Accord d'entreprise QUADIENT FRANCE

avenant à l'accord d'astreinte Quadient France juin 2025

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société QUADIENT FRANCE

Le 18/06/2025


Cet accord est conclu entre :


La société QUADIENT FRANCE, Société par Actions Simplifiée (S.A.S.) immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B378778542 et dont le siège social est situé 7 rue Henri Becquerel – 92500 Rueil-Malmaison, représentée par Madame , en qualité de Présidente, dûment habilitée à l’effet des présentes et domiciliée à ce titre audit siège social,

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés de la société QUADIENT France, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités à cet effet :

  • Le syndicat CFDT, représenté par M

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par M

  • Le syndicat CGT, représenté par M

  • Le syndicat FO, représenté par M

  • Le syndicat UNSA, représenté par M

D’autre part,

PRÉAMBULE
Les 5 Organisations syndicales de Quadient France ont réalisé, au mois de décembre 2024, une demande conjointe d’ouverture des négociations avec la Direction de QUADIENT France sur l’accord relatif à la gestion des astreintes au sein de NEOPOST France daté du 16 mai 2011, devenue QUADIENT France suite à une opération de fusion en 2020.
Les organisations syndicales notaient une absence d’adéquation entre le texte et la pratique des astreintes, celle-ci ayant évolué depuis la signature de l’accord.
Il est précisé que ledit accord signé le 16 mai 2011, d’une durée indéterminée, est toujours en vigueur.
Dans le cadre de son activité, QUADIENT France développe des solutions évolutives pour la livraison digitale et physique de marchandises pour lesquelles les salariés de ladite société sont amenés à réaliser des astreintes.
Ces astreintes s’effectuent en dehors des plages horaires habituelles (soirée, nuit, samedi, dimanche ou jour férié) de l’entreprise et/ou d’ouverture de site et ont pour objet :
  • Soit d’assurer la continuité de certaines activités et/ou fonctionnement de certains matériels et installations ;
  • Soit d’assurer une assistance et une intervention d’urgence avec des expertises spécifiques face à l’existence de situations imprévisibles et/ou exceptionnelles.

Le présent avenant de révision de l’accord du 16 mai 2011 intervient au terme d’un processus de concertation et de négociation avec les organisations syndicales de QUADIENT France dont les réunions se sont tenues les 3 avril 2025, 15 avril 2025, 21 mai 2025, et 5 juin 2025.
Il a pour objet d’actualiser et d’harmoniser la procédure d’astreintes entre les Directions de l’entreprise ainsi que de fixer les compensations et moyens proposés aux salariés.
Il est expressément convenu que le présent avenant de révision remplace en totalité, à compter de son entrée en vigueur, l’ensemble des dispositions antérieures en matière d’astreintes, de la société QUADIENT France, anciennement dénommée NEOPOST France, issues de l’accord du 16 mai 2011, ainsi que les dispositions de l’accord NEOPOST Services sur les astreintes signé le 26 mars 2015.

Article 1. Champ d’application

Les parties signataires conviennent que le régime de l’astreinte vise tous les métiers ainsi que toutes les catégories professionnelles de l’entreprise.
Les collaborateurs qui seraient amenés à réaliser les astreintes répondront aux conditions suivantes :

1.1.a. Être volontaire par principe – et sous réserve, par exception, de l’application du principe de désignation tel que défini à l’article 4.3 ci-après.

1.1.b Bénéficier des compétences nécessaires pour assurer la mission confiée.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs cadres et non cadres de l’entreprise susceptibles d’intervenir à distance ou sur site et notamment aux équipes :
  • D’intervention sur site et/ou d’intervention à distance,
  • De Techniciens,
  • De Coordinateurs et Managers
  • De toutes les populations IT /Informatique
  • Et plus généralement à toutes les populations de l’entreprise potentiellement impliquées sur des périodes d’astreinte.

Article 2. Définition de l’astreinte – Distinction d’avec le travail programmé

2.2 : Définition de l’astreinte 
L’article 3121-9 du Code du Travail dispose : (L. no 2016-1088 du 8 août 2016, art. 8) « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».

Il est rappelé que l’organisation en astreinte comprend

2 temps distincts qui ne font pas l’objet des mêmes contreparties :

  • Le temps d’astreinte (ou temps d’attente) qui ne constitue pas un temps de travail effectif.

Conformément à l’article précité, ce temps est compensé par l’employeur soit sous forme financière ou soit sous forme de repos. La société QUADIENT France a opté pour la compensation financière dénommée « prime d’astreinte » selon les modalités définies en

Annexe 1.


  • Le temps d’intervention et temps de déplacement pendant l’astreinte qui constitue un temps de travail effectif.




2.2 : Le « travail programmé »
Il est rappelé ici que

les interventions dont les horaires sont définis en amont et fixés sur les samedis, dimanches, jours fériés et soirs ne constituent pas des périodes d’astreinte. Les interventions pendant les astreintes supposent un aléa, ce qui n’est pas le cas des périodes de travail programmées en avance, pour lesquelles il est prévu de manière certaine et non aléatoire que le salarié va travailler sur des plages horaires ou un nombre d’heures qui peut être défini à l’avance. Ce temps sera appelé « travail programmé ». Les dispositions du présent avenant – à l’exclusion de ce seul paragraphe - ne sont donc pas applicables à ces situations de « travail programmé ». En cas de travail prévu sur les jours précités, le salarié ne peut prétendre à aucune prime d’astreinte à ce titre : il bénéficiera des majorations des heures effectuées (et pour les salariés au forfait jours, à des majorations des journées ou demi-journées d’intervention effectuées [intervention inférieure à 4 heures : demi-journée ; intervention de 4 heures et plus : journée]) suivantes :

  • Travail de nuit exceptionnel (21h-6h) : majoration de 25% du salaire de base
  • Travail exceptionnel le dimanche : majoration de 100 % du salaire de base
  • Travail exceptionnel un jour férié (autre que le 1er mai) : majoration de 50% du salaire de base
  • Travail du samedi : Paiement au taux horaire de base (ou paiement d’une journée ou demi-journée pour les cadres) + Prime forfaitaire de 150 € la journée/ 75€ la demi-journée
Dans le cas où plusieurs majorations pour travail de nuit, travail le dimanche ou travail un jour férié sont susceptibles de s’appliquer : il n’y a pas de cumul possible de majorations, c’est la majoration la plus favorable qui s’applique.
Le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires (hors cas des salariés en forfait jours) s’appliquent en plus des majorations précisées ci-dessus.
Les temps de repos journalier et hebdomadaire doivent être anticipés et pris en amont de préférence.

Article 3. Objet de la période d’astreinte

L’astreinte a pour objet d’assurer une permanence afin de permettre :
  • Soit la continuité de certaines activités en mode projet ou mode maintenance de matériels, solutions et installations ou le bon fonctionnement de certains matériels, solutions et installations, mises en place de projets ou d’améliorations, voire d’incidents, pannes ou difficultés et procéder à une intervention rapide.

  • Soit l’assistance d’urgence d’experts dans le cadre de projets conjoncturels et répondre à des situations non prévisibles.

Ainsi la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile, ou tout autre lieu privé où il est possible de le contacter, par téléphone et/ou par Teams ou tout autre moyen approprié compatible en termes de déplacement, avec un impératif d’intervention ou d’urgence, et ceci afin qu’il puisse intervenir, soit de son domicile ou tout autre lieu privé, soit en se rendant sur le lieu de travail ou lieu d’intervention lorsque les circonstances de l’astreinte l’exigent.

Article 4. Catégories d’astreinte et modalités d’organisation

4.1 Les deux (2) catégories d’astreintes
La société QUADIENT France pratique deux (2) types d’astreintes :

1/ L’astreinte régulière

L’astreinte régulière implique la disponibilité permanente de salariés concernés pour répondre aux situations critiques.
Elle est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de faciliter l’installation et la maintenance des machines et solutions commercialisées par l’entreprise, d’accompagner les migrations de solutions avec les appuis du back-office, marketing et commerce et plus généralement de garantir la continuité des process, la maintenance, le fonctionnement des installations ou des matériels (DSI, supports clients, R&D, mise en production, sécurité des bâtiments …).

2/ L’astreinte exceptionnelle

L’astreinte est qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle effectuée dans le cadre de contraintes de projets ou de besoins conjoncturels, afin de garantir l’assistance d’urgence d’experts et répondre à des situations non prévisibles.
4.2 Recours à l’astreinte
Le recours aux astreintes sera possible pour pouvoir faire face à d’éventuels incidents intervenant la nuit, le week-end ou un jour férié en particulier sur les systèmes, outils informatiques, machines et qui ne peuvent pas être arrêtés pendant les heures d’ouverture de l’entreprise.
Également, pour des demandes clients externes ou internes ou des contrats spécifiques.

4.3 Les modalités d’organisation des astreintes
La mise en place et la programmation des astreintes doivent correspondre à un besoin impératif émanant de la hiérarchie correspondant au périmètre concerné.

4.3.a Dispositions communes des astreintes

Les astreintes sont effectuées sur le

principe du volontariat, tel que posé à l’article 1 ci-avant.

Si une programmation annuelle des temps d’astreinte est possible, elle sera privilégiée.
A défaut, la planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles obligeant à revoir la planification (maladie, évènements familiaux …). Dans ce cas, le délai d’information pourra être ramené à un (1) jour franc.
En cas d’indisponibilité du collaborateur d’astreinte, l’entreprise sollicitera un salarié disponible pour assurer l’astreinte planifiée.
Avant chaque période, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes. La planification nominative sera communiquée aux collaborateurs inscrits sur le planning au plus tard 15 jours avant le début de l’astreinte, et communiquée en parallèle au service ressources humaines. (Voir modèle en

Annexe 2)

Une heure de fin d’astreinte anticipée pourra être proposée par la Direction, en fonction notamment de ses obligations contractuelles, sans impact sur la prime d’astreinte définie et programmée.
La volonté des partenaires est de privilégier une mise en place des astreintes qui s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié. Cependant en l’absence de volontaire, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à l’exercice de la mission, la situation personnelle et familiale des salariés.
Un roulement pourra être mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Les salariés peuvent demander par écrit à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement ou définitivement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques en respectant un délai de prévenance d’un (1) mois qui pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

4.3.b Fréquence de l’astreinte régulière

Les parties signataires conviennent que la fréquence des astreintes régulières devra être adaptée et proportionnelle au nombre de salariés concernés par l’expertise et l’activité au regard des astreintes.
Il est convenu de positionner les astreintes sur les temps consacrés aux repos quotidiens et aux jours de repos hebdomadaires légaux à savoir le soir et la nuit en semaine, le week-end, le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Afin de respecter les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, la direction s’efforcera d’organiser un roulement entre les salariés d’autant plus rapide que les interventions sont fréquentes.
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :
  • Pendant ses périodes de formation
  • Pendant des périodes de congés payés ou de RTT.
Un salarié peut effectuer au maximum 2 semaines d’astreinte par mois.
La planification d’astreinte consécutive « semaine + week-end » pour un même collaborateur n’est pas autorisée. Un salarié d’astreinte 5 jours ouvrés de la semaine ne pourra être d’astreinte le week-end, sauf cas exceptionnel.

4.3.c Dispositions spécifiques à l’astreinte exceptionnelle

Dans la mesure du possible, la programmation individuelle des périodes d’astreinte exceptionnelle sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum 7 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée), auquel cas le délai pourra être ramené à un (1) jour franc.

Article 5. Intervention pendant l’astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur site. L’intervention à distance sera privilégiée.
  • Pour les interventions à distance (sans intervention sur site)
Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.
Le décompte du temps débute dès que le salarié est contacté et se termine à la déclaration de la clôture informatique du cas.
Il n’y aura pas de restriction de déplacement à la condition que le salarié se trouve dans un endroit où l’accès à internet et aux outils d’intervention sont possibles.
Afin de faciliter la gestion de la prise de repos obligatoire du dimanche, il est convenu que les astreintes par téléphone seront à privilégier sur cette journée.

  • Pour les interventions avec un déplacement sur site
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine à son retour au domicile. Ce temps est considéré comme un temps de travail effectif. Le temps de déplacement sur une intervention pendant l’astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.
Il est convenu que le domicile du salarié d’astreinte soit situé en Ile de France si l’intervention est sur ce périmètre et dans un périmètre de 50 km pour les territoires hors Ile de France.

Article 6. Temps de repos et astreinte

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié intégralement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévu par les dispositions conventionnelles en vigueur, soit :
  • 12 heures consécutives pour un repos quotidien
  • 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire
Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant la période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans les temps de repos légaux : quotidien et hebdomadaire.
Afin de veiller au respect du temps de repos, les managers et salariés concernés devront porter, pour leur décompte horaire, une attention particulière pour la détermination de leur heure de reprise au plus tôt, de sorte que le repos quotidien soit respecté.

Article 7. Moyens matériels et frais professionnels

Tout matériel nécessaire à la période d’astreinte et à l’intervention potentielle sera mis à disposition dans ce cadre et devra être intégralement restitué à l’issue de l’astreinte, sauf s’il s’agit de matériel courant.
  • Pour les interventions à distance : téléphone portable et ordinateur portable + connexion à distance pour les outils informatiques nécessaires à la réalisation de l’astreinte
  • Pour les interventions sur site : même moyen que hors d’astreinte
Les frais engagés relatifs aux interventions sur site effectués par un salarié sont pris en charge par la société.

Article 8. Indemnisation de la période d’astreinte

Lors des périodes d’astreinte, le salarié perçoit une compensation financière forfaitaire relative à la période d’astreinte dénommée « prime d’astreinte ».
Les contreparties des astreintes (pour les salariés en décompte horaire ou en forfait-jours) figurent en

Annexe 1.

Toute plage d’astreinte débutée est due en intégralité.

Article 9. Rémunération ou récupération de la période d’intervention pendant l’astreinte

La rémunération de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.

9.1 Salarié en décompte horaires
Le temps de travail cumulé pendant une journée d’astreinte sera arrondi à l’heure supérieure pour paiement.
Par exemple, si un salarié a travaillé 2h15 pendant une journée d’astreinte, il se verra payer 3h au taux horaire.

L’intervention sera rémunérée sur la base du taux horaire de base auquel s’ajouteront :
  • Les majorations légales pour heures supplémentaires soit une majoration de 25% de la 36ème à la 43ème et de 50% à partir de la 44ème heure ;

  • Les majorations conventionnelles pour travail de nuit, dimanche et jours fériés :
  • Travail de nuit (entre 21h et 6h) : majoration de 25% ;
  • Travail jour férié : 50%
  • Travail du dimanche : majoration de 100%.
Il est précisé que les contreparties prévues au titre du travail exceptionnel de nuit, travail du dimanche ou travail de jour férié ne se cumulent pas. Ainsi, lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs des majorations prévues pour travail exceptionnel de nuit, un dimanche ou un jour férié, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

9.2 Salarié en décompte jour
Le temps d’intervention pendant l’astreinte sera décompté de la manière suivante :
  • Toute intervention inférieure à ½ journée (en cumulé pour une journée d’astreinte) sera payée sur la base de 1/44e du salaire mensuel de base ;
  • Toute intervention supérieure à ½ journée sera payée sur la base du 1/22e du salaire mensuel de base
Il est ici précisé, que ces temps d’intervention sont déduits du nombre de jours annuels, en appliquant les équivalences en heures suivantes :
- Intervention inférieure ou égale à 4h : ½ journée ;
- Intervention supérieure à 4h : 1 journée.

Article 10. Astreintes et respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles

Les astreintes s’effectuent dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles de la réglementation du temps de travail.
Le manager s’assurera, en termes de respect des règles sur la durée du travail du respect des durées maximales et quotidiennes de travail effectif et du respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
  • Respect du repos quotidien

  • Période d’astreinte sans intervention
Le salarié en situation d’astreinte entre deux (2) journées de travail séparées par une plage d’au moins 12h consécutives qui n’est pas amené à intervenir est réputé avoir bénéficié de son repos quotidien et pourra reprendre son poste à l’heure « habituelle » après sa période d’astreinte.
  • Période d’astreinte avec intervention
Le temps d’intervention et de trajet étant du temps de travail effectif, en cas d’intervention au cours d’une astreinte entre 2 journées de travail, 2 situations doivent être distinguées :

1ère situation : Intervention pendant un temps d’astreinte pour faire face à des travaux qui ne sont pas qualifiés de « travaux urgents » :

Si le salarié en astreinte est amené à intervenir pour des travaux qui ne sont pas qualifiés d’urgents au sens de l’article D.3131-1 du Code du travail, ou qui ne relèvent pas des cas de dérogation dudit article, le repos intégral de 12h consécutives (repos conventionnel) devra lui être donné à compter de son retour d’intervention.

Le décompte des 12 heures consécutives de repos quotidien s’effectue à partir de l’horaire de fin de travail habituel.
Toutefois, conformément à la Circulaire (Circulaire DRT n° 2003-06 du 14 avril 2003), le repos n’aura pas à être donné au salarié, si, avant son départ en intervention, le salarié a déjà bénéficié d’un repos de 12h (repos conventionnel) consécutives.
En dehors de cette hypothèse, l’heure de prise de fonction du salarié devra être décalée afin qu’il bénéficie de 12h consécutives de repos après son retour d’intervention.

2de situation : Intervention pour travaux urgents pendant un temps d’astreinte, permettant de déroger au repos quotidien de 12h consécutives

En application de l’article D 3131-1 du Code du travail (* les travaux urgents étant entendus comme l’organisation de mesures de sauvetage, la prévention d’accidents imminents ou la réparation des accidents survenus au matériel, installations ou bâtiments) , si le salarié en astreinte est amené à intervenir pour faire face à des

travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser lesdits travaux urgents, il peut être dérogé au repos quotidien de 12h de plein droit, sous réserve de l’information de l’Inspecteur du travail.

La durée maximale quotidienne de travail effectif devra toutefois être respectée.
En contrepartie de cette dérogation, le salarié bénéficiera ainsi d’un repos équivalent au repos supprimé par son intervention.
Ce repos pourra être donné après l’intervention (si la période d’astreinte arrive à son terme) ou le lendemain de l’astreinte, voire un autre jour dans le mois s’il est impossible de le prendre après l’intervention.
Toutefois, si après l’intervention, et compte tenu de son horaire habituel de prise de poste, le salarié bénéficie déjà du temps de repos interrompu, il sera considéré comme rempli de ses droits.
En tout état de cause, les parties s’engagent à favoriser la prise du repos manquant à la suite de l’intervention effectuée dans le cadre de l’astreinte en décalant l’heure de la prise de poste du salarié.

  • Respect du repos hebdomadaire

  • Période d’astreinte sans intervention
En application de l’article L3132-2 du Code du travail qui dispose que :« le salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24h consécutives auxquelles s’ajoutent les 11h de repos quotidien soit 35 h consécutives au total, les salariés se verront appliqués cette disposition.
Cette disposition se conjuguera avec celle de l’article L 3132-3 du code du travail, lequel énonce que « le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».
Autrement dit, si le salarié n’intervient pas pendant une période d’astreinte, il sera réputé avoir bénéficié de son repos hebdomadaire et être rempli de ses droits.

10.2.b Période d’astreinte avec intervention

Le temps d’intervention et de trajet étant du temps de travail effectif, en cas d’intervention durant une période d’astreinte, 2 situations seront à distinguer :

1ère situation : Astreintes s’inscrivant dans le cadre de travaux urgents : suspension du repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est par principe obligatoirement donné le dimanche. Toutefois, en cas d’intervention en lien avec des travaux urgents, il peut être suspendu.
Conformément à l’article L 3132-4 du Code du travail, les travaux urgents concernés (décrits ci-avant) sont ceux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour les organiser.
Dans ces hypothèses, le salarié concerné devra bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. Ainsi, un salarié dont le repos hebdomadaire continu n’aura pas été de 24h consécutives devra bénéficier du repos compensateur manquant afin d’atteindre les 24h.
Le repos compensateur manquant devra être donné, de préférence et dans la mesure du possible immédiatement après le retour d’intervention.
Ce repos pourra toutefois être accordé sur une autre semaine, en supplément du repos hebdomadaire habituel, en cas d’impossibilité de le placer immédiatement après le retour d’intervention.
Dans tous les cas, aucun repos ne devra être restitué au salarié s’il a déjà bénéficié de ses temps de repos obligatoire durant la période d’astreinte précédant l’intervention.

2de situation : Astreintes s’inscrivant dans le cadre de dérogations légales permanentes au travail du dimanche

En cas de travaux non urgents, toute intervention le dimanche au cours de la période d’astreinte devra correspondre à l’un des cas spécifiques de dérogation à l’interdiction de travailler le dimanche qui sont prévus dans le Code du travail.
Il s’agit de cas de « dérogations permanentes de droit » prévus à l’article R 3132-5 du Code du travail qui comprennent les activités suivantes :
  • Travaux de révision, d’entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, qui qui doivent être réalisées de façon urgente.

  • Infogérance pour les entreprises clientes bénéficiant d’une dérogation permanente permettant de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement ou pour les entreprises qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de service informatique, infogérance de réseaux internationaux.
Lorsqu’une intervention, pour l’un des motifs ci-dessus, aura lieu le dimanche au cours d’une période d’astreinte, il conviendra d’ajouter au temps de repos restant le nombre d’heures nécessaires à l’obtention d’un repos de 24h consécutives (soit le nombre d’heures d’intervention ayant interrompu le repos hebdomadaire), auxquelles s’ajouteront les 11h conventionnelles de repos quotidien.

Article 11. Procédure de gestion et suivi des astreintes

Après réalisation de l’astreinte, un formulaire déclaratif d’astreinte sera rempli et signé par le salarié concerné avec les mentions indiquant :
  • L’heure de début/fin de travail de la dernière journée de travail habituel précédent la période d’astreinte ;
  • La période d’astreinte avec mention de la date de début/fin d’astreinte et durée de l’astreinte ;
  • Le montant de la prime d’astreinte due ;
  • La date, la durée, les heures de début/fin de l’intervention soit à distance ou soit sur site ;
  • Le temps de déplacement si l’intervention en a nécessité un ;
  • Le motif et la nature de l’intervention.
Ce formulaire sera ensuite validé et signé par le Manager du salarié avant d’être adressé à la paie/administration du personnel et service RH avant le 10 du mois suivant, afin que le paiement soit effectué.
Le formulaire pourra évoluer en fonction des pratiques observées et sera mis à disposition en ligne sur l’Intranet de Quadient France.

Article 12. Dispositions diverses

Les dispositions applicables aux salariés pendant leurs heures habituelles de travail le sont également pendant la période de l’astreinte, notamment concernant la prise d’alcool et de produits stupéfiants.

Article 13. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er novembre 2025.


Article 14. Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord collectif sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées, conformément aux dispositions de l’article L 2262-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant obéissent aux conditions posées par l’article L 2232-12 du Code du travail.

Article 15. Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée avec accusé de réception, adressé aux autres parties.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 16. Formalités de publicité et dépôt

Quadient France procèdera au dépôt de cet avenant (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du Code du travail) auprès de la DRIEETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « Télé Accords ». Un exemplaire sera également déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des Parties signataires. Il sera affiché dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à cet effet pour la communication avec le personnel ou par tout moyen y compris électronique.





Fait à Rueil-Malmaison, le 18 juin 2025,

Pour Quadient France SAS
, Présidente



Pour le syndicat CGT, [non signataire]


Pour le syndicat CFDT,



Pour le syndicat FO,



Pour le syndicat CFE-CGC,



Pour le syndicat UNSA,






ANNEXE 1

Plages d’astreintes - Barème d’astreinte

Les parties signataires conviennent que les périodes d’astreinte sont adaptées aux caractéristiques des organisations des directions de QUADIENT France à la date de signature du présent avenant et, de ce fait, susceptibles d’évoluer en fonction des besoins des directions.

INDEMNISATION DE LA PÉRIODE D’ASTREINTE (“PRIME d’ASTREINTE”)

TARIF PLAGE HORAIRE DE BASE: 36€

 

Plage Horaire

Coefficient

Montant

Lundi au Jeudi
17h00 à 22h
1

36,00 €

Vendredi
16h00 à 22h
1,2

43,20 €

Lundi au Jeudi
22h à 8h30
1

36,00 €

Vendredi à Samedi
22h à 8h30
1,3

46,80 €

Samedi
8h30 à 22h
3

108,00 €

Samedi à Dimanche
22h à 8h30
4

144,00 €

Dimanche
8h30 à 22h
3,5

126,00 €

Dimanche à Lundi
22h à 8h30
5

180,00 €

 
 
 
Jour Férié de Mardi à Jeudi
8h30 à 22h
3

108,00 €

Jour Férié Vendredi, samedi, Dimanche ou lundi
8h30 à 22h
4

144,00 €

 
 
 
Nuit veille d'un jour Férié de mardi à Jeudi
22h à 8h30
5

180,00 €

Nuit veille d'un jour Férié Vendredi, Samedi, Dimanche ou lundi
22h à 8h30
5,5

198,00 €

ANNEXE 2

Information/planification des astreintes




Monsieur XXXX

Adresse
Rueil Malmaison, le XX Mois 202X

Objet : Période d’astreintes du xxx au xxx 202x

Monsieur,
Dans le cadre de la mise en place du projet avec notre client xxx, votre responsable
hiérarchique Monsieur xxxx vous a sollicité pour vous demander si vous étiez volontaire pour effectuer des astreintes.
Lui ayant donné votre accord, nous vous confirmons que vous serez d’astreintes dans les conditions suivantes :

Date Période d’astreinte (Exemple)


Nous vous rappelons que l’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.
Dans le cadre de l'exercice de vos fonctions professionnelles, pendant les périodes d'astreinte, vous vous engagez à vous rendre disponible pour répondre par téléphone ou sur site, aux sollicitations du client.

Vos périodes d’astreintes vous seront rémunérées conformément à notre accord d’entreprise.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Madame/Monsieur NOM Prénom

Direction hiérarchique

Mise à jour : 2025-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas