Accord d'entreprise PV-CP GESTION EXPLOITATION

ACCORD RELATIF A LA NAO SUR LES SALAIRES ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2024 POUR L'UES HOLDING

Application de l'accord
Début : 08/02/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PV-CP GESTION EXPLOITATION

Le 08/02/2024


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES ET L’ORGANISATION EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2024 DE L’UES HOLDING



ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Economique et Sociale « HOLDING » représentée par XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe est composée des sociétés suivantes :


  • Groupement d’Intérêt Economique PV-CP Services, communément appelé GIE PVCP Services, RCS Paris n° 378 884 381
  • Groupement d’Intérêt Economique PV-CP Services Holding, communément appelé GIE PVCP Services Holding, RCS Paris n° 893 691 071 00011
  • Pierre & Vacances Développement, communément appelé PVD, RCS Paris n° 350 653 044
  • PV-CP Gestion Exploitation, RCS Paris n° 508 308 012
  • Pierre et Vacances, RCS Paris n°316 580 869,;
  • Pierre & Vacances Conseil Immobilier, communément appelée PVCI, RCS Paris n° 380 204 933

Ci-après dénommée l’Unité Economique et Sociale HOLDING ou l’ UES Holding,

D’une part,




ET :

L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par :

  • XXXX en qualité de Déléguée Syndicale ;
  • XXXX en qualité de Délégué Syndical

D’autre part.



SOMMAIRE

TOC \h \z \t "1.;1;1.1.;2;1.1.1.;3;1.1.1.1.;4"

PREAMBULE PAGEREF _Toc154479480 \h 3

Champ d’application PAGEREF _Toc154479481 \h 4

TITRE I – REVALORISATION DES SALAIRES, DU POUVOIR D’ACHAT ET DU NIVEAU DE VIE PAGEREF _Toc154479482 \h 4

Article 1 : Revalorisation collective des salaires PAGEREF _Toc154479483 \h 4

Article 2 : Prime de partage de la valeur PAGEREF _Toc154479484 \h 4

Article 3 : Prime ancienneté Groupe PVCP : nouveau palier 10 ans ………………………………………… ….…5

TITRE II – Organisation du travail PAGEREF _Toc154479487 \h 5

Article 4 : Mise en place d’une indemnité télétravail PAGEREF _Toc154479488 \h 5

Article 5 : Mesure portant sur participation employeur au Restaurant Inter-Entreprise du siège L’Argonne (RIE) PAGEREF _Toc154479494 \h 6

Article 6 : Revalorisation du montant des tickets restaurant PAGEREF _Toc154479495 \h 6

Article 7 : Revalorisation de la prime transport PAGEREF _Toc154479499 \h 7

Article 8 : forfait mobilité durable PAGEREF _Toc154479502 \h 8

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc154479503 \h 8

Article 9 : Durée et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc154479504 \h 8

Article 10 : Révision PAGEREF _Toc154479505 \h 8

Article 11 : Formalités : publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc154479506 \h 9


PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction de l’UES Holding a engagé, avec l’organisation syndicale représentative CFDT, une négociation sur la rémunération et le temps de travail au sein de l’entreprise.

Cette négociation a ainsi porté sur :
  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
  • Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Dans le cadre de la négociation, les représentants de la Direction de l’entreprise et l’organisation syndicale représentative CFDT se sont réunis à 6 reprises les :
  • 29 novembre 2023,
  • 13 décembre 2023,
  • 21 décembre 2023,
  • 8 janvier 2024,
  • 22 janvier 2024
  • 6 Février 2024

Lors des réunions des 29 novembre et 13 décembre 2023, la Direction a présenté l’ensemble des informations légalement exigées, notamment :
  • La situation économique du Groupe sur l’exercice 2021- 2022 ;
  • Les indicateurs sur les effectifs, les salaires, l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle et les travailleurs handicapés ;
Ces indicateurs ont notamment permis d’analyser les éventuels écarts de rémunérations pouvant exister entre hommes et femmes.

Au cours de la réunion du 13 décembre 2023, l’organisation syndicale représentative CFDT a présenté ses revendications aux représentants de la Direction et des discussions ont été engagées entre les parties.

Lors des réunions du 8 et 22 janvier 2024, la Direction a présenté des propositions tenant compte de ces revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’aboutir à un accord.

Il est ici rappelé que le Smic a été revalorisé de 1,13% au 1er janvier 2024 . Les minimas conventionnels pourraient faire l’objet d’une revalorisation courant 2024.

La Direction a réaffirmé sa volonté de définir des mesures salariales visant à accompagner la performance et la contribution des collaborateurs à l’activité de l’UES Holding et plus généralement du Groupe, et agir sur les salaires les moins élevés.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Champ d’application
Sauf disposition contraire, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES Holding, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée présent au 1er janvier 2024 et toujours présent à la date de signature du présent accord, quelle que soit leur catégorie professionnelle.


TITRE I – REVALORISATION DES SALAIRES, DU POUVOIR D’ACHAT ET DU NIVEAU DE VIE

Article 1 : Revalorisation collective des salaires

Il est rappelé qu’à la date du présent accord, la négociation des minimas conventionnels 2024 au sein de la branche professionnelle n’est pas encore intervenue.

Il a été convenu que les collaborateurs disposant d’une ancienneté minimum de 9 mois à la date du 1er janvier 2024 et présents aux effectifs à cette même date et percevant un salaire annuel de  :

  • inférieur ou égal à 35 000 euros bruts en équivalent temps plein, se verront appliquer une augmentation de 4 % sur leur salaire de base ;

  • supérieur à 35 000 euros bruts et inférieur ou égal à 38 000 euros bruts en équivalent temps plein, se verront appliquer une augmentation de 3,5 % sur leur salaire de base.

  • supérieur à 38 000 euros bruts et inférieur ou égal à 43 000 euros bruts en équivalent temps plein, se verront appliquer une augmentation de 3 % sur leur salaire de base.

  • supérieur à 43 000 euros bruts et inférieur ou égal à 46 000 euros bruts en équivalent temps plein, se verront appliquer une augmentation de 2 % sur leur salaire de base.

Il est précisé que le salaire de référence se calculera sur la base de la rémunération au 31 décembre 2023.

Enfin, les collaborateurs titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne sont pas concernés par cette disposition.

Cette revalorisation prend effet à compter du 1er janvier 2024.

Article 2 : Prime de partage de la valeur

L’année fiscale 2022-2023 a été une réussite en terme de performance du groupe PVCP.

Aussi, la Direction a souhaité faire bénéficier les collaborateurs de ce succès collectif dont les conséquences ne sont pas les mêmes selon les situations des collaborateurs.

En effet, les collaborateurs ayant une part variable de leur rémunération adossée sur la réussite du groupe ont pu bénéficier de ce succès via le versement de la totalité de la part collective de leur bonus sur la paie du mois de décembre 2023, ce n’est pas le cas pour ceux n’ayant pas de rémunération variable.


Cet accord a été signé le 5 février 2024 et se trouve en annexe du présent document.

Article 3 : Prime ancienneté Groupe PVCP : nouveau palier 10 ans

Pour rappel, les collaborateurs disposant d’une ancienneté d’au moins 15 ans au sein du groupe PVCP bénéficient d’une prime d’ancienneté versée mensuellement.
Afin de fidéliser les collaborateurs, il a été convenu par les parties signataires du présent accord l’ajout d’un palier à 10 ans d’ancienneté, soit :

  • A partir de 10 ans d’ancienneté : 12€ bruts par mois,
  • A partir de 15 ans d’ancienneté : 17€ bruts par mois,
  • A partir de 20 ans d’ancienneté : 22€ bruts par mois,
  • A partir de 25 ans d’ancienneté : 32€ bruts par mois,
  • A partir de 30 ans d’ancienneté : 42€ bruts par mois.

Ce nouveau plancher sera applicable au 1er mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier pour tous

les salariés entre 10 ans et 14 ans d’ancienneté révolus au 31/12/23, et la prime se déclenchera pour ceux qui atteignent 10 ans à leur date d’anniversaire (ancienneté) en 2024.

Pour tous les autres paliers, à partir du 1er janvier 2025, afin d’avantager encore les collaborateurs les plus anciens, la prime se déclenchera désormais à la date d’anniversaire (ancienneté) des collaborateurs (et non plus au 1er de chaque année)

TITRE II – Organisation du travail

Article 4 : Mise en place d’une indemnité télétravail

L’UES Holding a mis en place le télétravail dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 et depuis, ce mode d’organisation a été pérennisé via l’adoption d’une charte régissant le télétravail structurel au sein de l’UES Holding.

En contrepartie des frais engagés par les collaborateurs lorsqu’ils effectuent leur prestation de travail en dehors des locaux de l’entreprise, une indemnité forfaitaire sera attribuée dans les conditions suivantes.

Le montant de l’indemnité mensuelle liée au télétravail est fixée à :

  • 10,70 € lorsque le collaborateur effectue 1 jour de télétravail par semaine ;

  • 21,40 € lorsque le collaborateur effectue 2 jours ou plus de télétravail par semaine.

Il s’agit d’une somme globale et forfaitaire couvrant l’ensemble des frais supplémentaires exposés par le salarié dans le cadre de son activité en télétravail, notamment l’utilisation de sa connexion internet, la consommation de son électricité, l’usage d’un espace de travail à son domicile …
Il est expressément convenu que les collaborateurs ne bénéficient pas de titres restaurant pour les jours où ils sont en télétravail.
Cette indemnité sera exonérée de cotisations et contributions sociales et ne sera pas assimilée à un revenu imposable.
L’indemnité sera versée mensuellement sur le bulletin de salaire à chaque salarié remplissant les condition d’éligibilité au télétravail notamment 6 mois d’ancienneté au poste de travail.
Afin de neutraliser les congés payés, l’indemnité de télétravail sera calculée sur 11 mois et payée sur les 12 mois de l’année ( lissage 11/12éme) .
Conformément à la charte en vigueur, les jours télétravaillés devront être validés par le manager, déclarés au service RH et confirmés par un courrier d’acceptation afin de bénéficier de ladite indemnité.
Une déduction des absences qu’elle qu’en soit la cause (congés payés, RTT, absence maladie,...) sera faite à partir d’un 1 mois d’absence continu .
Le premier paiement interviendra avec la paie d’avril 2024 sur la base des informations du mois de mars. En effet, cette indemnité suit les règles des variables de paie c’est-à-dire versement à M+1.

Article 5 : Mesure portant sur la participation employeur au Restaurant Inter-Entreprise du siège L’Argonne (RIE)

L’Organisation syndicale fait état d’une augmentation des coûts des denrées alimentaires et des droits d’entrée au restaurant d’entreprise « ARGONNE».

Pour rappel, la participation employeur au RIE a été revalorisée à hauteur de 40% en 2 années, la dernière revalorisation étant intervenue au 1er août 2023 à l’initiative spontanée de l’employeur et en dehors de toute négociation afin de compenser une augmentation conséquente du droit d’entrée.

Aussi, la Direction a proposé à l’organisation syndicale une mesure permettant de maintenir un écart entre le droit d’entrée et la participation employeur de 1€. Ainsi, en cas de revalorisation du droit d’entrée, l’employeur devra s’assurer que la montant de la participation couvre l’intégralité du droit d’entrée +1€. A défaut, ce dernier devrait revaloriser la participation employeur de manière à atteindre cet objectif.

Ce dispositif est inhérent aux sociétés du Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs et en particulier à l’UES Holding. Il s’applique à l’ensemble des salariés sans autres conditions que le fait de venir se restaurer au RIE L’Argonne (75019).

Article 6 : Revalorisation du montant des tickets restaurant

Eu égard à l’augmentation des coûts liés à la restauration, les Parties ont souhaité revaloriser le montant des tickets restaurant à 11,97 euros avec une participation employeur de 60%, soit 7,18€ euros.

Il restera à charge des collaborateurs bénéficiant de ces titres repas la somme de 4,79€ euros par ticket restaurant.

En lien avec l’indemnité télétravail, il ne peut y avoir cumul entre les 2 mesures. Aussi, il sera déduit 1 ou 2 tickets restaurant par semaine au titre des jours télétravaillés

Il est rappelé que cette mesure concerne les collaborateurs dont le lieu de travail est sur l’établissement d’Annecy.

Article 7: revalorisation de la prime transport


Pour rappel, par accord en date du 5 mai 2022, il avait été convenu la revalorisation de la prime transport pour une année.

Eu égard à l’augmentation des frais liés aux déplacements domicile – travail en véhicule personnel, il a été décidé de reconduire cette mesure pour l’année 2024.

il est décidé par le présent accord d’intégrer de manière définitive cette valorisation de 8% et d’y ajouter une nouvelle valorisation à hauteur de 5%, soit une revalorisation totale de 13% d’augmentation sur l’année 2024.

Cette mesure produira ses effet dès le 1er mars 2024 comme suit :

Zone 1

0 à 15 km du lieu de travail
1,05€ / jour effectivement travaillé

Zone 2

16 à 30 km du lieu de travail
1,85€ / jour effectivement travaillé

Zone 3

31 à 50 km du lieu de travail
2,62€ / jour effectivement travaillé

Zone 4

Au-delà de 50 km du lieu de travail
3,15€ / jour effectivement travaillé


Les conditions et modalités relatives à l’octroi de cette prime transport sont inchangées et rappelées ci-dessous, à savoir :

  • utilisation régulière de leur véhicule personnel entre le domicile et le lieu de travail habituel,

  • ne pas bénéficier :
  • d’un véhicule de fonction,
  • du remboursement de l’abonnement transport en commun,
  • d’un logement de fonction,
  • d’une indemnité de logement
  • d’une offre de transport en commun pour se rendre sur le lieu habituel de travail

Pour rappel :

Le nombre de kilomètres est à déclarer par le salarié via l’attestation sur l’honneur à remplir, à signer par le collaborateur et son responsable hiérarchique et à transmettre aux Ressources Humaines. La carte grise du véhicule utilisé devra être jointe à cet envoi.

En cas de changement d’adresse impliquant un changement de zone, une mise à jour de l’attestation devra être faite et transmise de nouveau à la RH pour prise en compte.

Le service des Ressources Humaines et la Direction se réservent le droit d’effectuer des contrôles réguliers des attestations transmises et des domiciles déclarés.

Toute déclaration erronée occasionnera une information auprès du collaborateur et du responsable hiérarchique et pourra se traduire par une régularisation en paie des sommes versées si nécessaire.

Les indemnités sont versées en paie par rapport aux jours travaillés du mois précédent. Il est précisé qu’aucune indemnité ne sera versée pour les jours où le collaborateur exerce sa prestation de travail depuis son domicile (télétravail).

Article 8 : Forfait mobilité durable

Pour rappel, par accord en date du 5 mai 2022 a été mis en place un forfait mobilités durables d’un montant de 300 euros bruts aux collaborateurs faisant le choix de se rentre sur leur lieu de travail en
  • vélo,
  • vélo à assistance électrique,
  • trottinette,
  • trottinette électrique.

Le cumul du forfait mobilités durables avec la prise en charge par l’employeur d’une partie de l’abonnement transport en commun de type Navigo ou de services publics de location de vélos dans la limite d’un plafond annuel de 600€ prévu dans le cadre des NAO 2023 est reconduit et porté à 700€ .

L’ensemble des autres conditions et modalités relatives à l’octroi de ce forfait sont inchangées, à savoir :

Le forfait mobilités durables prend la forme d’une allocation forfaitaire annuelle versée sur la paie du mois de décembre de chaque année.

Pour bénéficier de ce forfait mobilités durables, le salarié devra transmettre une attestation sur l’honneur au services des Ressources Humaines mentionnant le moyen de transport utilisé justifiant le bénéfice de l’indemnité. Tout changement de situation devra être transmis sans délai au service des Ressources Humaines.

Il est rappelé que sont exclus du bénéfice du forfait mobilités durables :
  • les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction,
  • les salariés bénéficiant de la prime transport telle que prévue à l’article 7 des présentes.


TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 9: Durée et date d’entrée en vigueur

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, sauf disposition spécifique contraire, au jour de sa signature sous réserve de remplir les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.

Article 10 : Révision

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, de l’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

La Direction et les Organisations Syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Article 11 : Formalités : publicité et dépôt de l’accord

En application de l’article L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 : support électronique)
ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale

En application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, une copie du présent accord sera transmise au comité social et économique d’entreprise et affichée sur les panneaux réservés à la communication de la Direction de l’entreprise.


Fait à Paris, le 6 Février 2024



Pour l’UES HOLDING

XXXXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe






Pour l’organisation syndicale CFDT

  • Madame XXXX - Monsieur XXXXX

Mise à jour : 2025-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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