Accord d'entreprise QUANTUM EXPERTS

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 29/08/2025
Fin : 01/01/2999

Société QUANTUM EXPERTS

Le 29/08/2025


SOCIETE QUANTUM EXPERTS

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail



Entre :


La Société Quantum Experts, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé au 4 Rue Jean-Marie Lehn – 67560 ROSHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne sous le numéro 987 727 260, représentée par la Société JV Holding, Directrice générale de la SAS Quantum Experts, elle-même représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant,

D’une part,
ci après désignée par “la société”, “l’entreprise”.

Et

Les salariés de la société Quantum Experts, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail et suivant procès-verbal annexé (annexe 1)


D’autre part,









TOC \o "1-1" \h \z \t "Article;2"

Préambule PAGEREF _Toc207446193 \h 4

Chapitre I. Dispositions générales PAGEREF _Toc207446194 \h 5

Article 1.Champ d’application PAGEREF _Toc207446195 \h 5

Chapitre II. Aménagement des heures de travail sur l’année PAGEREF _Toc207446196 \h 6

Article 2.Salariés concernés PAGEREF _Toc207446197 \h 6
Article 3.Période de référence annuelle PAGEREF _Toc207446198 \h 6
Article 4.Horaires de travail PAGEREF _Toc207446199 \h 6
Article 5.Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos quotidien PAGEREF _Toc207446200 \h 6
Article 6.Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude PAGEREF _Toc207446201 \h 7
Article 7.Attribution de repos (communément appelés RTT) PAGEREF _Toc207446202 \h 7
Article 8.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc207446203 \h 8
Article 9.Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc207446204 \h 8
Article 10.Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc207446205 \h 8
Article 11.Changements de durée ou d’horaires PAGEREF _Toc207446206 \h 9
Article 12.Garanties accordées aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc207446207 \h 9
Article 13.Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de période de référence PAGEREF _Toc207446208 \h 9

Chapitre III. Mise en place du forfait jours PAGEREF _Toc207446209 \h 11

Article 14.Salariés concernés PAGEREF _Toc207446210 \h 11
Article 15.Conditions de mise en place PAGEREF _Toc207446211 \h 11
Article 16.Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle PAGEREF _Toc207446212 \h 11
Article 17.Impact des départs et arrivées en cours d’année ainsi que des absences PAGEREF _Toc207446213 \h 11
Article 18.Jours de repos PAGEREF _Toc207446214 \h 12
Article 19.Renonciation aux jours de repos PAGEREF _Toc207446215 \h 12
Article 20.Evaluation et suivi de la charge de travail : document de suivi mensuel PAGEREF _Toc207446216 \h 13
Article 21.Communication périodique sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise PAGEREF _Toc207446217 \h 14
Article 22.Temps de repos et obligation de déconnexion PAGEREF _Toc207446218 \h 14
Article 23.Rémunération PAGEREF _Toc207446219 \h 15
Article 24.Suivi médical PAGEREF _Toc207446220 \h 15

Chapitre VI. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord PAGEREF _Toc207446221 \h 16

Article 25.Signataires PAGEREF _Toc207446222 \h 16
Article 26.Portée de l’accord et articulation avec d’autres normes PAGEREF _Toc207446223 \h 16
Article 27.Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc207446224 \h 16
Article 28.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc207446225 \h 16
Article 29.Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc207446226 \h 16
Article 30.Règlement des différends PAGEREF _Toc207446227 \h 17
Article 31.Publicité de l’accord PAGEREF _Toc207446228 \h 17

Annexe 1 - Procès-verbal d’approbation de l’accord d’entreprise par les salariés de l’entreprise, en date du 29/08/2025 PAGEREF _Toc207446229 \h 18

ANNEXE 2 - Document de suivi et d’évaluation de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc207446230 \h 20


Préambule

La SAS QUANTUM EXPERTS a pour principale activité l’exercice de la profession d’expert-comptable.
La convention collective nationale applicable est celle des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, étendue par arrêté du 30 mai 1975 (IDCC 787).
Le présent accord a donc pour objectif d’adapter les règles applicables aux spécificités de l’entreprise et de permettre aux salariés de bénéficier d’une répartition plus adéquate de leur charge de travail. Une meilleure répartition du temps de travail permettra de concilier efficacement l’organisation du temps de travail des salariés avec les spécificités de l’activité et les besoins de l’entreprise. Il vise également à impliquer les salariés dans la définition de règles en vue de répondre aux contraintes particulières qu’ils rencontrent dans le cadre de leur activité. Cet accord doit aussi permettre à l’entreprise de mettre en place une organisation du travail qui soit conforme aux exigences légales, réglementaires et conventionnelles tout en lui permettant de satisfaire au mieux les demandes des clients.
Le présent accord est le résultat d’un travail commun entre la direction et les salariés et comprend des stipulations sur le travail dans le cadre d’un décompte annualisé du temps de travail en heures ainsi que sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, la fixation du taux de majoration des heures supplémentaires.
Par ailleurs, afin de valoriser et de reconnaître l’autonomie et le niveau de responsabilité des salariés de l’entreprise, la direction a décidé de proposer la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année. Cette modalité d’organisation du temps de travail permettra également de concilier efficacement l’organisation du temps de travail des salariés concernés avec les spécificités de l’activité et les besoins de l’entreprise. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.


Chapitre I. Dispositions générales

  • Champ d’application

L’accord est applicable à tous les salariés de la société QUANTUM EXPERTS sous réserve des précisions apportées ci-dessous dans certains articles.
Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux sont exclus des dispositions du présent accord.

Chapitre II. Aménagement des heures de travail sur l’année

  • Salariés concernés

L’accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise dont le temps de travail est comptabilisé en heures, y compris les salariés à temps partiel, sauf cas d’exclusions expressément prévus.

Il concerne également les stagiaires, les intérimaires et les salariés mis à disposition, présents au sein de la société pour les stipulations susceptibles de leur être applicables.

Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux sont exclus des dispositions du présent accord.

  • Période de référence annuelle

La comptabilisation du temps de travail se fait en heures sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Sur cette période, la durée de travail à temps plein est fixée à 1607 heures.

Les heures effectuées en plus sont des heures supplémentaires.

  • Horaires de travail

L'horaire de travail annualisé est établi sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celles-ci se compensent arithmétiquement sur la période de référence.

  • Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos quotidien

  • Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris s’ils sont rémunérés :
  • Les congés ;
  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;
  • Les absences (maladie, accident…) ;
  • Les jours chômés ;
  • Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;
  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;
  • Les temps de déjeuner et de pause.

  • Temps de pause

On entend par pause, un temps non travaillé compris dans le temps de présence journalier dans la société ou chez les clients, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

  • Temps de repos quotidien

On entend par temps de repos quotidien, le temps s'écoulant entre deux journées de travail.

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11h consécutives, sauf dérogations prévues par le code du travail ou par un accord collectif.

  • Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude

Il est convenu que les durées maximales de travail sont les suivantes:
  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • La durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures ;
  • La durée quotidienne de travail ne peut excéder 12 heures par jour.

  • Attribution de repos (communément appelés RTT)

  • Salariés dont le contrat de travail prévoit une durée contractuelle supérieure à 35 heures

Leur rémunération mensuelle inclut forfaitairement le paiement d’un nombre d’heures supplémentaires égal à la différence entre la durée contractuellement prévue et 35 heures.

Pour l’acquisition de repos, deux hypothèses doivent être envisagées :

  • Si au cours d’une semaine, le temps de travail effectif est inférieur à la durée contractuellement prévue, des heures de travail seront effectuées sur une autre semaine au cours de la période annuelle de référence visée à l’article 3 : une heure manquante est égale à une heure de travail supplémentaire à prévoir.

  • Si au cours d’une semaine, le temps de travail effectif est supérieur à la durée contractuellement prévue, des heures de repos seront planifiées sur une autre semaine au cours de la période annuelle de référence visée à l’article 3 : une heure effectuée au-delà de la durée contractuellement prévue génère une heure de repos.

  • Salariés dont le contrat de travail prévoit une durée contractuelle est égal à 35 heures

La rémunération mensuelle des salariés dont la durée du travail contractuelle est fixée à 35 heures n’inclut pas le règlement forfaitaire d’heures supplémentaires.

Pour l’acquisition de repos, deux hypothèses doivent être envisagées :

  • Si au cours d’une semaine, le temps de travail effectif est inférieur à 35 heures, des heures de travail seront effectuées sur une autre semaine au cours de la période annuelle de référence visée à l’article 3, pour compenser le manque d’heures de travail : une heure manquante est égale à une heure de travail supplémentaire à prévoir.

  • Si au cours d’une semaine, le temps de travail effectif est supérieur à 35 heures, des heures de repos seront planifiées sur une autre semaine au cours de la période annuelle de référence visée à l’article 3 : une heure effectuée au-delà de la durée du travail contractuellement prévue génère une heure de repos.

Les jours de repos sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre, après avoir obtenu l’accord de la hiérarchie sur leur positionnement. Ils ne pourront pas être pris sur une période inférieure à la demi-journée correspondant à 3h30. La Direction pourra imposer au salarié de prendre des repos sur des jours qu’elle choisira pour faire face aux besoins d’organisation du service ou dans l’hypothèse où les compteurs d’heures seraient trop excédentaires. Un cumul maximum de 2 jours de repos posés les uns à la suite des autres sera accepté.


  • Heures supplémentaires

L’existence d’heures supplémentaires s’apprécie sur l’ensemble de la période de référence visée à l’article 3 du présent accord et non semaine par semaine.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire du travail en moyenne sur la période annuelle de référence visée ci-dessus dans le cas d’une présence du salarié sur l’ensemble de cette période.

Les heures supplémentaires issues d’un dépassement de la durée contractuelle du travail et qui n’ont pas pu être compensées par un repos ou qui n’ont pas été payées de manière majorée en cours d’année, sont rémunérées en fin de période de référence, avec une majoration de 10 %.

  • Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures.


  • Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence.

Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (35 heures sur une semaine).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle calculée sur la période de référence est majorée de 10 % dans la limite d’un dixième de la durée contractuelle et de 25% pour les heures excédant ce dixième et dans la limite conventionnelle de 33 %.

  • Changements de durée ou d’horaires

La modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail est notifiée par écrit au salarié en respectant un délai de prévenance minimum de sept jours ouvrés.

  • Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein. Ils bénéficieront notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Leur candidature aux postes en interne sera étudiée au même titre que les candidatures internes des salariés à temps plein, sans que le temps partiel au moment de la candidature ou sollicité dans le cadre de la candidature puisse constituer par principe un obstacle à leur candidature. La Direction mettra en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour permettre le temps partiel sur tous les postes. Enfin, les horaires des salariés à temps partiel pourront être temporairement modifiés ou aménagés dans le but de leur permettre de suivre les formations qu’ils souhaiteraient.

  • Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de période de référence

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, seule la période de présence est prise en compte pour déterminer la durée moyenne de travail effectif réalisée ou à réaliser par le salarié.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences rémunérés, auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne sont pas comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine, sauf assimilation légale, règlementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle de ces temps à du temps de travail effectif spécifiquement pour le calcul de la durée du travail. La prise en compte de ces temps se fera sur une base de 7 heures par journée d'absence.

Les absences, congés et autorisations d'absence non rémunérés, non indemnisés et non assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne seront pas non plus comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif. Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation et sont des heures effectives. Les absences autorisées et récupérables seront déduites du compteur individuel des heures effectives et peuvent être récupérées par le salarié après accord de l'employeur. Si elles ne sont pas récupérées, la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. S'agissant au contraire des absences injustifiées, elles ne sont pas récupérables et la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. Ces temps seront quant à eux décomptés en fonction de la durée du travail que devait effectuer le salarié s'il avait été présent, soit en principe 1/5 de la durée contractuelle de travail (par exemple, 7 heures pour les salariés dont la durée contractuelle est égale à 35 heures).

Si le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période annuelle de référence, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de cette période ou au moment de son départ :

  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant sa période de présence, est supérieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : dans ce cas les heures excédentaires sont rémunérées en heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et en heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant sa période de présence, est inférieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : sa rémunération est calculée en fonction de son temps de travail réel. En cas de trop perçu, il sera procédé à une retenue sur le reçu pour solde de tout compte.

* * *


Chapitre III. Mise en place du forfait jours

  • Salariés concernés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
  • Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle doit énumérer :
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • La rémunération correspondante.
  • Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail se fait en jours sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Le temps de travail est fixé à 218 jours de travail par an pour un salarié à temps plein présent une année complète, journée de solidarité incluse. Le plafond annuel des jours travaillés est réduit selon le nombre de jours de congés conventionnels éventuellement acquis par les salariés (jours de congés liés à l’ancienneté par exemple). Il est précisé qu’en cas de suppression de jours fériés par une loi ou un acte réglementaire, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours sera augmenté d’un nombre de jours correspondant au nombre de jours fériés supprimés. De plus pour les salariés bénéficiant du régime de droit local applicable en Alsace et en Moselle, les 2 jours fériés supplémentaires prévus par le droit local pourront conduire à diminuer le forfait de 218 à 216 jours travaillés, à condition que le 26 décembre tombe un jour normalement ouvré.
Le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Une demi-journée de travail ne peut être comptabilisée qu’à compter de 3h30 de travail effectif.
  • Impact des départs et arrivées en cours d’année ainsi que des absences

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence ou en cas d’absence, le forfait annuel de 218 jours de travail sera calculé au prorata temporis selon la formule suivante :

(218 + Nombre de jours de congés payés non acquis) * (Nombre de jours calendaires sur la période travaillée/365).

Les périodes d’absence pour un motif autre que ceux visés ci-dessous et non assimilées à du temps de travail effectif (congé sans solde, maladie, maternité, paternité ou adoption par exemple) entraineront une réduction proportionnelle du nombre de jours de travail du forfait.
Les périodes d’absence assimilées à du travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos. Il en va ainsi notamment pour :
  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
  • Les jours fériés ;
  • Les jours de repos eux-mêmes ;
  • Les jours de formation professionnelle continue ;
  • Les heures de délégation des représentants du personnel.

  • Jours de repos

Le nombre de jours de repos est calculé selon le temps de travail effectif.
En contrepartie des 218 jours travaillés, y compris la journée de solidarité, il est accordé chaque année aux salariés concernés des jours de repos.
La Direction transmettra, au début de la période de référence, aux salariés, le nombre de repos qu’ils doivent poser l’année en cours.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
La Direction transmettra, chaque année, aux salariés, le nombre de jours de repos qu’ils doivent poser l’année en cours. Le positionnement des jours de repos par journée ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la direction, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et d’une manière plus générale de celui de l’entreprise. La Direction peut imposer la prise de journées ou demi-journées de repos.
Si le salarié dispose de journées ou demi-journées de repos dans son compteur de jours, ces journées ou demi-journées de repos sont posées par priorité. Ce n’est qu’une fois que le salarié aura soldé l’ensemble de ces jours de repos qu’il prendra ses jours de congés payés.
  • Renonciation aux jours de repos

Par principe, chaque salarié a l’obligation de prendre tous les jours de repos et de congés payés dont il bénéficie, de manière à ne pas dépasser le temps de travail de son forfait jours. Compte tenu de l’autonomie de chacun dans l’organisation de son temps de travail, chaque salarié doit prendre l’initiative de poser ses jours de congés payés et de repos. Si un salarié se trouve dans l’impossibilité de les prendre sur la période de référence établie, il lui appartient de le signaler à la Direction.
Ce n’est que par exception que chaque salarié pourra, s’il le souhaite et sous réserve d’obtenir l’accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L.3121-59 du Code du travail.
L’accord des parties sera matérialisé chaque année par un avenant à la convention individuelle de forfait, valable durant la période de référence établie, sans possibilité de reconduction tacite, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. L’avenant déterminera le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera de 10% de la rémunération correspondante, sauf accord entre le salarié et l’employeur prévoyant un taux supérieur.
Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra en tout état de cause par application de ce dispositif dépasser 235 jours par an.
Les modalités pratiques et date de mise en œuvre de cette renonciation seront précisées par la Direction.
  • Evaluation et suivi de la charge de travail : document de suivi mensuel

Le salarié établira chaque mois un document faisant apparaître ses journées ou demi-journées de travail qui sera remis à la direction et validé par celle-ci. Le document mentionnera également le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaires, congés payés, etc.). Ce document doit impérativement être établi et complet puisqu’il vise à permettre à l’employeur d’assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et donc à préserver la santé du salarié. A la fin de la période de référence fixée, la Société remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de cette période.
Il est expressément rappelé que le Salarié ne doit pas entraver, de quelque manière que ce soit, le suivi par son employeur.
Dans l’autre document annexé au présent accord (annexe 2) ou par tout autre moyen de son choix, le salarié doit indiquer les éventuelles difficultés relatives à sa charge de travail, à l’amplitude des journées de travail, au respect des repos quotidiens et hebdomadaire, à l'organisation de son temps de travail pour pouvoir assurer son activité, à l’atteinte des objectifs dans le temps imparti et à la conciliation vie personnelle et vie professionnelle. Le salarié tiendra informé la direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Chaque salarié doit en tout état de cause et quel que soit le moyen utilisé faire part à l’entreprise de telles difficultés. De plus, le salarié tiendra informé la direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
  • Communication périodique sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Entretiens ponctuels :

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, en cas de surcharge de travail ou en cas de difficultés pour concilier vie personnelle et vie professionnelle, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit (dans le document de suivi mensuel, au moyen de l’annexe 2 au présent accord ou sous une autre forme), une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 15 jours en entretien et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un entretien avec le salarié.
Entretien récurrent :
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la direction convoque au minimum une fois par an le salarié.
Au cours de cet entretien, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié et, enfin, la rémunération du salarié. Lors de cet entretien, le salarié et son employeur feront notamment le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des déplacements professionnels, la charge individuelle de travail du salarié, l'amplitude de ses journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens, l'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle et sa rémunération.
Une liste complémentaire des éléments devant être abordés lors de cet entretien peut également être transmise par le salarié ou par le responsable hiérarchique avant l’entretien.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu d’entretien.
Le salarié et la direction examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
  • Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire, ni à la durée légale hebdomadaire de travail. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale de la journée de travail.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Toutes les périodes de repos, de congés et de suspension du contrat de travail devant être respectées, il est interdit au salarié de se connecter et d’utiliser les téléphones portables ou l’ordinateur durant ces périodes, à des fins professionnelles. Sauf urgence particulière, la Direction et les collaborateurs ne peuvent pas contacter les salariés de l’entreprise en dehors de leurs journées de travail. Le salarié au forfait jours ne doit donc pas répondre aux appels et messages téléphoniques professionnels internes ou externes pendant ces périodes, sauf urgence particulière. Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors du temps de travail. Toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance particulière du sujet en cause.
  • Rémunération

Tout salarié au forfait jours doit percevoir une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées. La rémunération est négociée individuellement avec chaque salarié.
Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il en fait part à l’employeur à tout moment et au plus tard dans le cadre de l’entretien annuel consacré au suivi du temps de travail.
Il peut, en outre, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
  • Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié qui le souhaite, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.



Chapitre VI. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord

  • Signataires

Le projet du présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.
Le procès-verbal du résultat de la consultation est annexé à l'accord.
  • Portée de l’accord et articulation avec d’autres normes

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout accord antérieur et s’impose sur toute autre norme, notamment les accords collectifs et conventions de branche conclus antérieurement ou postérieurement ou couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.
  • Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.
  • Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge. Une première réunion de négociations sera alors engagée dans un délai de 6 mois suivant la demande.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
L’accord pourra également être dénoncé selon les règles de droit commun, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

  • Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous

Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :
  • Au moins un représentant de l’entreprise,

  • Au moins un salarié volontaire de l’entreprise.

Cette Commission de suivi se réunira tous les ans afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.
L’entreprise communiquera notamment à cette occasion le nombre de contrat à temps partiel annualisé signés, les difficultés rencontrées dans l’organisation du temps de travail annualisé, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des collaborateurs en forfait jours.
La direction et au moins deux tiers des salariés pourront se réunir sur demande d’une partie pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord. De plus il est prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
  • Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.
A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.
  • Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Saverne. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.
Les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche à l’adresse : IFEC (Institut Français des Experts-Comptables), 139, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris (article D.2232-1-2 du code du travail).

Fait à Rosheim, le 29/08/25, en 4 exemplaires originaux.

La société QUANTUM EXPERTS,

JV HOLDING, agissant en qualité de directeur général, représenté par son gérant.

Les salariés de la société QUANTUM EXPERTS


Annexe 1 - Procès-verbal d’approbation de l’accord d’entreprise par les salariés de l’entreprise, en date du 29/08/2025

PROCES-VERBAL DE CONSULTATION

SUR LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE SOUMIS PAR LA DIRECTION


Articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du code du travail


Date et heure de la consultation

29/08/2025 à 9H00

Lieu de la consultation

Siège social : 4 rue Jean Marie LEHN 67560 ROSHEIM

Objet de la consultation

Consultation des salariés relative à un projet d’accord d’entreprise sur le décompte du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours, l’aménagement de la durée du travail sur l’année et les heures supplémentaires.
La Direction a communiqué à l’ensemble des salariés de la société, par mail le 16/07/25, un projet d’accord d’entreprise sur le décompte du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours, l’aménagement de la durée du travail sur l’année et les heures supplémentaires.
Le vote s’est déroulé à bulletins secrets.
Nombre de salariés dans l’entreprise : _____
Nombre de votes POUR : _____
Nombre de votes CONTRE : _____
Nombre d’abstentions : _____
Résultat du vote : [AVIS FAVORABLE / AVIS DEFAVORABLE]

LISTE NOMINATIVE DES SALARIES DE L’ENTREPRISE

Etaient présents et confirment par leur signature le résultat du vote tel que mentionné ci-dessus.

Nom et Prénom du salarié

Signature du salarié















Etaient absents






Fait à : Rosheim

Le

______________ 2025




ANNEXE 2 - Document de suivi et d’évaluation de la charge de travail du salarié

Document permettant au Salarié de porter à la connaissance de l’Employeur des difficultés rencontrées



Description des cas dans lesquels des difficultés sont rencontrées



Observations/ressentis/conséquences
Difficultés relatives
à la charge de travail



Difficultés relatives
à l’amplitude des journées de travail



Difficultés relatives
au respect des repos quotidiens ou hebdomadaires



Difficultés relatives
à l’organisation du temps de travail pour pouvoir assurer son activité



Difficultés relatives
à l’atteinte des objectifs dans le temps imparti



Difficultés relatives
à la conciliation vie personnelle et vie professionnelle



Autres difficultés




Je souhaite bénéficier d’un entretien ponctuel avec la Direction pour évoquer les difficultés liées à mon forfait jours :
OUI
NON

Date :

Nom, Prénom et Signature du Salarié :

Mise à jour : 2025-10-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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