La société XXXXXX XXXXXXX, SAS au capital de 4 724 976 euros, dont le siège est à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX immatriculée au RCS d’XXXXXX sous le numéro B XXXXXXXXXXXXXXXX Représentée par Monsieur XXXXXX XXXXXXXXXXX, Directeur d’usine,
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise
FO, représenté par Madame XXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndical
CGT, représenté par Monsieur XXXXXXXXXX, délégué syndical
CFDT, représenté par Madame XXXXXXXXXX, déléguée syndical
Préambule
Il est rappelé que le CSE avait été informé et consulté en janvier dernier sur la mise en œuvre d’un dispositif de chômage partiel dans le cadre des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail. Le diagnostic précis détaillant la baisse d’activité et les perspectives d’activité avait été transmis au CSE à cette occasion.
Cependant et concomitamment, le législateur introduisait en application de l’article 193 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la possibilité d’un dispositif dit d’APLD Rebond.
Les négociations ont donc été ouvertes dans ce cadre. La note initiale de diagnostic de baisse d’activité et de perspective reste valable et les parties sont convenues de l’annexer et de la considérer comme faisant désormais partie intégrante de l’accord.
Les besoins de montée en compétences des salariés sont par ailleurs rappelés à l’article 4.2 du présent accord.
Les parties rappellent que la situation décrite dans cette note annexée est d’abord une situation conjoncturelle « de niveau de carnet de commandes ». L’accord négocié doit permettre d’activer de l’activité réduite, en fonction de l’évolution de ce carnet de commandes.
Les parties ont souhaité conclure cet accord pour une durée initiale de 12 mois en se laissant la possibilité de le renouveler en fonction de l’évolution du carnet de commandes. En cas de renouvellement, l’accord ferait l’objet d’un avenant de révision pour une durée à déterminer à convenir et au plus de 24 mois, durée de l’accord initial comprise.
Le présent accord indique donc les conditions dans lesquelles l’activité réduite pourra être activée et ses modalités de suivi.
Conformément à la loi cet accord sera soumis à l’homologation de l’autorité administrative.
Article1- Champ d’application et salariés concernés
Article 1.1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société XXXXXX XXXXXX.
Le CSE sera informé des départements effectivement concernés au moins 7 jours ouvrés avant chaque activation d’une période d’activité réduite.
Il est rappelé que des périodes de chômage partiel sont d’ores et déjà prévues en activation dans les conditions suivantes :
Du 5 au 7 mai pour le personnel administratif uniquement,
Du 26 au 28 mai pour l’ensemble de l’usine.
Ainsi, les jours d’activité partielle pourront se traduire par l’arrêt complet du site (sauf contraintes particulières sur certains secteurs où les jours pourront être décalés) ou par l’arrêt de certains secteurs pour qui la baisse d’activité pourrait être plus importante que d’autres.
Un point régulier sur le planning d’activité partielle sera communiqué au personnel.
Découpage des secteurs de l’usine (au 31 mars 2025) :
SECTEURS EFFECTIFS
NOMBRE
ADMINISTRATIF 45 DIRIGEANT 1 RRH 1 ATELIER INJECTION 81 ATELIER GALVA 140 ATELIER ASSEMBLAGE 115 COMPTA/FINANCES 6 LOGISTIQUE 8 SUPPORT TECHNIQUE MAINT 39 SUPPORT INFRASTRUCTURE 2 INFORMATIQUE 3 QUALITE 28
469
Article 1.2 – Salariés auxquels s’appliquent le dispositif
L’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail relevant des activités visées à l’article 1.1 sont concernés par le dispositif d’APLD. Il est entendu que les salariés susceptibles d’être recrutés en vue du remplacement définitif ou à la suite d’une absence pour une durée déterminée (notamment pour absence maladie…) ou tout autre recrutement à quelque titre que ce soit, pourront bénéficier du dispositif d’APLD.
Article 1.3 – Modalités d’information des salariés
Dans le cadre du déclenchement de l’activité partielle, les salariés se verront informés par voie d’affichage et par le biais de leur responsable de service en respectant un délai de prévenance d’au moins 5 jours ouvrés avant chaque activation.
Article 2 - Date de début et durée d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée
Les parties ont convenu une date de début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée à partir du 1er mai 2025. La durée d’application du dispositif est fixée à 12 mois soit jusqu’au 30 avril 2026. Le dispositif pourra toutefois être prolongé, dans la limité de 24 mois, durée initiale incluse, par conclusion d’un avenant de révision au présent accord.
Article 3 - Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale
La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et activités visées à l’article 1 du présent accord ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif. Pour les salariés à temps partiel, la réduction maximale d’activité est appréciée sur la base de la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.
Article 4 - Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle
Article 4-1 - Engagements en matière d’emploi
Dans le cadre du dispositif d’APLD mis en œuvre par le présent accord, et compte tenu des perspectives d’activité au jour de la signature du présent accord, l’entreprise s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant l’ensemble des salariés de l’usine et ce pendant la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.
Pour autant, chaque départ (départ en retraite, licenciement hors motif économique...) donnera lieu à une analyse pour identifier la nécessité ou non d’un remplacement.
Article 4-2 - Engagement en matière de formation
Les signataires du présent accord soulignent l’importance de poursuivre les investissements en matière de formation professionnelle des salariés pour être prêt au moment de la reprise de l’activité, mais également pour sécuriser les parcours professionnels. Lorsque cela est possible (délais suffisant pour les organiser) les périodes d’activité partielle seront mises à profit pour réaliser des actions de formation, bilans de compétences ou de validation des acquis de l’expérience, pour maintenir et développer les compétences des salariés. Conscient de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner la relance de l’activité, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les actions de formation qui apparaissent au plan de développement des compétences de 2025. Ce plan est donc annexé au présent accord et en fait partie intégrante. Compte tenu du délai très court, cette proposition ne pourra pas être effective dès le mois de mai 2025.
ARTICLE 5- Indemnisation des salariés placés en APLD
Les salariés placés en activité partielle spécifique de longue durée rebond recevront une indemnité horaire, versée par l’entreprise correspondant à 75 % de leur rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou la durée stipulée au contrat de travail soit une allocation complémentaire de 5 % versus le dispositif légal d’APLD. Il est précisé que cette allocation complémentaire sera soumise aux cotisations sociales de droit commun car ne pouvant pas bénéficier des exonérations prévues pour les allocations de chômage partiel. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Pendant la réalisation des actions de formation mentionnées à l'article 4.2 et mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire sera portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
ARTICLE 6 - Modalités d'information des organisations syndicales signataires et du CSE sur la mise en œuvre du dispositif
En application de l’article L. 2312-8 du code du travail, le CSE est régulièrement tenu informé de l’application de l’accord. A l’occasion de chaque réunion mensuelle de CSE, il sera réalisé un état des lieux destiné à regarder les perspectives des mois à venir et faire un état de ce qui s’est passé :
L’état du carnet de commande et la nécessité d’envisager ou non pour le(s) mois suivants l’activation du dispositif. Dans l’affirmative les départements et postes concernés par l’activité partielle.
Le chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois depuis le début de l’application du dispositif en comparaison avec les années précédentes ;
La baisse de la durée du travail par mois et en moyenne depuis le début de l’application du dispositif de l’activité partielle spécifique par activité et sous-activité ;
Le suivi des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle
Un procès-verbal sera établi à l’issu de la réunion du CSE et communiqué aux organisations syndicales signataires ainsi qu’à l’administration.
Article 7 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de douze mois. L’autorisation devra être renouvelée par période de 6 mois par la transmission d’un bilan semestriel présentant le récapitulatif des heures chômées individuelles, la tenue des engagements en matière d’emploi et de formation ainsi que la mise à jour de la note économique. La demande de validation de l'accord collectif sera adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail. La décision d'homologation ou de validation est notifiée par voie dématérialisée. Elle sera également notifiée au comité social et économique et, aux organisations syndicales signataires. La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle de longue durée rebond pour la durée de douze mois fixée par l’accord, à compter de la date de cette décision. La date de début d’autorisation sera fixée au 1er mai 2025.
Article 8. – Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par mail et voie d'affichage sur le lieu de travail.
Article 9. – Durée, caducité et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er mai 2025 jusqu’au 30 avril 2026 sans pouvoir à son échéance être transformé à durée indéterminée. Par ailleurs, tout refus de validation par l'autorité administrative rendrait immédiatement caduc le présent accord.
Article 10. – Renouvellement de l’accord
Le présent accord pourra être renouvelé et ou révisé. Les parties conviennent de se réunir au plus tard un mois avant l’échéance pour déterminer s’il y a lieu à renouvellement ou à révision de l’accord.
Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 11. – Dépôt et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1, L. 2231-6 et L. 2232-29-1 du Code du travail, le présent accord et ses annexes sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, du greffe du Conseil des Prud’hommes d’XXXXXXX ainsi que de la CNPPNI. Un exemplaire de l’accord sera également consultable auprès du service des Ressources Humaines.
Fait à XXXXXXX, le 25 avril 2025
Pour la société XXXXXX XXXXXX
Monsieur XXXXXX XXXXXX
Pour les organisations syndicales
CFDTFO : CGT :
XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX
Annexes :
La note de diagnostic de baisse d’activité et de perspective