret n° 20188-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôts des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’Avenant collectif sur la plateforme national « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.Le déposant adressera un exemplaire de l’Avenant au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du Mans.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent Avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent Avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

A défaut, le présent Avenant sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’Avenant sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire du présent Avenant signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du Travail.

Une copie du présent Avenant sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage et une copie de celui-ci sera tenue à la disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.



Fait à ……….., le 19 décembre 2025

……Les Déléguées Syndicales

Directrice Générale France

Pour la société ………….. ……………….

Déléguée Syndicale FO

………………….

Déléguée Syndicale CGT

Le présent avenant a été établi en 7 exemplaires dont l’un sera déposé auprès des services de la DREETS PAYS DE LA LOIRE, Unité Territoriale SARTHE en version papier et par voie électronique.

Mise à jour : 2026-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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