Accord d'entreprise QUAT'PAT HOTEL

accord d'entreprise portant sur l'aménagemen du temps de travail sur l'année, le contingent et les majorations des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

Société QUAT'PAT HOTEL

Le 29/01/2020


PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

LE CONTINGENT ET LES MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La société QUAT’PAT HÔTEL
SARL au capital de 8 000 €uros
Ayant son siège social à Rue de la Moinerie – Belle Croix
17139 DOMPIERRE-SUR-MER
Immatriculée sous le numéro SIRET 505 325 647 00012
Code NAF 9609Z
Représentée par M………………., gérante, ayant reçu tout pouvoir à cet effet

D’une part,



Et

L’ensemble du personnel de la société QUAT’PAT HÔTEL

D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La société QUAT’PAT HÔTEL exerce toutes activités de chenil, pensions et élevage pour chiens et chats ainsi que la vente d’alimentation pour animaux et autres accessoires.
Compte tenu de notre activité, la convention collective applicable est celle des FLEURISTES – VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS.
Notre secteur d’activité est soumis à des pics d’activité, ce qui a pour conséquence le recours fréquent aux heures supplémentaires qui sont malheureusement limitées par un contingent conventionnel relativement bas eu égard aux besoins de l’entreprise.
Le présent accord a pour but de concilier les intérêts des salariés en terme de durée de travail et des contreparties financières en découlant et de donner à la société QUAT’PAT HÔTEL les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes des clients.
Il apparait donc indispensable, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour faire face aux périodes de forte activité de l’entreprise tout en rétribuant les salariés de leur investissement professionnel et de l’impact qui en résulte sur leur vie privée et familiale.
Par ailleurs, il apparait également indispensable, pour la bonne organisation de la société, de mettre en place, en sus du système de modulation prévu par la convention collective, un système supplémentaire d’aménagement du temps de travail sur l’année.
En application de l’article L 2232-21 du code du travail, les entreprises, dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, peuvent proposer un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, l’accord d’entreprise pouvant ainsi déroger et/ou compléter l’accord de branche.
Le projet d’accord qui suit s’inscrit dans ce cadre.

I - Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société QUAT’PAT HÔTEL, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (à l’exception de l’aménagement du temps de travail sur l’année où les jeunes en contrat de formation en alternance, apprentis et salariés à temps partiels sont exclus).


II – Aménagement du temps de travail sur l’année

En sus du système de modulation en vigueur conventionnellement et prévu par l’accord du 13 juin 2000, il est décidé de mettre en place un système complémentaire d’aménagement du temps de travail sur l’année, basée sur une durée moyenne hebdomadaire fixée à 38 heures, soit une durée annuelle de 1745 heures (congés payés et jours fériés chômés déduits).

La rémunération brute mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuel de 164,67 heures correspondant à un horaire moyen de 151,67 heures auquel il est ajouté 13 heures en moyenne d’heures supplémentaires. En cas d'absence non indemnisée, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail.


En ce qui concerne l’ensemble des autres conditions de mise en œuvre (période de référence, limite basse et haute, programme annuel de modulation et délai de prévenance en cas de modification, période non travaillée, régularisation annuelle et régularisation en fin de contrat), il sera fait application des dispositions conventionnelles prévues dans le cadre de la modulation prévue par l’accord du 13 juin 2000.













III – Heures supplémentaires

A – Définition et décompte des heures supplémentaires

Conformément à l’article L 3121-28 du code de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures fixée par l’article L 3121-27 du code du travail ou de son équivalent annuel en cas d’annualisation.

Ainsi, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires seront appréciées et décomptées en fin de période de modulation ou en fin de la période d’aménagement du temps de travail sur l’année (civile ou autre selon la période de référence). Il s’agit des heures effectuées au-delà de la durée annuelle maximale prévue par le dispositif d’aménagement du temps de travail. Par conséquent, leur paiement intervient également en fin de la période précitée.

Par exception, dans le cadre de la modulation ou tout autre dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures travaillées au-delà de la limite hebdomadaire haute seront rémunérées dans le mois où elles ont été effectuées.

Selon le dispositif conventionnel d’annualisation du temps de travail, la limite supérieure de l’amplitude hebdomadaire est fixée à 44 heures pendant 15 semaines réparties sur chaque période annuelle de modulation. Toutefois, afin de pouvoir faire face à des variations importantes d’activité, cette limite haute peut être portée à 48 heures de travail effectif hebdomadaire pendant 3 semaines civiles non consécutives.

Le salarié devra décompter et déclarer les heures de travail effectif effectuées hebdomadairement au moyen de la tenue d’un relevé d’heures effectuées validé par la Direction et signé par le salarié. La décision de recourir aux heures supplémentaires relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.

Seules les heures supplémentaires accomplies sur demande de l’employeur ou après accord préalable de la Direction en cas de demande émanant du salarié donnent lieu à rémunération.

B – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite individuelle maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur. Ce contingent ne s’applique pas aux salariés en convention de forfait.

L’accord de branche prévoit un contingent annuel de 180 heures par salarié sauf en matière de modulation.

En effet, l’accord de branche précise que le contingent est fixé à 130 heures par an et par salarié en cas de modulation (excepté dans le cadre d’une modulation peu élevée c’est à dire lorsqu’elle est comprise dans une limite inférieure de 31 heures et une limite supérieure de 39 heures ou lorsque le volume d’heures de modulation n’excède pas 70 heures par an et par salarié).

Ce seuil ne permet pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société QUAT’PAT HÔTEL.

Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.

C’est pourquoi, en application de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 414 heures par salarié et par année, y compris dans le cadre d’une modulation ou de tout autre dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Etant précisé que le contingent s’apprécie sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année hors système d’aménagement du temps de travail.

C – Majoration des heures supplémentaires

L’accomplissement des heures supplémentaires ouvre droit à une majoration dont le taux est fixé, par le présent accord, de manière dérogatoire, en application de l’article L 3121-33 du code du travail, de la façon suivante :

  • Pour les heures supplémentaires accomplies entre 35 heures et 39 heures :
Le taux de majoration est fixé à 12,50% quelque soit l’effectif

  • Pour les heures supplémentaires accomplies au-delà et dans la limite de 43 heures :
Le taux de majoration est fixé à

27% quelque soit l’effectif


  • Pour les heures supplémentaires accomplies au-delà et jusqu’à 48 heures inclus :
Le taux de majoration est fixé à 50% quelque soit l’effectif

Toutefois, conformément à l’article L 3121-28 du code du travail, l’employeur peut décider, en application de son pouvoir discrétionnaire, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur équivalent dans les conditions de droit commun.



IV- Durée de l’accord, dénonciation et révision 

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

A - Dénonciation 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

B - Révision 

Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.






V - Approbation et validité de l’accord 

Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.
Ce projet doit être transmis par l’employeur aux salariés au moins quinze jours avant la consultation des salariés fixé au mercredi 19 février 2020.

VI - Entrée en vigueur de l’accord 

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement de la dernière formalité de publicité.

Chaque année au mois de janvier une commission de suivi aura lieu.

Cette commission de suivi du présent accord sera composée :
  • D’un membre titulaire du CSE ; A défaut d’élu, d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l’entreprise ou du plus âgé suivant en cas de refus.
  • De la Direction.

Mission de la commission de suivi :


La commission sera chargée :
  • Du suivi de la mise en œuvre du présent accord.
  • De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrées.
  • D’émettre un avis sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

VII - Communication de l’accord 

Le présent accord sera remis à chaque salarié de l’entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché.
Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la Direction.

VIII - Formalités de dépôt et de publicité 

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de La Rochelle (17) et en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Charente-Maritime.

L’accord sera également publié dans une base de données nationale prévue à cet effet, consultable sur internet.


A Dompierre-sur-Mer
Le 29 janvier 2020
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