ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2023
Préambule
Les négociations annuelles obligatoires sur le thème de la durée effective et l’organisation du travail ont été engagées dans l’entreprise dans le cadre des dispositions de l’article L2242-8 du Code du Travail avec l’Organisation Syndicale CGT lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 27 janvier 2023 et 10 février 2023.
La Direction et l’Organisation Syndicale CGT ont conduit leurs travaux compte tenu de la situation économique de l’entreprise.
Les dispositions qui suivent s’inscrivent dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise, telles qu’elles sont prévues notamment dans l’accord national de branche étendu sur l’organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 complété par celles des avenants du 29 janvier 2000, du 14 avril 2003 et du 3 mars 2006 et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel.
Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de l’entreprise.
Aménagement et organisation du temps de travail effectif
Les jours de repos
Les jours Fériés : Sont considérés comme jours fériés légaux, à savoir à la date de signature du présent accord : 1er janvier (Jour de l’an), 10 Avril (Lundi de Pâques), 01 mai (Fête du travail), 08 mai (Armistice), 18 Mai (Ascension), 29 mai (Pentecôte), 14 Juillet (Fête nationale), 15 Août (Assomption), 1er Novembre (Toussaint) et 11 novembre (Armistice) et 25 décembre (Noël) 2023.
Les parties signataires conviennent que les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré, restent non travaillés.
Les heures supplémentaires
Conformément à l’article L. 3121-28 du Code du Travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, ou annuelle de travail.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées et rémunérées que sur demande expresse de la Direction. Si des heures supplémentaires venaient à être réalisées sans autorisation, elles ne seraient pas rémunérées.
Modalités d’aménagement et contrôle du temps de travail
Temps de travail et RTT
La durée du travail effectif des salariés est fixée à 1607 heures annuelles, journée de solidarité incluse, la période de référence s’étendant du 1er Janvier au 31 Décembre 2023.
Les horaires pratiqués au sein de l’entreprise sont définis en annexes 1 et 2. La présence pendant les plages fixes est obligatoire.
En contrepartie de leur durée hebdomadaire de travail, les salariés bénéficient de 7 jours de RTT par an, afin de ramener leur durée moyenne hebdomadaire à 35 heures et leur durée annuelle de travail de référence à 1 607 heures, journée de solidarité incluse.
Les salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de RTT calculés au prorata temporis de leur date d’entrée ou de sortie de l’entreprise, par mois complet passé dans l’entreprise.
Les RTT s’acquièrent mensuellement, à raison de 0,58 jours acquis par mois complet passé dans l’entreprise, sur la base du temps de travail effectif du 1er Janvier au 31 Décembre 2023.
Les droits à jours de RTT sont minorés
au prorata des absences.
Pour l’année 2023, le nombre de jours de RTT fixés à l’initiative du salarié est de 4 jours. Les jours restants sont fixés par l’employeur pour les 02 janvier 2023, 19 mai 2023 et 14 août 2023.
Les RTT seront être prises en journée entière ou en demi-journée
La période de prise de RTT acquis au titre de l’année 2023 court du 1er Janvier au 31 Décembre. Si ces récupérations ne sont pas prises au 31 Décembre, elles seront automatiquement versées sur le Compte Epargne Temps (« CET »).
Jours supplémentaires
Les « jours compensation de pause » :
Tous les salariés bénéficient de 5 jours acquis en compensation de la suppression de la pause journalière de 10 minutes. Ces jours seront à prendre entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2023.
Pour l’année 2023, les parties s’accordent pour que les 5 jours de compensation de pause soient positionnés du 26 décembre 2023 au 02 janvier 2024. Ces jours seront proratisés en cas d’entrée/sortie en cours d’année de la société.
Les jours « d’habillage / déshabillage » :
Le temps consacré à l’habillage et au déshabillage par le personnel, dont l’exercice constant du métier implique le port obligatoire d’une tenue spécifique de travail, ne constitue pas un temps de travail effectif au sens de l’article L3121-3 du Code du travail.
Dans ce cas, le temps d’habillage / déshabillage donne droit à une compensation en temps ou financière. Cette compensation doit respecter deux conditions :
L’entreprise impose une tenue spécifique de travail obligatoire
L’habillage / déshabillage est réalisé sur le lieu de travail
Le port d’une tenue spécifique s’entend par le fait de devoir porter un tee-shirt ; un pantalon ; une veste ; des chaussures de sécurité et des EPI. La blouse n’est pas considérée comme une tenue spécifique de travail.
Les parties s’accordent sur le fait que, pour l’année 2023, le temps d’habillage / déshabillage fera l’objet d’une compensation en temps à hauteur de 2 jours supplémentaires à prendre entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2023. L’acquisition se fera à hauteur de 0.16 jour par mois complet passé dans l’entreprise. Les droits à ces jours seront minorés au prorata des absences supérieures à 90 jours calendaires. Les jours d’habillage/déshabillage pourront être pris par journée ou demi-journée.
Forfait 218 jours
En 2023 : 105 samedis et dimanches + 9 jours fériés +25 jours de congés payés (jours ouvrés) (Compte tenu de la jurisprudence en vigueur, les éventuels autres jours de congés payés dus aux salariés de manière certaine (ex : congé d’ancienneté) doivent venir en déduction du plafond de 218 jours.
Pour ne pas dépasser le plafond de 218 jours travaillés, il sera accordé en 2023, 08 jours de repos aux salariés en forfait jours dont 03 jours qui seront posés à l’initiative de l’employeur sur les 02 janvier, du 19 mai et du 14 août.
Les JNT seront prises en journées entières ou en demi-journées
La période de prise des JNT court du 1er Janvier au 31 Décembre 2023
Si ces congés ne sont pas pris au 31 Décembre, ils seront automatiquement versés sur le Compte Epargne Temps (« CET »).
Les modalités de contrôle du temps de travail
L’employeur a mis en place un décompte du temps de travail effectif via des badgeuses reliées au logiciel Beas.
Un état « Analyse des temps » peut être généré par le service RH à la demande de chaque salarié ou être consulté sur les différentes bornes installées dans l’entreprise. Chaque salarié peut ainsi contrôler son temps de travail effectif et de connaître, le cas échéant, ses droits en matière d’heures supplémentaires.
Cet état permet de contrôler la durée de travail effectif des salariés et de veiller au respect des durées de travail quotidiennes ou hebdomadaires définies au présent accord.
Les modalités d’aménagement du temps de travail
Salariés hors forfait jours
La durée de travail effectif de chacun des salariés relevant d’un décompte horaire est contrôlée et calculé par l’état « Analyse des temps » : Quotidiennement : par le relevé d’heures accomplies chaque jour ; Hebdomadairement : par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies chaque semaine ; Mensuellement : par un état de synthèse résumant l’ensemble des heures et des journées de travail effectuées au cours du mois ; Annuellement : par un état de synthèse résumant l’ensemble des heures et des journées de travail effectuées au cours de l’année.
- Salariés forfait jours Les salariés pointent sur les badgeuses mis à disposition. Une demi-journée de travail correspond pour la matinée à une période de travail avant 13h ou pour l’après-midi à une période de travail après 13h.
À cet effet, et afin qu’ils puissent bénéficier d’un minimum de 11 heures de repos entre deux plages de travail et d’un minimum de 35 heure consécutif de repos par semaine, les parties conviennent que leur journée de travail ne peut :
- Ni commencer avant 7h15 du matin ; - Ni se terminer au-delà de 21h00.
L’état d’« Analyse des temps » fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement des jours de repos.
Les congés spéciaux
Des autorisations d’absence exceptionnelles, non déductibles des congés et n’entraînant pas de réduction de la rémunération mensuelle seront accordées au salarié lors des évènements suivants :
- Congés impératif Enfant (examen médical, maladie) – sur justificatif 1 jour
- Congés mariage ou d’un pacte civil de solidarité 9 jours (travaillés)
- Congés de naissance :21 jours (28 jours en cas de naissances multiples)
4 jours consécutifs, faisant immédiatement suite aux 3 jours de congé de naissance prévus à l’article L. 3142-4 du Code du travail, pris au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le 1er jour ouvrable qui suit (et non plus dans un délai raisonnable entourant la naissance).
L’employeur ne peut pas faire travailler le salarié au cours de cette période faisant immédiatement suite à la naissance de l’enfant ; Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement et aux dates, et durées de prise du congé doit être compris entre 15 jours et 2 mois.
- Mariage d’un enfant2 jours - Annonce de la survenue d’un handicap2 jours chez un enfant et/ou pathologie chronique - Décès d’un enfant5 jours + 1 si voyage aller > 6 h - Décès du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère,3 jours + 1 si voyage aller > 6 h d’un frère ou d’une sœur
- Décès du beau-père, de la belle-mère3 jours - Décès du conjoint, du partenaire4 jours + 1 si voyage aller > 6 h Pacsé ou concubin - Décès d’un oncle, d’une tante,1 jour d’un neveu, d’une nièce - Décès belle-sœur, beau-frère1 jour
Les congés d’ancienneté
- 1 jour (de 3 mois à 5 ans d’ancienneté) - 2 jours(plus de 5 ans d’ancienneté) - 3 jours(plus de 12 ans d’ancienneté) - 4 jours(plus de 20 ans d’ancienneté) Ces congés suivent le même régime que les congés payés légaux. Les congés d’ancienneté pourront être pris entre le 1er Mai 2023 au 31 mai 2024.
La gestion personnelle des JNT
Les salariés relevant de la modalité « Forfait 218 jours » dans l’année qui le souhaitent peuvent travailler au-delà de leur forfait annuel, dans la limite de 230 jours.
Ce nombre maximal garantit le respect :
- De l’amplitude journalière de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire définis dans la section 2 du chapitre 2 du présent accord ; - Des jours fériés chômés dans l’entreprise ; - Du droit à congé annuel de 25 jours ouvrés.
Le salarié souhaitant effectuer des jours au-delà de son forfait doit en formuler la demande au plus tard 15 jours avant la date envisagée, par lettre remise en main propre ou e-mail adressé à son Responsable hiérarchique, en mettant en copie le Responsable RH.
La demande écrite doit obligatoirement comporter les informations suivantes :
- Le volume de jours auxquels il est envisagé de renoncer ; - Les dates auxquelles le salarié envisage de travailler.
Pour sa part, l’employeur fait connaître son accord ou son refus dans les 8 jours suivants la réception de sa demande.
L’accord entre le salarié et l’employeur est établit par écrit.
Les congés payés
De façon générale, les règles d’obtention et de prise de congés payés découlent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Quel que soit la période de congés, un effectif de 40 % du personnel d’atelier sera requis afin de ne pas perturber l’organisation de l’entreprise. Le congé principal correspond aux congés payés de 4 semaines ou de 20 jours ouvrés. Trois semaines seront consacrées à la fermeture de l’entreprise du 24 juillet 2023 au 13 Août 2023 inclus (semaines 30, 31, 32). Les salariés auront la possibilité de poser une semaine avant ou une semaine après la fermeture de l’entreprise s’ils le souhaitent. Exceptionnellement pour 2023, les parties s’accordent sur le fait que la 4ème semaine pourra être posée par journée ou semaine entière. Néanmoins, aucun congé supplémentaire (RTT, JNT ou Habillage / Déshabillage) ne pourra être accolé au congé principal. La quatrième semaine sera prise entre le 1er juin 2023 et le 31 Octobre 2023. Dans l’hypothèse où la Direction demanderait à un salarié de reporter sa 4ème semaine au-delà du 31 Octobre, le salarié bénéficiera de jours de fractionnement.
La 5ème semaine pourra, à l’initiative du personnel, sous réserve de l’accord préalable de la Direction et dans le cadre de la programmation prévisionnelle, être prise soit pour sa totalité, en une seule fois, soit de façon fractionnée par journées complètes. À titre exceptionnel, la 5ème semaine pourra être prise entre le 1er Novembre 2023 et le 31 mai 2024. Si ces congés ne sont pas pris au 31 mai 2024, ils seront automatiquement versés sur le Compte Epargne Temps (« CET »).
Quel que soit le type de congés demandés, le salarié concerné devra faire sa demande en respectant les délais suivants :
7 jours calendaires pour les demandes concernant jusqu’à 2 jours de congés.
4 semaines calendaires pour les demandes concernant de 3 jours à 1 semaine de congés.
2 mois pour les demandes de plus d’une semaine de congés.
Toute demande de modification du calendrier prévisionnel soit du fait de l’employeur, soit du fait du salarié devra donner lieu à une information préalable et être présentée dans un délai au moins égal à 7 jours calendaires avant la prise du droit à congé.
Toute dérogation à ces règles devra se faire par accord entre la Hiérarchie et le salarié concerné et être justifiée.
Le départ en congé doit impérativement faire l’objet d’une autorisation préalable, quelle qu’en soit la nature. La validation des demandes de congés tiendra compte de la planification du travail et du nombre de personne minimum présentes dans chaque secteur afin de ne pas perturber le bon déroulement de la production.
APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il sera applicable à compter du 1er Janvier 2023 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 Décembre 2023. Conformément à l’article L. 2222-4, alinéa 2 du code du Travail, l’accord ne continuera pas de produire ses effets comme un accord à durée indéterminée à cette date.
MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé d’une part, par la Direction et d’autre part, par l’organisation syndicale de salariés signataire de cet accord ou qui y aura adhéré ultérieurement. Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la rédaction du nouveau texte. L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
INFORMATION ET CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Le Présent accord sera soumis pour information et consultation au CSE dans le cadre de leurs prérogatives. Il ne pourra donc faire l’objet d’une application qu’après que l’ensemble des consultations aient été menées à leur terme.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié par la Direction, dès sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentant plus de 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d'entreprise, aux autres organisations syndicales, étant précisé que les signataires pour les organisations syndicales disposent bien d'un mandat de délégué syndical. Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bourges en un exemplaire et deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties, l'autre sur support électronique) seront déposés à la Direction Départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Bourges selon les formes requises par la loi aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et D. 2231-4 à 8 du code du Travail.