Accord d'entreprise QUICKSIGN BPO

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société QUICKSIGN BPO

Le 03/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL

PRÉAMBULE :

Le présent accord a pour objet l’aménagement de diverses dispositions relatives au temps de travail au sein de la Société QuickSign BPO.
En particulier, les Parties entendent encadrer le suivi du temps de travail effectif. Elles entendent également adapter, selon des modalités propres à l’entreprise, la réglementation relative au travail de nuit, au travail le dimanche, au télétravail et au forfait-jours.

C’est dans ces circonstances que le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés par consultation en date 20 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.
Cette consultation fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé à l’accord.
En cas d’approbation à la majorité des deux tiers du personnel, l’accord entrera en vigueur le 1er juillet 2024.
Dans le cas contraire, il sera réputé non écrit.
Ceci étant rappelé, il a été prévu les dispositions ci-après.

TITRE 1 : SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Article 1 : Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, constituent du temps de travail effectif les périodes pendant lesquelles les salariés sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Toutes les heures effectuées par les salariés, avec l’accord de leur supérieur hiérarchique, au poste de travail, sont donc comptabilisées comme temps de travail effectif. Elles sont prises en compte pour la détermination de la durée du travail, et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, à l’exception de celles donnant lieu à l’octroi d’un temps de repos supplémentaire.



Article 2 : Modalités de suivi

Le suivi des temps de travail effectif des salariés en base horaire sera effectué selon un système de badgeage au moyen d’une application sur smartphone, sur tablette ou par tout autre dispositif mis en place par l’entreprise.
Les collaborateurs sont invités à badger en début et en fin de prise de poste le matin et l’après-midi, ainsi qu’au début et à la fin des temps de pause.
Le décompte des heures de travail s’effectue de la façon suivante :
  • Si badgeage en avance de l’heure de prise de poste : décompte en fonction de l’heure théorique du planning,
  • Si badgeage en retard de l’heure de prise de poste : décompte à compter de l’heure de badgeage,
  • Si badgeage en avance de l’heure de fin de poste : décompte à compter de l’heure de badgeage,
  • Si badgeage en retard de l’heure de prise de poste : décompte en fonction de l’heure théorique du planning.
Chaque semaine, le N+1 valide les états de badgeage. Si un retard de prise de poste est compensé en fin de poste, les heures théoriques sont validées.

TITRE 2 : TRAVAIL DE NUIT ET LE DIMANCHE


Sous-Titre 1 : Travail de nuit



Article 3 : Justification du recours au travail de nuit

Le présent accord est conclu en application des articles L. 3122-1 et suivants du code du travail relatif au travail de nuit.

Les Parties signataires conviennent que le travail de nuit constitue une modalité exceptionnelle dans l'organisation du travail, mais indispensable pour permettre la continuité de l’activité de la Société QuickSign BPO. En effet, les tâches de vérification d’identité à distance nécessitent une activité en continue afin de répondre aux besoins des clients.

Article 4 : Champ d’application

Tous les collaborateurs de la Société sont susceptibles d’avoir recours au travail de nuit.

Article 5 : Définitions

Le travail de nuit au sein de la Société QuickSign BPO demeure, par principe, une modalité exceptionnelle d’organisation du temps de travail. Sa mise en place a pour objectif d’assurer une continuité de service au client.
Il convient de distinguer entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
  • Travail de nuit : Toutes les heures effectuées entre 21h et 7h du matin sont considérées comme travail de nuit.

  • Travailleur de nuit : Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

Pour l’application du présent accord, le travailleur occasionnel de nuit est assimilé au travailleur de nuit.
Conformément aux dispositions légales, tout travailleur de nuit sera âgé d’au moins 18 ans.

Article 6 : Modalités de recours au travail de nuit

Le travail de nuit s’établit par roulement.
Chaque collaborateur reçoit, au moins 3 jours à l’avance, un planning avec ses horaires de travail pour la semaine considérée. En cas d’urgence, notamment en cas d’absence imprévue d’un salarié, un collaborateur peut être affecté à des horaires de nuit moyennant le respect d’un délai de prévenance de 24 heures.
La durée maximale quotidienne de travail effectif effectuée par un travailleur de nuit est appréciée par périodes de 24 heures et ne peut excéder 8 heures (C. Trav., art. L. 3122-6). La période de 24 heures débute à la première heure d’intervention de nuit.
La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures sur la semaine (C. Trav., art. L. 3122-7).
Au cours d'un travail de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra prendre un temps de pause rémunéré au moins égal à 30 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.



Article 7 : Contreparties au travail de nuit

Les contreparties suivantes seront accordées :
  • Contreparties sous forme de repos : repos d’une durée de 4% des heures effectuées la nuit, à prendre au plus tard dans les 6 mois à compter du jour où le salarié a acquis un minimum de repos de 4 heures ;

  • Contreparties sous forme de salaire : versement d’une majoration de 25% pour les heures effectuées durant la plage horaire de nuit.

Article 8 : Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit

La médecine du travail a été consulté préalablement à la signature du présent accord.
Conformément à l’article L. 3122-10 du Code du travail, le médecin du travail sera de nouveau consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Par ailleurs, les travailleurs de nuit bénéficieront de la visite d'information et de prévention préalablement à leur affectation sur un poste de nuit.
Plus généralement, toutes les dispositions seront prises pour maintenir, pendant le travail de nuit, le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l'isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs de communication appropriés.
La Société QuickSign BPO veillera à la répartition des horaires de travail de chaque travailleur de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Les travailleurs de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour bénéficient d'une priorité d'affectation.
La salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur demande ou celle du médecin du travail (C. Trav., art. L. 1225-9). Ce changement d’affectation n’entrainera aucune diminution de rémunération.

Sous-Titre 2 : Travail le dimanche & jours féries


Article 9 : Définition et activités concernées par le travail le dimanche

Le travail du dimanche s’entend de tout travail réalisé le dimanche entre 0h00 et 24h00.

En application de l’article L.3132-12 du Code du travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Ces dérogations concernent les établissements dont la liste figure à l’article R.3132-5 du code du travail.

Sont notamment visées les entreprises d’ingénierie informatique pour les activités d’infogérance, soit qu’il s’agit d’infogérance de réseaux internationaux, soit que l’entreprise ne peut subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques.

Les Parties conviennent de ce que l’activité de la Société QuickSign BPO entre dans cette dérogation. Il s’agit bien d’infogérance dans la mesure où la Société QuickSign BPO fournit au client un service en utilisant ses propres outils et ses propres logiciels. Le processus de vérification d’identité s’impose aux clients du secteur bancaire du fait de la réglementation relative à l’obligation de vigilance (Directive UE 2015/849 – Procédure KYC « Know Your Customer »). Afin de lutter contre le risque de blanchiment, cette vérification doit être effectuée en continu. Le service offert par l’entreprise ne saurait donc être interrompu le dimanche pour des raisons de sécurité.

Article 10 : Organisation du travail le dimanche et jours fériés

Le travail le dimanche ou un jour férié s’effectue sur une base de volontariat.
A défaut de volontaire, le manager peut imposer de travailler un dimanche ou un jour férié en respectant un délai de prévenance de 24 heures.

Article 11 : Contreparties

Les heures de travail effectuées le dimanche et jours fériés sont rémunérées avec une majoration de 25 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, dans ce cas, d’une majoration de 25% de leur rémunération journalière.

Article 12 : Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

TITRE 3 : TELETRAVAIL


Article 13 : Modalités de recours au télétravail

L’activité de la Société QuickSign BPO n’est pas adaptée au télétravail.
En conséquence, le recours au télétravail ne sera possible que de manière occasionnelle, après validation écrite du N+1.
Toute journée de télétravail devra être sollicitée via le système de suivi des temps en vigueur, en respectant un délai de prévenance d’au moins 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures en cas de situation exceptionnelle. Est considérée comme une situation exceptionnelle une grève des transports ou tout cas de force majeure.
Lorsqu’il est autorisé, le télétravail a lieu exclusivement au domicile déclaré par le salarié.

Article 14 : Frais liés au télétravail

Compte tenu du faible volume que représente le télétravail, les Parties conviennent que celui-ci ne donne lieu à aucune contrepartie, ni à la prise en charge d’aucun frais.

TITRE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT-JOURS

Article 15 : Identification des salariés éligibles au forfait jours

Pourrons conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres de l’entreprise, quelle que soit leur classification conventionnelle, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés.

Article 16 : Principes

Compte tenu des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, la durée du travail des cadres dit « autonomes » ne peut être déterminée à l’avance.
Les cadres autonomes bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec eux.
Cette convention écrite précise le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait.
Afin de préserver la santé des salariés, la charge de travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité légale en résultant, doivent être raisonnables et permettre de préserver le respect des durées minimales obligatoires de repos quotidien et hebdomadaire.
Chaque cadre autonome devra organiser son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel tout en veillant à la prise de ses repos quotidiens et hebdomadaires.
Ainsi, les fonctions des cadres autonomes s’exercent dans le respect des règles légales relatives :
-au repos quotidien de 11 heures consécutives,
-au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
-aux jours fériés et congés payés.


Article 17 : Nombre de jours travaillés dans l’année

Le nombre de jours travaillés dans l’année par les cadres autonomes est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise.
Le temps de travail des cadres autonomes fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 18 : Modalités de décompte du temps de travail des salariés au forfait jours


Le décompte du temps de travail s’effectue par demi-journée.
Une demi-journée décomptée avant ou après 13 heures nécessitera une présence effective de deux heures avant ou après 13 heures afin de valider cette demi-journée.

Article 19 : Jours de repos complémentaires


Les salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos complémentaires, distincts des jours de congés payés, et des jours fériés.

Le nombre de jours complémentaires varie selon les années, en fonction du nombre de jours de l’année considérée, des repos hebdomadaires, et du positionnement des jours fériés.

Les jours de repos pourront être pris par journée ou demi-journée isolée.
Ils s’acquièrent et doivent obligatoirement être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.
Il est précisé que tous les jours de repos devront chaque année être soldés au 31 décembre.

Article 20 : Rachat des jours de repos

Il est possible de prévoir un dispositif de rachat des jours travaillés au-delà de 218 jours, avec une majoration de rémunération d’au moins 10%.

Article 21 : Encadrement et contrôle des conventions de forfait en jours

Le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle constituerait une atteinte au droit au repos et à la santé du cadre autonome concerné.
A cet effet, les parties conviennent de la mise en place des modalités suivantes de contrôle de la charge de travail des cadres autonomes. Ces mécanismes ont pour objet de prévenir et, le cas échéant, de traiter toute situation de surcharge de travail susceptible de porter atteinte aux droits au repos et à la santé du cadre autonome concerné.
  • Modalités de suivi de la charge de travail
L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Par ailleurs, le cadre autonome renseignera tous les mois le détail des journées et demi-journées travaillées, le nombre de jours de repos pris, jours de congés pris, jours fériés et ceux restant à prendre.
Les périodes de repos devront être qualifiées en tant que :
  • repos hebdomadaire,
  • congés payés
  • congés conventionnels
  • jours fériés chômés
  • jours de repos
  • autres (absence autorisée non rémunérée, congé sans solde etc…).
  • Entretien semestriel
Deux fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, la Direction organisera un entretien avec le collaborateur afin de s’assurer du bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle et que la charge de travail incombant au salarié n’est pas excessive au regard du temps de travail dont il dispose.
Cet entretien abordera notamment la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du collaborateur.
Lors de cet entretien, le salarié et son responsable font le bilan des modalités d’organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, de l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Si cet entretien révèle des difficultés liées à la charge de travail, la Direction, le manager et le salarié conviendront de mettre en œuvre des solutions concrètes pour y remédier.
Un compte-rendu écrit est établi à l’issue de cet entretien.
  • Mécanisme d’alerte
Tout cadre autonome qui estimerait qu’il risque de subir ou qu’il subit une surcharge de travail a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en vue de prévenir une éventuelle surcharge de travail ou de réduire sa charge de travail réelle ou ressentie.
Lorsqu’une alerte est émise, l’employeur ou son représentant reçoit le salarié dans un délai de 8 jours.
Cet entretien doit permettre de faire un point sur la charge de travail réelle du salarié et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour :
- la rendre compatible avec le respect des repos hebdomadaire et quotidien,
- éviter toute atteinte à la santé du salarié concerné.
A l’issue de cet échange, l’employeur ou son représentant formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un suivi effectif.

Article 21 : Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, sans qu’il ait le statut de travailleur à temps partiel.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Les salariés au forfait jours réduit bénéficieront du même nombre de jours de congés payés que les salariés au forfait jours à temps complet.
A titre d’exemple, un salarié au forfait réduit travaillant à 80% accomplira 174 jours et demi de travail par an.
Les jours de repos complémentaires seront calculés proportionnellement aux jours de repos des salariés relevant d’un forfait à 218 jours.

Article 22 : Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice, impact des absences

  • Arrivée ou départ en cours d’exercice 

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, il sera fait application de la règle de proratisation suivante au cours du mois d’entrée ou de sortie :

(nombre de jours de présence dans le mois X nombre de jours de repos acquis normalement dans le mois) / 30

  • Impact des absences

Le nombre de jours de repos s’acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l’année, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuel.
Par conséquent, les jours de repos sont proportionnellement affectés par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Ainsi, les absences assimilées à du temps de travail effectifs sont déduites du plafond des jours travaillés.
Les autres absences, qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, peuvent entraîner une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos. Dans ce cas, le nombre de jours de repos sera recalculé au prorata de l’absence.


TITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES


Article 23 : Heures complémentaires en cas de travail à temps partiel

En application de la CCN des Prestataires de service, les heures complémentaires sont portées à un tiers de la durée contractuelle de travail.

Article 24 : Date d’entrée en vigueur, durée et publicité du présent accord

Le présent accord collectif entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera publié par le représentant légal de la Société sur la plateforme « Téléaccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans les 15 jours de sa conclusion et déposé auprès du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, à savoir Paris.
L’accord sera disponible sur le site collaboratif de QuickSign BPO.

Article 25 : Révision ou dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être dénoncé de manière totale ou partielle par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Il pourra être révisé par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Pour la Société QuickSign BPO

XXXXXX

Paris, le 3 juin 2024

Mise à jour : 2024-12-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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