Accord d'entreprise QIIRO

ACCORD D’ENTREPRISE DURÉE DU TRAVAIL ET MODES D’ORGANISATION DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 03/02/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société QIIRO

Le 03/02/2025


Docusign Envelope ID: 89D1531C-0490-4C21-BA1F-195131E67A0E

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ACCORD D’ENTREPRISE

DURÉE DU TRAVAIL ET MODES

D’ORGANISATION DU TRAVAIL

société par actions simplifiée, au capital social de, dont le siège social est situé au, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
Représentée par, es-qualités de Président,
Ci-après désignée

"l'employeur" ou "La société",

ET

Et les membres titulaires du comité social et économique :

PREAMBULE

La société a été créée en 2019 pour proposer un accompagnement juridique en ligne à ses clients.

Son activité s’est diversifiée avec entre autres de la formation. Ce qui nécessite de se structurer sur le sujet de l’organisation du travail, afin de répondre aux impératifs de l’activité ainsi qu’aux sollicitations des collaborateurs.

C’est pourquoi la Direction a initié une discussion sur le sujet afin d’encadrer les questions relatives aux congés payés, à la durée du travail, au télétravail et aux questions connexes à ces thèmes.

La société applique la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).

Le présent accord a pour objectif d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail adaptée au sein des différents services de l’entreprise pour les salariés.

Cet accord a pour objet de pallier ces constats et de créer des fondements juridiques adaptés.

Par ailleurs, en application de l’article L2253-3 du Code du Travail, les dispositions du présent accord priment sur les dispositions ayant le même objet prévu par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques dite SYNTEC.

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Le présent accord se substituera à tout usage ou engagement unilatéral de l’employeur ayant le même objet, notamment les notes de service.

Ces dispositifs sont mis en place dans le respect des impératifs de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail de l’ensemble de ses collaborateurs, et participe de l’attractivité et de la fidélisation des équipes au sein de l’entreprise.

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Sommaire

PREAMBULE...................................................................................................................................1 CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD...............................................................4 CHAPITRE II – CONGÉS PAYÉS ...................................................................................................4

Article 1 – Nombre de congés ......................................................................................................4 Article 2 – Période de référence ...................................................................................................4 Article 3 – Modalités de prise des congés ....................................................................................4

CHAPITRE III – DUREE DU TRAVAIL, DISPOSITIONS GÉNÉRALES..........................................6 Article 1 – Salariés concernés ......................................................................................................6 Article 2 – Temps de travail effectif ..............................................................................................6 Article 3 – Repos ..........................................................................................................................6 Article 4 – Heures supplémentaires..............................................................................................6

CHAPITRE IV – DURÉE COLLECTIVE DU TRAVAIL.....................................................................8 Article 1 – Salariés concernés ......................................................................................................8 Article 2 – Durée collective de travail ...........................................................................................8 Article 3 – Attribution de jours de repos........................................................................................8 Article 4 – Attribution de jours de repos en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année ............8 Article 5 – Modalités de prise des jours de repos .........................................................................8 Article 6 – Rémunération..............................................................................................................9 Article 7 – Cas exceptionnel des heures effectuées au-delà de la 39ème heure ...........................9 Article 8 – Contingent d’heures supplémentaires .........................................................................9

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES....................................................................................11 ARTICLE 1 – Durée et entrée en vigueur...................................................................................11 ARTICLE 2 – Suivi de l’accord ...................................................................................................11 ARTICLE 3 – Révision................................................................................................................11 ARTICLE 4 – Dénonciation ........................................................................................................12 ARTICLE 5 – Consultation et dépôt ...........................................................................................12

Docusign Envelope ID: 89D1531C-0490-4C21-BA1F-195131E67A0E

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CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous réserve des dispositions spécifiques figurant dans l’accord.

En effet, certaines clauses sont spécifiques à une ou plusieurs catégories de salariés seulement. Elles font alors mention de la catégorie concernée.

Les situations non-régies par le présent accord sont soumises aux dispositions légales.


CHAPITRE II – CONGÉS PAYÉS

Article 1 – Nombre de congés

Au sein de la Société, les jours de congés sont appréciés en jours ouvrés. Ainsi, une semaine de congés représente cinq (5) jours ouvrés (du lundi au vendredi).

Les collaborateurs de la société bénéficient donc de vingt-cinq (25) jours ouvrés de congés payés, soit cinq (5) semaines, pour une année complète d’activité.

Article 2 – Période de référence

La période de référence d’acquisition des congés payés correspond à la période courant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Les congés payés s’acquièrent conformément aux dispositions légales, soit à hauteur de 2,08 jours ouvrés par mois.

Article 3 – Modalités de prise des congés

Les modalités de prise des congés payés sont les suivantes :

Les salariés sont tenus de prendre a minima 10 jours ouvrés de congés consécutifs pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours.

Les salariés disposant d’un droit à congés payés inférieur à 10 jours ouvrés devront prendre leur congé en une seule fois au cours de cette période.

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Par exemple, pendant la période estivale, le salarié qui a acquis seulement deux semaines de congés devra les poser en une fois.

En vertu des dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques dont la société fait actuellement application, les salariés pourront bénéficier de jours de fractionnement dans les conditions posées au sein du présent accord.

Les dates de congés seront fixées prioritairement par accord entre les salariés et l’Employeur.

En l’absence d’accord, l’employeur doit tenir compte, pour fixer l’ordre des départs, des critères successifs suivants :

- nécessités du service ;

- roulement des années précédentes ;

- charges de famille (enfants d'âge scolaire) : présence d'enfants scolarisés à charge, possibilités de congé du conjoint, sachant que les conjoints - ou les partenaires liés par un PACS - travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané, présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

- de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ;

- de l'activité éventuelle du salarié chez d'autres employeurs, pour les temps partiels exclusivement.

Il est précisé que, à l’échéance de la période de prise des congés payés, les congés non pris seront perdus et ne seront pas reportés sur la période suivante, sauf exceptions légales et jurisprudentielles.

Les collaborateurs ont la possibilité de prendre soit leurs congés payés par journée entière soit par demi-journée.

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CHAPITRE III – DUREE DU TRAVAIL, DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Salariés concernés

L’ensemble des salariés de la société sont concernés par les dispositions des articles 1 et 2 du présent chapitre sans exception. L’article 3 s’applique à l’ensemble des salariés de la société, exception faite des salariés dont le mode d’organisation du travail est organisé sous la forme d’un forfait annuel en jours ou en heures.

Article 2 – Temps de travail effectif

∙ Temps de travail effectif

Les dispositions du présent Chapitre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévue par l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire de référence.

Pour rappel, le temps passé en déplacement n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Il est, en outre, la référence en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’éventuelles heures supplémentaires.

Article 3 – Repos

∙ Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-2 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 9 heures consécutives.

∙ Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

Article 4 – Heures supplémentaires

∙ Heures supplémentaires

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En application des dispositions légales, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies par les salariés à temps complet au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail.

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CHAPITRE IV – DURÉE COLLECTIVE DU TRAVAIL

Article 1 – Salariés concernés

Sont concernés par l’application du présent accord l’ensemble des salariés de l’entreprise dont l’organisation du travail n’est pas un forfait annuel en jours.

Article 2 – Durée collective de travail

La durée collective de travail est de 39 heures par semaine.

Les heures supplémentaires (à partir de la 36ème heure) sont payées avec une majoration de 110% du taux horaire brut.

Le taux de majoration des heures supplémentaires étant plus favorable par application des dispositions conventionnelles et légales, l'écart de majoration du taux donnera droit à des jours de repos pris par journée entière.

Article 3 – Attribution de jours de repos

La période de référence d’attribution de jours de repos correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Chaque année, le salarié acquiert 6 jours de repos, soit 0,5 jour par mois.

Il est précisé que toute absence rémunérée ou non, hors congés-payés et jours fériés, entrainera une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos annuel. Elle sera calculée selon la méthode du 30ème et arrondie à la moitié ou l’entier supérieur.

Article 4 – Attribution de jours de repos en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ de salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos sera recalculé au prorata de la durée de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année. Le nombre de jours de repos sera calculé selon la méthode du 30ème et arrondi à la moitié ou l’entier supérieur.

Article 5 – Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos accordés dans le cadre de la période annuelle seront pris sous forme de journées entières, au choix du salarié, avec l’accord de l’employeur.

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La demande de prise de jours de repos du salarié doit être formulée auprès de la Direction, 7 jours calendaires avant la date souhaitée.

La direction doit valider la demande 3 jours avant la date souhaitée.

Le report des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Les jours de repos doivent être pris pendant l’année de référence et avant le 31 décembre. Les jours de repos non pris sont définitivement perdus, conformément à la loi.

Article 6 – Rémunération

Le salarié est rémunéré sur la base de 39 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures au taux horaire brut, auxquelles s’ajoutent 16 heures payées avec une majoration de 110% du taux horaire brut.

Article 7 – Cas exceptionnel des heures effectuées au-delà de la 39ème heure

Dans le cadre d’un décompte hebdomadaire de la durée du travail, les heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de cette durée se décomptent à la semaine civile, laquelle débute le lundi 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les dépassements d’horaires par rapport au planning initial ont un caractère exceptionnel et nécessitent une demande expresse et préalable de l’employeur ou une validation a posteriori par celui-ci pour être pris en compte.

A défaut de demande expresse et préalable, chaque salarié doit respecter son emploi du temps initial. Il peut a posteriori dans un délai d’au plus 3 jours et de manière très exceptionnelle faire état de circonstances ayant nécessité un dépassement horaires soumis à l’appréciation de la hiérarchie.

Toutes les heures supplémentaires exceptionnellement faites, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la 39ème heures, seront rémunérées au salarié avec une majoration de 110% du taux horaire brut.

Article 8 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévues par la convention collective est de 130 heures pour les non-cadres.

Au regard de l’activité de l’entreprise, et notamment les déplacements éventuels qui en découlent à l’occasion des formations, ce contingent n’est pas suffisant.

Par conséquent, afin d’augmenter l’efficacité opérationnelle de la société et pour faire face à la concurrence, il est prévu d’augmenter ce contingent annuel à 300 heures par an et par salarié.

L’augmentation du contingent n’a pas pour objet de fixer un niveau d’heures supplémentaires à réaliser systématiquement par chaque salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Il est rappelé que les heures supplémentaires intégralement compensées par du repos compensateur de remplacement ne sont pas prises en considération dans le contingent annuel.

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CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet le 1er février 2025. ARTICLE 2 – Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, le service administratif en corrélation avec la Direction tiendra à jour les documents de contrôle afférents. La remontée des informations internes relève de chaque collaborateur qui en assume en partie la charge. Des procédures internes sont mises en œuvre afin de permettre le suivi et l’application de l’accord.

Le cas échéant, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 3 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Par suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociations dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent

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accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 4 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie (DREETS), ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 5 – Consultation et dépôt

Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’Entreprise, à la DREETS sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le PV de consultation est joint en annexe.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sur leur espace en ligne fourni par l’outil de gestion RH.

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Fait à Montpellier

Le 3 février 2025

Mise à jour : 2025-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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