Accord d'entreprise QUALIPAC AURILLAC

Accord d'activité partielle longue durée rebond

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 30/04/2026

20 accords de la société QUALIPAC AURILLAC

Le 13/05/2025


Accord d’Activité Partielle de Longue Durée « Rebond »



Entre les soussignés :

La société XXXXXXXXXXXXXXX, SAS au capital de XXXXXXXXXXXX,
dont le siège est à XXXXXXXXXXXX
immatriculée au RCS d’ XXXXXXXXXXXX sous le numéro XXXXXXXXXXXX
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, Directeur d’usine,

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise
  • FO, représenté par XXXXXXXXXXXX, déléguée syndical
  • CGT, représenté par XXXXXXXXXXXX, délégué syndical
  • CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXX, déléguée syndical



Préambule



Il est rappelé que le CSE avait été informé et consulté en janvier dernier sur la mise en œuvre d’un dispositif de chômage partiel dans le cadre des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail. Le diagnostic précis détaillant la baisse d’activité et les perspectives d’activité avait été transmis au CSE à cette occasion.

Cependant et concomitamment, le législateur introduisait en application de l’article 193 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la possibilité d’un dispositif dit d’APLD Rebond.

Les négociations ont donc été ouvertes dans ce cadre. La note initiale de diagnostic de baisse d’activité et de perspective reste valable et les parties sont convenues de l’annexer et de la considérer comme faisant désormais partie intégrante de l’accord.

Les parties rappellent que la situation décrite dans cette note annexée est d’abord une situation conjoncturelle « de niveau de carnet de commandes ». L’accord négocié doit permettre d’activer de l’activité réduite, en fonction de l’évolution de ce carnet de commandes.

Les parties ont souhaité conclure cet accord pour une durée initiale de 12 mois en se laissant la possibilité de le renouveler en fonction de l’évolution du carnet de commandes. En cas de renouvellement, l’accord ferait l’objet d’un avenant de révision pour une durée à déterminer à convenir et au plus de 24 mois, durée de l’accord initial comprise.

L’accord conclu a été déposé pour homologation à l’administration le 30 avril 2025.

Suite aux remarques formulées par celle-ci sur l’absence d’éléments essentiels en matière de formation. Les parties ont souhaité reprendre les négociations le 13 mai 2025 et rappeler les éléments issus de leur diagnostic dans le préambule et modifier l’article 4.2.

Ainsi, les partenaires sociaux ont identifié 3 grands axes prioritaires de formation pour permettre le développement des compétences des salariés :

  • Les montées en compétences sur nos expertises techniques métiers (ex : formation en injection plastique, formation en maintenance des équipements...etc)
  • Des modules de formations internes pour poursuivre l’amélioration de nos process et indicateurs qualité, sécurité, et pour faciliter les polyvalences inter-ateliers.
  • Les formations pour accompagner les évolutions technologiques (exemple : formation à l’accompagnement de l’automatisation des ateliers)

La liste des actions de développement des compétences est annexée au présent accord. Les modalités de financement et d’information des salariés de ces actions sont par ailleurs rappelés à l’article 4.2.

Le présent accord indique donc les conditions dans lesquelles l’activité réduite pourra être activée et ses modalités de suivi ainsi que les engagements en matière d’emploi et de formation.

Conformément à la loi ce nouvel accord sera à nouveau soumis à l’homologation de l’autorité administrative.


Article1- Champ d’application et salariés concernés

Article 1.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société XXXXXXXXXXXX.

Le CSE sera informé des départements effectivement concernés au moins 7 jours ouvrés avant chaque activation d’une période d’activité réduite.

Il est rappelé que des périodes de chômage partiel sont d’ores et déjà prévues en activation dans les conditions suivantes :
  • Du 5 au 7 mai pour le personnel administratif uniquement,
  • Du 26 au 28 mai pour l’ensemble de l’usine.

Ainsi, les jours d’activité partielle pourront se traduire par l’arrêt complet du site (sauf contraintes particulières sur certains secteurs où les jours pourront être décalés) ou par l’arrêt de certains secteurs pour qui la baisse d’activité pourrait être plus importante que d’autres.

Un point régulier sur le planning d’activité partielle sera communiqué au personnel.

Découpage des secteurs de l’usine (au 31 mars 2025) :

SECTEURS EFFECTIFS

NOMBRE

ADMINISTRATIF
45
DIRIGEANT
1
RRH
1
ATELIER INJECTION
81
ATELIER GALVA
140
ATELIER ASSEMBLAGE
115
COMPTA/FINANCES
6
LOGISTIQUE
8
SUPPORT TECHNIQUE MAINT
39
SUPPORT INFRASTRUCTURE
2
INFORMATIQUE
3
QUALITE
28

469


Article 1.2 – Salariés auxquels s’appliquent le dispositif

L’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail relevant des activités visées à l’article 1.1 sont concernés par le dispositif d’APLD.
Il est entendu que les salariés susceptibles d’être recrutés en vue du remplacement définitif ou à la suite d’une absence pour une durée déterminée (notamment pour absence maladie…) ou tout autre recrutement à quelque titre que ce soit, pourront bénéficier du dispositif d’APLD.

Article 1.3 – Modalités d’information des salariés

Dans le cadre du déclenchement de l’activité partielle, les salariés se verront informés par voie d’affichage et par le biais de leur responsable de service en respectant un délai de prévenance d’au moins 5 jours ouvrés avant chaque activation.

Article 2 - Date de début et durée d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties ont convenu une date de début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée à partir du 1er mai 2025. La durée d’application du dispositif est fixée à 12 mois soit jusqu’au 30 avril 2026.
Le dispositif pourra toutefois être prolongé, dans la limité de 24 mois, durée initiale incluse, par conclusion d’un avenant de révision au présent accord.


Article 3 - Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale

La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et activités visées à l’article 1 du présent accord ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.
Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif.
Pour les salariés à temps partiel, la réduction maximale d’activité est appréciée sur la base de la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.

Article 4 - Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

Article 4-1 - Engagements en matière d’emploi

Dans le cadre du dispositif d’APLD mis en œuvre par le présent accord, et compte tenu des perspectives d’activité au jour de la signature du présent accord, l’entreprise s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant l’ensemble des salariés de l’usine et ce pendant la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

Pour autant, chaque départ (départ en retraite, licenciement hors motif économique...) donnera lieu à une analyse pour identifier la nécessité ou non d’un remplacement.

Article 4-2 - Engagement en matière de formation

Les signataires du présent accord soulignent l’importance de poursuivre les investissements en matière de formation professionnelle des salariés pour être prêt au moment de la reprise de l’activité, mais également pour sécuriser les parcours professionnels. Lorsque cela est possible (délais suffisant pour les organiser) les périodes d’activité partielle seront mises à profit pour réaliser des actions de formation, bilans de compétences ou de validation des acquis de l’expérience, pour maintenir et développer les compétences des salariés.
Conscient de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner la relance de l’activité, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les actions de formation qui apparaissent au plan de développement des compétences de 2025. Ce plan est donc annexé au présent accord et en fait partie intégrante.
Compte tenu du délai très court, cette proposition ne pourra pas être effective dès le mois de mai 2025.

Article 4-2-1 Modalités de financement des actions de formation

L’entreprise s’engage à financer l’ensemble des actions de formation figurant en annexe 2. Il est rappelé, qu’en 2024 l’entreprise avait bénéficié de refinancements exceptionnels et très conséquents qui avaient été mis en addition du budget alloué au plan. Pour autant, il est précisé que le budget 2025 en volume d’heures est équivalent au budget initial de 2024.
Tout refinancement obtenu via l’OPCO/mécanisme de branche permettra de dégager un budget supplémentaire pour réaliser d’autres formations et viendra en addition de l’engagement pris.

Article 4-2-2 Modalités d’information des salariés

Il est important que chaque salarié puisse avoir connaissance des actions de formation prévues et des modalités dans lesquelles chacun peut faire connaitre un besoin spécifique de montée en compétences. Dans ce cadre, il est prévu qu’une information sur ces actions sera transmise avec le bulletin de paie de juin et rappellera la possibilité à chacun de faire connaître au service RH un besoin spécifique de montée en compétences en lien avec son métier.
Par ailleurs, dès connaissance d’une période d’activité partielle, l’entreprise incitera les salariés par voie d’affichage et par le biais de leur supérieur hiérarchique à accepter un départ effectif en formation durant la période chômée.

ARTICLE 5- Indemnisation des salariés placés en APLD

Les salariés placés en activité partielle spécifique de longue durée rebond recevront une indemnité horaire, versée par l’entreprise correspondant à 75 % de leur rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou la durée stipulée au contrat de travail soit une allocation complémentaire de 5 % versus le dispositif légal d’APLD.
Il est précisé que cette allocation complémentaire sera soumise aux cotisations sociales de droit commun car ne pouvant pas bénéficier des exonérations prévues pour les allocations de chômage partiel.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pendant la réalisation des actions de formation mentionnées à l'article 4.2 et mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire sera portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.

ARTICLE 6 - Modalités d'information des organisations syndicales signataires et du CSE sur la mise en œuvre du dispositif

En application de l’article L. 2312-8 du code du travail, le CSE est régulièrement tenu informé de l’application de l’accord.
A l’occasion de chaque réunion mensuelle de CSE, il sera réalisé un état des lieux destiné à regarder les perspectives des mois à venir et faire un état de ce qui s’est passé :
  • L’état du carnet de commande et la nécessité d’envisager ou non pour le(s) mois suivants l’activation du dispositif. Dans l’affirmative les départements et postes concernés par l’activité partielle.
  • Le chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois depuis le début de l’application du dispositif en comparaison avec les années précédentes ;
  • La baisse de la durée du travail par mois et en moyenne depuis le début de l’application du dispositif de l’activité partielle spécifique par activité et sous-activité ;
  • Le suivi des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle
Un procès-verbal sera établi à l’issu de la réunion du CSE et communiqué aux organisations syndicales signataires ainsi qu’à l’administration.

Article 7 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de douze mois.
L’autorisation devra être renouvelée par période de 6 mois par la transmission d’un bilan semestriel présentant le récapitulatif des heures chômées individuelles, la tenue des engagements en matière d’emploi et de formation ainsi que la mise à jour de la note économique.
La demande de validation de l'accord collectif sera adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.
La décision d'homologation ou de validation est notifiée par voie dématérialisée. Elle sera également notifiée au comité social et économique et, aux organisations syndicales signataires. La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle de longue durée rebond pour la durée de douze mois fixée par l’accord, à compter de la date de cette décision. La date de début d’autorisation sera fixée au 1er mai 2025.

Article 8. – Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par mail et voie d'affichage sur le lieu de travail.

Article 9. – Durée, caducité et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er mai 2025 jusqu’au 30 avril 2026 sans pouvoir à son échéance être transformé à durée indéterminée.
Par ailleurs, tout refus de validation par l'autorité administrative rendrait immédiatement caduc le présent accord.

Article 10. – Renouvellement de l’accord

Le présent accord pourra être renouvelé et ou révisé. Les parties conviennent de se réunir au plus tard un mois avant l’échéance pour déterminer s’il y a lieu à renouvellement ou à révision de l’accord.

Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 11. – Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1, L. 2231-6 et L. 2232-29-1 du Code du travail, le présent accord et ses annexes sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, du greffe du Conseil des Prud’hommes XXXXXXXXXXXX.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable auprès du service des Ressources Humaines.

Fait à XXXXXXXXXXXX, le 13 mai 2025

Pour la société XXXXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales

CFDTFO : CGT :

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Annexes :
  • La note de diagnostic de baisse d’activité et de perspective
  • Plan de développement des compétences

Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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