Accord d'entreprise QUEGUINER BETON

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société QUEGUINER BETON

Le 27/06/2024



QUEGUINER BETON


ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société QUEGUINER BETON, société par actions simplifiée, au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé 45 rue Georges Clémenceau – 29400 LANDIVISIAU, immatriculée sous le numéro 823 827 399 au RCS de Brest, représentée aux présentes par Monsieur XXX, en qualité de Directeur d’activité BPE et dûment habilité

Ci-après dénommée la « société QUEGUINER BETON »,

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT.

Représentée par Monsieur XXX,
Agissant en qualité de Délégué syndical dûment mandatée à l’effet des présentes

D'AUTRE PART,

APRES QU'IL EUT ETE RAPPELE CE QUI SUIT

La société QUEGUINER BETON créé le 1er janvier 2023 est spécialisée dans la fabrication de béton prêt à l'emploi.
Elle doit faire face à une fluctuation de son activité, en raison d'une part, des variations saisonnières et, d'autre part, des variations de son carnet de commandes en fonction des besoins des clients, qui nécessite de bénéficier d'une grande flexibilité pour répondre aux demandes.
C'est pour ces raisons que la Direction a estimé que les modalités d'aménagement du temps de travail ne pouvaient s'envisager autrement que sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Cet aménagement du temps de travail a donc pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité, en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de la durée du travail égale à la durée légale.
La société QUEGUINER BETON a manifesté sa volonté de développer les objectifs suivants :
  • améliorer la compétitivité en optimisant l'organisation du travail afin de répondre à la demande des clients,
  • se donner les moyens, en termes d'organisation, de faire face aux variations de l'activité,
  • éviter le recours excessif à des heures supplémentaires,
  • éviter le recours à l'activité partielle,
  • répondre aux souhaits des salariés de bénéficier de repos et leur permettre une anticipation de nature à permettre une meilleure organisation facilitant ainsi l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.
La négociation qui s’est ouverte a permis l’atteinte de ces objectifs.
L'organisation du temps de travail sur l'année implique, pour la société comme pour chaque salarié concerné, une gestion rigoureuse des temps de travail, tant en termes de suivi et de contrôle qu'en termes de planification des horaires.
L'accord organise donc les conditions de cette gestion dans le respect d’un cadre juridique adapté en matière d’aménagement du temps de travail répondant tant aux besoins de l’Entreprise qu’aux aspirations du personnel.



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT



TITRE 1

DISPOSITIONS LIMINAIRES

  • CADRE JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise a été conclu en application de l’article L. 3121-44 du Code du Travail.
Il annule et remplace dans toutes leurs dispositions, tous les accords, usages d'entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur concernant l'aménagement du temps de travail.

  • OBJET

Il a pour objet de permettre à la société QUEGUINER BETON d'organiser notamment la répartition de la durée du travail sur une période annuelle, conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail.

  • CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l'entreprise lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, qu’il soit à temps partiel ou à temps complet.
Sont toutefois exclus les cadres et la population commerciale.



TITRE 2

RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX



  • DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont donc exclus du temps de travail effectif tous les temps de pauses, même ceux qui seraient rémunérés.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

  • PAUSES

Le temps de pause n’est pas rémunéré et il inclut les temps de déplacement du personnel vers les différents lieux de pause.

  • REPOS QUOTIDIEN

La durée minimale de repos quotidien est en principe de 11 heures consécutives.
L'amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 13 heures.

  • REPOS HEBDOMADAIRE

Conformément à l'article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

  • CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’heures supplémentaires autorisé est fixé à 180 heures par an et par salarié.
Il est apprécié dans le cadre de l’année civile.
L’entreprise peut y recourir, après information auprès du Comité Social et Economique.







TITRE 3

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A L’ANNEE

  • FIXATION DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL DE REFERENCE

L’appréciation du temps de travail effectif se fait sur la base d’une année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Le temps de travail effectif annuel s’apprécie, déduction faite des 5 semaines de congés payés et des jours fériés.
Le temps de travail effectif sera de 1694.20 heures, journée de solidarité incluse et sera aménagé sur l’année.
  • AMPLITUDE DE LA MODULATION

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Ainsi, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
L’horaire de travail sur 12 mois consécutifs

ne peut comporter plus de 3 semaines à 48 heures de travail par semaine.

Il est précisé que toute semaine travaillée

ne peut comporter moins de 14 heures de travail réparties sur deux jours de travail consécutifs, sauf dans circonstances graves ou imprévisibles citées dans l’article 13.



  • MODALITES DE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

En application de l’article L3132-1 du code du travail, le temps de travail peut être réparti, sur tout ou partie des semaines à l’année, sur 6 jours maximum par semaine.

  • PROGRAMMATION INDICATIVE

Il est établi une programmation des horaires de travail définissant de façon indicative sur une base de 12 mois consécutifs, les périodes de basse et de haute activité prévues, sur la base de l’horaire indiqué à l’article 9.
QUEGUINER BETON doit faire face à deux types de fluctuations :
*Fluctuation saisonnière :
  • La période haute : de mai à juillet inclus
  • La période basse : de novembre à février inclus
*Fluctuation conjoncturelle :
QUEGUINER BETON travaille principalement à partir de commande qui arrivent de façon inégale.
Chaque mois, l’horaire de travail prévisionnel pour le mois suivant est communiqué à titre indicatif au personnel par voie d’affichage, au plus tard le 20 du mois précédent.

  • CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

En cas de circonstances exceptionnelles, la programmation prévue pour le mois peut être modifiée à tout moment, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 3 jours ouvrés.
Les circonstances exceptionnelles visées ci-dessus sont les suivantes :
  • Travaux urgents liés à la sécurité
  • Intempéries et leurs conséquences, sinistres, pannes
  • Difficultés d’approvisionnements ou de livraisons
  • Commandes exceptionnelles non prévues, reportées ou annulées
  • Début de chantiers avancés, reportés ou annulés

  • DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de comptabiliser le nombre d’heures de travail effectives réalisées par les salariés, le système suivant est actuellement utilisé :
Solution KELIO 4.6 (Editeur BODET)
Un compte individuel d’heures est établi pour chaque salarié. Il lui est communiqué mensuellement.
Lorsqu’un salarié comptabilise un nombre d’heures supérieur au volume d’heures requis pour la même période, il peut bénéficier de jours de récupération pris dans le courant de l’année à raison de 50% au choix du salarié et de 50% au choix de l’employeur, et sous réserve des impératifs liés au bon fonctionnement du service ou de l’unité de travail.
Le délai de prévenance devra être d’une semaine. Les quotas de présence devront être respectés.

  • REMUNERATION

Les parties conviennent que les salariés dont l’horaire de travail est aménagé sur une base de 1694.20 heures sont rémunérés sur la base d’une rémunération mensuelle lissée indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.
Elle sera calculée sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 37 heures.
Ainsi, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée se décomposent de la façon suivante :
  • 35 heures rémunérées au taux horaire normal,
  • 2 heures supplémentaires au taux horaire majoré selon les majorations afférentes aux heures supplémentaires (soit un forfait mensuel de 8.66 heures supplémentaires par mois).
A l’exception des primes ou indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais, les primes à périodicité mensuelle, liées à la présence du salarié, ne sont pas affectées par l’annualisation du temps de travail et par les variations d’horaires qui peuvent en résulter.

  • REGIME DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DES 37 HEURES PAR SEMAINE PENDANT LA PERIODE D’ANNUALISATION

Les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur.
Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé, dans ce cadre, à 180 heures, conformément à l’article 8.

  • REGIME DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.
Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période annuelle de référence.
Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence, soit 1 607 heures, ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.
A la fin de la période, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1694.20 heures de travail effectif sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles sur la base du salaire en vigueur au moment où elles sont payées, conformément à l’article L3121-36 du Code du Travail.
Le paiement de ces heures et/ou de leur majoration peut être remplacé par un repos de remplacement d’égale valeur, au choix du salarié. L'ensemble des heures excédant 1607 heures s’impute sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.
Ce repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée à un moment fixé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
  • REMUNERATION EN CAS D’ABSENCE

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, tels qu’arrêts maladie ou accident, l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée, quel que soit l’horaire effectivement appliqué pendant cette période.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire correspondante est également calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • COMPTABILITE DES HEURES D’ABSENCE

Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont comptabilisées au compte individuel d’heures du salarié, en fonction de l’horaire effectivement appliqué pendant la période d’absence.
Les heures d’absence comprises à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.


La durée annuelle de 1 694.20 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux, ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.
Pour les salariés qui n'ont pas acquis la totalité des droits à congés payés, le plafond de 1 694.20 heures est augmenté à due concurrence du nombre d'heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis.

  • SALARIE N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE D’ANNUALISATION

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait notamment de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période annuelle, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail.
A l’issue de la période, s’il apparaît que le salarié a effectué un nombre d’heures supérieur à l’horaire moyen de modulation ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, les heures effectuées en sus sont rémunérées et payées avec le salaire du mois suivant (ou de la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail), en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires.
En revanche, s’il apparaît que le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à l’horaire moyen de modulation ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, le trop-perçu par le salarié sera déduit du salaire du ou des mois suivants (ou de la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail). Cette déduction sera opérée dans le cas où le salarié n’a pas pu réaliser la totalité de la période pour des causes autres qu’un manque d’activité.
Toutefois, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé, en cas de rupture du contrat de travail pour raison économique, pour inaptitude physique ou en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite.

  • ASSIETTE DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET DE DEPART EN RETRAITE

Les indemnités de licenciement et de départ en retraite sont calculées sur la base de la rémunération lissée du salarié concerné.

  • RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

En cours d’annualisation, le recours à l’activité partielle est possible dans le cas où la programmation de l’annualisation fixée dans l’entreprise ou l’établissement ne peut pas être respectée. Il intervient dans les conditions légales en vigueur.


En outre, s’il apparaît, que les heures non travaillées en cours d’année ne pourront pas être suffisamment compensées d’ici à la fin de période d’annualisation pour atteindre le volume initialement prévu, l’employeur, pourra, après avis du Comité Social et Economique, demander l’application du régime d’activité partielle.

ARTICLE 23 – MODALITES D’APPLICATION DE L’ORGANISATION POUR LES TEMPS PARTIELS

Outre les dispositions légales et conventionnelles prévoyant la possibilité de conclure des contrats de travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel sans aménagement de la durée du travail, le présent accord vise à permettre un aménagement annuel du travail à temps partiel en application de l’article L. 3121-44 du Code du Travail.
Les dispositions suivantes s'appliquent à toute personne travaillant à temps partiel pour l'entreprise, quelle que soit la nature de son contrat de travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail, les règles exposées au titre 3 du présent accord sont également applicables aux salariés à temps partiel.
Leur durée du travail peut ainsi varier sur une période annuelle correspondant à l’année civile dans les mêmes limites que pour un salarié à temps complet.
La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail inférieure à 35 heures, de faire varier celle-ci aux fins que, sur la période de référence, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.
Dans un tel cas, le contrat de travail, ou l'avenant au contrat de travail, le prévoit.
Les conditions d'application de cette organisation aux salariés à temps partiel sont les mêmes que pour les salariés à temps complet, à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des heures supplémentaires, et sous réserve des précisions qui suivent.
Les parties rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet en termes d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Les salariés à temps partiel relevant des dispositions sur l'aménagement du temps de travail seront informés de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, dans les mêmes conditions que les salariés employés à temps complet.
Toutefois les règles sont aménagées de la manière suivante compte tenu de la situation particulière des salariés employés à temps partiel :
  • l'affichage porte, au moins, sur l'horaire des deux mois à venir, en rappelant en outre le point de départ et la fin de la période de référence
  • compte tenu de la nécessité pour les salariés concernés de pouvoir occuper un autre emploi, les salariés à temps partiel seront prévenus en cas de changement de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la prise d'effet de la modification envisagée,
  • en cas de circonstances conduisant à une variation soudaine et imprévisible d'activité (par exemple, en cours de période de pointe, pour cause d'absence d'un autre salarié…), le délai de prévenance de 7 jours ouvrés prévu à l'alinéa précédent est ramené à 3 jours ouvrés.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail effectif calculée sur la période de référence annuelle.
En cas de dépassement du temps de travail annuel défini contractuellement en application du présent accord, le salarié à temps partiel bénéficiera ainsi du paiement d'heures complémentaires, dont le montant de la majoration restera conforme aux dispositions de la convention collective (CCN).
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail.





TITRE 4

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES


  • MESURES RELATIVES AU TEMPS DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, le temps consacré à la formation professionnelle est considéré comme du temps de travail.

  • REGIME DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

25.1 - Sont considérés comme travailleurs à temps partiel, les salariés dont la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail est inférieure d’au moins 1/5 de la durée de travail conventionnelle. La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est définie dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat.
25.2 – A compter de la date d’entrée en vigueur de la durée conventionnelle du temps de travail, les modalités du temps de travail des salariés à temps partiel seront définies dans l’entreprise, en accord avec les intéressés, en tenant compte du principe de l’égalité des droits entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein.
25.3– Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 25% de la durée du travail prévue au contrat de travail, sans qu’elles puissent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au-delà de la durée conventionnelle. Cette limite peut être portée à 33% avec l’accord du salarié, si l’accord de branche est étendu et le prévoit.
25.4 – Les salariés à temps partiel bénéficient d’une réduction du temps de travail égale au minimum à 10% dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.
25.5 – Aucune journée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 3 heures, sauf accord du salarié. En outre, il ne peut pas y avoir plus d’une interruption d’activité à l’intérieur d’une même journée, cette interruption d’activité ne peut pas être supérieure à deux heures.
25.6 – En cas de transformation par l’employeur d’un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel pour cause économique, l’entreprise examinera la possibilité de maintenir le régime de retraite complémentaire et le régime de prévoyance (risque invalidité et décès) sur la base d’un salaire à temps plein, si le salarié en exprime la demande.


  • POINTS PARTICULIERS

26.1 – Jours de fractionnement
Les salariés renoncent collectivement aux jours supplémentaires de congés pour fractionnement prévus par l’article L3141-21 du Code du Travail afin de conserver une possibilité de choix de 3 ou 4 semaines de congés dans la période entre le 01/05 et le 31/10.
26.2 – Franchise maladie
En cas de maladie ou accidents non professionnels, les conventions collectives prévoient que le salaire n’est maintenu qu’à partir du 4ème jour calendaire pour les ouvriers, du 6ème jour calendaire pour les ETAM. L’entreprise conserve sa pratique actuelle, soit perte des 3 premiers jours de salaire sur la base de 30 jours/mois, ou donne le choix au salarié de prendre tout ou partie de ces 3 jours calendaires sur des droits au repos acquis. Chaque jour de repos est pris pour 1/30 de l’horaire moyen.

  • PERIODE DE REFERENCE

La période de décompte de la durée du travail est fixée du 01/01/N au 31/12/N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.


  • EMBAUCHE ET RUPTURE DE CONTRAT

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En fin de période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire collectif applicable au salarié.
En cas de départ d'un salarié en contrat à durée indéterminée en cours de période annuelle et dans l'hypothèse, par nature exceptionnelle, d'une rupture anticipée de contrat à durée déterminée (dans les cas limitatifs énumérés aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du Code du travail) les règles applicables sont les suivantes :
  • En cas de rupture du contrat de travail intervenant pendant la période annuelle, il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou sur les sommes dues au salarié si celui-ci est redevable d'un temps de travail,
  • Inversement, si à la date de rupture du contrat de travail, le compteur temps du salarié concerné fait apparaître un crédit d'heures en sa faveur, celles-ci seront rémunérées conformément aux conditions prévues à l'article 17.
Les heures effectuées en excédent et non rémunérées au cours de la période de référence, sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. Elles ont la qualité d'heures supplémentaires.
Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n'aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie dans le respect de la réglementation applicable.





TITRE 5

DISPOSITIONS FINALES


  • DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

  • ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2024, après information auprès du Comité Social et Economique.

  • REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties.
En application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
- A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La partie à l’initiative de la demande de révision adressera sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 3 mois suivant la date de demande de révision afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


  • CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi par les parties signataires au présent accord.
Pour assurer l'effectivité du présent accord, les parties s'accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L'objectif de cette clause est d'assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre de l’accord.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.
  • DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront faire l'objet d'une dénonciation à tout moment. En cas de dénonciation intervenant après le 30 septembre, les effets de la dénonciation interviendront au 1er janvier de l'année N+2.
La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l'accord.
Elle devra également, aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale de la DREETS et au Conseil de Prud’hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d'un accord de substitution.


  • DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.
Il fera l’objet des formalités de dépôt et publicité auprès de l’autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article L 2231-6 du Code du travail.
Le représentant légal de la société déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Brest.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d'un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l'une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes par voie d’affichage
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au Comité Economique et Social.


Fait à Landivisiau, le 27/06/2024
En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties

Pour la DirectionPour la CFDT

Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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