Accord d'entreprise QUINETTE GALLAY RENAISSANCE

Accord sur l'organisation du temps de travail et de l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 12/04/2020

Société QUINETTE GALLAY RENAISSANCE

Le 09/04/2019




Accord sur l’organisation du temps de travail et l’aménagement du temps de travail

1.OBJET

Le présent accord instituant l’organisation et l’aménagement de la durée du travail au sein de la société QUINETTE GALLAY RENAISSANCE sis 240 rue de Rosny, 93100 MONTREUIL –SIRET 80212908000023, est ainsi conclu dans le cadre des dispositions des articles L3121-41 et suivants du Code du travail qui autorisent un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Il est ainsi précisé que le recours à la répartition annuelle du temps de travail au sein de la société QUINETTE GALLAY RENAISSANCE répond notamment aux variations de commandes inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les besoins des clients et d’éviter le recours à des heures supplémentaires.

Pour les salariés cet accord doit permettre de pérenniser une rémunération de base tout en maintenant la souplesse actuellement mise en œuvre dans l’organisation du temps de travail.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et ont conclu le présent accord qui, à compter de son entrée en vigueur, telle que prévue in fine, s’appliquera à l’exclusion de tout autre dispositions conventionnelles portant sur le même objet.

2.champ d’application


La présente organisation s'applique à l'ensemble du personnel de la société bénéficiant d'un contrat de travail en cours d'exécution ainsi qu'à toute nouvelle embauche.


Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés sous contrat temporaire et les jeunes sous contrat d’insertion en alternance et sous contrat d’apprentissage.


L’aménagement du temps de travail des salariés monteurs sera constaté dans un accord écrit avec les salariés concernés.











  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 


3.1 - Durée du travail

3.1.1 - Période de décompte

En application des dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, il est mis en place pour le personnel visé, une répartition de la durée du travail sur une période de 12 mois courant du 12 avril 2019 au 12 avril 2020.

3.1.2 Durée annuelle de référence

A compter de la mise en place du présent accord, le temps de travail des salariés sera décompté sur une base annuelle, la durée hebdomadaire de travail pouvant varier selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.
Il est rappelé que la durée de travail annuelle légale est fixée à 1607 heures.
La durée annuelle définie ci-dessus s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

3.1.3 Amplitude de variation des horaires de travail

La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public régissant les durées maximales de travail (quotidiennes et hebdomadaires) et les temps de repos (quotidiens et hebdomadaires).
Les durées maximales sont fixées à :

10 heures par jour ;

48 heures par semaine ;

42 heures en moyenne sur une période de 8 semaines consécutives. En outre, les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures au minimum et d'un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoutent les heures de repos quotidien.

3.1.4 – Transmission des plannings

Les plannings permettent de communiquer aux salariés la durée du travail hebdomadaire réelle ainsi que la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine.

Le planning prévisionnel est établi sur la base de la durée contractuelle hebdomadaire mentionnée dans le contrat de travail du salarié.

Toutefois, afin de pouvoir tenir compte des variations d’activité, le planning prévisionnel de base pourra être modifié tant concernant la durée du travail hebdomadaire à réaliser, les jours travaillés et le volume d’heures quotidien.

Si une modification du planning individuel s’avère nécessaire, le ou les salariés concernés doivent en être informés en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Les parties conviennent néanmoins qu’en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance soit réduit à vingt-quatre heures (24 heures)

3.2 - Heures supplémentaires

3.2.1 - Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle légale du travail de 1607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de l’année dans le cadre du lissage de la rémunération. La période de référence étant constituée de 2 phases de durée égale pour le lissage des heures supplémentaires éventuellement effectuées.

3.2.2 - Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle

Lorsqu’il est constaté en fin de période de référence un dépassement de la durée annuelle, les heures excédentaires accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de référence définie à l’article 3.1.2 doivent être payées avec une majoration de 25 %.

Toutes les heures effectuées à partir de la 35ème heure seront majorées (en temps) à 25 % et capitalisées sur un compteur temps.

Il a été convenu qu’une communication des heures accomplies soit effectuée aux Représentants du Personnel tous les trois mois.

Les salariés à la demande de la Direction pourront être amenés à travailler le samedi sous réserve de l’observation d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Les parties conviennent néanmoins qu’en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance soit réduit à vingt-quatre heures (24 heures).

Les heures effectuées le samedi seront payées selon les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur qui ne pourront être inférieures à 25%.

3.2.3 - Repos compensateur

Par principe, le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par l’octroi d’un repos équivalent, à l’exception des heures supplémentaires effectuées le samedi.
Les repos compensateurs pourront être pris par ½ journée (3,5 h) ou par journée (7 h).
Les souhaits de positionnement des temps de repos devront être exprimés par le salarié :
Au moins 15 jours calendaires avant la date de repos, pour les repos d’une durée supérieure à un jour,
Au moins 8 jours calendaires avant la date de repos pour les demandes de repos d’une journée.

La hiérarchie valide la demande dans un délai raisonnable.


Si le positionnement souhaité s’avérait incompatible avec les exigences de bon fonctionnement du service, le salarié serait invité à formuler un autre souhait de positionnement.

Le salarié disposera d’un délai de six mois à compter de la date d’échéance de la période de référence pour positionner ces jours de repos, sous peine d’être supprimés.
Les salariés seront informés sur leur bulletin de salaire du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit ainsi que le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement pris au cours de chaque mois.
Le salarié dont le contrat de travail est rompu, pour quelle que cause que ce soit, avant qu’il n’ait pu bénéficier effectivement du repos compensateur acquis recevra une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.
Par exception, les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’une rémunération en cas d’accord entre le salarié et l’employeur. Dans cette hypothèse, les heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le premier mois suivant la fin de la période de référence.
Les dates de ces repos compensateur de remplacement (RCR) seront arrêtées d’un commun accord avec le responsable de service, avec 7 jours ouvrés de délai de prévenance.

3.3 - Rémunération 


Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures par mois.
Le suivi mensuel des heures effectuées au cours de chaque mois est inscrit dans l’outil de gestion de temps en place dans l’entreprise, voire sur les plannings en fonction des services.

3.3.1 - Impacts des arrivées ou départs en cours d’année


La rémunération du mois d’arrivée ou du mois de départ est déterminée en prenant en compte le temps de travail effectif du mois considéré et le nombre d’heures réelles dans le mois.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le nombre d’heures payées, il est opéré une régularisation sur les bases suivantes :
  • Soit le salarié a réalisé un nombre d’heures de travail supérieur à la rémunération qu’il a perçue, et dans ce cas, l’entreprise verse un complément de rémunération ;
  • Soit le salarié a réalisé un nombre d’heures de travail inférieur à la rémunération qu’il a perçue, une régularisation est effectuée sur le solde de tout compte.


3.3.2- Gestion des absences

Une absence rémunérée ou indemnisée ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf si elle y est assimilée par les dispositions légales (ex : temps de formation à l’initiative de l’employeur, examens médicaux obligatoires…)

Le décompte de ces absences rémunérées ou indemnisées qui ne constituent pas du temps de travail effectif, est effectué sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En matière de rémunération, les absences pour maladie, AT/MP, maternité, paternité sont valorisées selon la formule suivante :
35* 52 semaines * nombre de jours calendaires d’absence / 365.
Les autres types d’absences non indemnisées ou non rémunérées donnent lieu à une déduction de salaire équivalente à l’horaire qui aurait été pratiqué le jour de l’absence.

4 - decompte du temps de travail

II est obligatoire pour l'ensemble des collaborateurs de badger.
Les badgeages ont lieu selon le statut :
Ouvrier/Employé : 4 badgeages par jour (matin, pause repas, retour repas, soir)
Assimilé cadre : 2 badgeages par jour (matin et soir)
Cadre : 1 badgeage par jour
Les Cadres dirigeants ne badgent pas.
L’horaire effectif de travail est fixé à 35H dans l’entreprise, réparti du lundi au vendredi.
Chaque journée de travail comportant 7h de travail.
Cet horaire est applicable à l’ensemble du personnel.
Les journées de travail s’organisent en plage de travail, dont voici le détail :

Production/Prototypes :
Plage obligatoire
Pause Déjeuner
Plage obligatoire
08h00 - 12h00
12h00 - 13h00
13h00 - 16h00

Bureaux :
Plage obligatoire
Pause Déjeuner
Plage obligatoire
09h15 - 12h00
12h00 - 14h00
14h00 - 16h00 (selon heure arrivée)

Le temps de pause déjeuner est de 1h.
Les chefs de service organiseront les pauses déjeuner de leur service.

Travail en journée continue :

Une variation autour de l'horaire pourra exceptionnellement être envisagée avec l'accord du responsable de service afin de répondre à des contraintes spécifiques

Dans une organisation en journée continue, chaque collaborateur bénéficiera d'une pause de 20 minutes lorsqu'il travaille 6 heures consécutives.






5 - Salaries au forfait jours

Le contrat de travail ou son avenant contenant une convention prévoit les modalités de mise en œuvre du forfait annuel en jours pour les collaborateurs cadres.

Les conventions de forfait en jours sur l'année peuvent être conclues par :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Les salariés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La durée annuelle de travail maximum d'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année est fixée à 218 jours.

Les cadres soumis au forfait jour bénéficient d’un repos quotidien de 11 h et d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutifs.

La mise en place de ces conventions de forfait est soumise à l'accord des collaborateurs et fera l'objet d'un avenant à leur contrat de travail.

Les Représentants du personnel seront consultés chaque année sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.

6 - Recours à l'activité partielle

La société pourra recourir au dispositif de l'activité partielle notamment dans les conditions suivantes :
- Impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité ou suite à arrêt prolongé d'activité
- Périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l'horaire moyen figurant dans le contrat de travail du collaborateur.

7 – entree en vigueur et depot

7.1 Entrée en vigueur, durée :

Le présent accord, conclu à durée déterminée d’une année à compter de son entrée en vigueur.
L’article L. 2222-4 du Code du travail, prévoit que « lorsqu’un accord arrive à expiration, cet accord cesse de produire ses effets comme un accord à durée indéterminée ».
Lorsque le présent accord arrivera à son terme, à défaut de Délégué Syndical dans l’entreprise, l’employeur ne pourra en aucun cas faire une application volontaire du présent accord, à son expiration.

7.2-Dépôt légal et publicité :

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la Société :
- Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire,
- Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
sous réserve de validation par la commission paritaire de la Branche.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accord : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Fait à Montreuil, le 9 Avril 2019
En trois exemplaires.

Pour la société
Délégation Unique du Personnel
Directrice des Ressources Humaines Délégué Syndical

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