Accord d'entreprise R R CONSULTING

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 04/06/2022
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société R R CONSULTING

Le 19/05/2022


Accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail

R&R Consulting



REF : DOCPROPERTY "Reference"CSE ACCORD

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La

Société R&R CONSULTING, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 818 857, dont le siège social est sis 3 Chemin de Notre Dame des Coteaux - 31320 VIEILLE TOULOUSE, représentée par XXX, agissant en qualité de Gérant.


Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET


Les

membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social Économique lors des dernières élections professionnelles, selon procès-verbal annexé au présent accord (annexe 1).


Ci-après dénommé « les Salariés »


D’AUTRE PART,


Communément appelées ensemble « Les Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Table des matières


TOC \z \o "1-3" \u \h1.PREAMBULEPAGEREF _Toc101259834 \h6

2.OBJET DE L’ACCORDPAGEREF _Toc101259835 \h7

3.CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc101259836 \h7

4.DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETAM ET AUX CADRES RELEVANT DE LA CATEGORIE « STANDARD »PAGEREF _Toc101259837 \h8

4.1BénéficiairesPAGEREF _Toc101259838 \h8
4.2Horaire collectif de travailPAGEREF _Toc101259839 \h8
4.3Salariés sous convention de forfait mensuel en heuresPAGEREF _Toc101259840 \h8
4.4Contingent annuel d ’heures supplémentairesPAGEREF _Toc101259841 \h9
4.3.1 Rappel du cadre légalPAGEREF _Toc101259842 \h9
4.3.2 Sort des heures au-delà du contingent annuelPAGEREF _Toc101259843 \h9
4.5Durées maximales de travailPAGEREF _Toc101259844 \h11
4.6Cas particulier des salariés à temps partielPAGEREF _Toc101259845 \h11
4.5.1 DéfinitionPAGEREF _Toc101259846 \h11
4.5.2 HorairesPAGEREF _Toc101259847 \h12
4.5.3 Heures complémentairesPAGEREF _Toc101259848 \h12

5DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES AUTONOMES CATEGORIE CONVENTIONNELLE « FORFAIT ANNUEL EN JOURS »PAGEREF _Toc101259849 \h12

5.1BénéficiairesPAGEREF _Toc101259850 \h13
5.2Forfait annuel en joursPAGEREF _Toc101259851 \h13
5.2.1 PrincipePAGEREF _Toc101259852 \h13
5.2.2. Définition des salariés concernésPAGEREF _Toc101259853 \h13
5.2.3 Mise en place du forfait annuel en joursPAGEREF _Toc101259854 \h14
5.2.4 Nombre de jours et période de référencePAGEREF _Toc101259855 \h15
5.2.5 Jours de congés forfaitPAGEREF _Toc101259856 \h15
5.2.6 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours d’annéePAGEREF _Toc101259857 \h16
5.2.7 Valeur des jours de travailPAGEREF _Toc101259858 \h17
5.2.8 Conditions de prise en compte des absencesPAGEREF _Toc101259859 \h17
5.2.9 Modalités de suiviPAGEREF _Toc101259860 \h17

6DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNELPAGEREF _Toc101259861 \h19

6.1BénéficiairesPAGEREF _Toc101259862 \h19
6.2Repos minimumsPAGEREF _Toc101259863 \h19
6.3Droit à la déconnexionPAGEREF _Toc101259864 \h19
6.4Congés payésPAGEREF _Toc101259865 \h19
6.4.1Période d’acquisition des congés payésPAGEREF _Toc101259866 \h20

7DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc101259867 \h21

7.1Entrée en vigueur et durée de l’accordPAGEREF _Toc101259868 \h21
7.2Suivi de l’accordPAGEREF _Toc101259869 \h21
7.3AdhésionPAGEREF _Toc101259870 \h21
7.4RévisionPAGEREF _Toc101259871 \h21
7.5DénonciationPAGEREF _Toc101259872 \h22
7.6Clause de sauvegardePAGEREF _Toc101259873 \h22
7.7Règlement des litigesPAGEREF _Toc101259874 \h23
7.8Publicité et dépôt de l’accordPAGEREF _Toc101259875 \h23

  • PREAMBULE

R&R Consulting est une société de conseil et d’ingénierie qui a pour mission d’accompagner les acteurs de l’industrie aérospatiale à atteindre et maintenir le niveau de sécurité requis sur leurs produits tout en améliorant leurs performances.

Les relations de travail au sein de la Société sont soumises aux dispositions de la Convention Collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques- cabinets d'Ingénieurs-conseils - Sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Étendue par arrêté du 13 avril 1988, JO 27 avril 1988).

Afin de continuer à porter la croissance de l’entreprise dans un environnement économique toujours plus concurrentiel, la société R&R Consulting a souhaité redéfinir, tout en l’adaptant, l’ensemble du statut collectif relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail afin de parvenir à une organisation qui lui soit propre et adaptée à ses enjeux comme aux attentes des salariés.

Le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1du Code du travail en vertu duquel, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, les accords d'entreprise peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

La validité de l’accord ainsi conclu est subordonnée à sa signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

De la commune intention des Parties, cet accord constitue le seul texte de référence en matière de durée et d’organisation du temps de travail, applicable à la Société, à compter de son entrée en vigueur, à l’exclusion de tout autre.



Le contenu du présent accord ne relève pas des matières mentionnées aux articles L.2253-1 et L.2253-2 du Code du travail. Ainsi, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.

Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
  • OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de déterminer les modalités relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société R&R Consulting, conformément aux dispositions légales applicables.

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique en lieu et place des dispositions de la Convention Collective nationale des Bureaux d’Études Techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils en date du 15/12/1987 (étendue par arrêté du 13/04/1988, JORF 27/04/1988, IDCC n°1486 Brochure 3018) pour celles ayant le même objet que celles prévues audit accord.

S’agissant des dispositions non régies par le présent accord d’entreprise, la Convention Collective nationale des Bureaux d’Études Techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils en date du 15/12/1987 continue de s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société R&R Consulting.
  • CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres inscrits à l’effectif de la société R&R CONSULTING.
  • DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETAM ET AUX CADRES RELEVANT DE LA CATEGORIE « STANDARD »
  • Bénéficiaires
Les dispositions de l’article 4 du présent accord bénéficient aux :

  • ETAM
  • cadres standards (= cadres dont la durée du travail est exprimée en heures, et qui ne sont pas éligibles au forfait annuel en jours défini à l’article 5 du présent accord)
  • Horaire collectif de travail

Les salariés qui ne sont, ni soumis à des conventions de forfait en jours ou heures, ni à temps partiel, sont soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures en équivalent mensuel.
  • Salariés sous convention de forfait mensuel en heures
Le décompte du temps de travail peut être apprécié dans le cadre d’une convention de forfait mensuel en heures.

Par principe, le forfait défini en heures de travail sur le mois sera arrêté sur la base de trente-neuf (39) heures de travail effectif hebdomadaires, soit cent soixante neuf (169) heures en équivalent mensuel.

La rémunération forfaitaire convenue sera au moins égale au salaire au salaire minimum conventionnel applicable au salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l’horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure incluse) et à 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (à partir de la 44e heure).
  • Contingent annuel d ’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d'un contingent annuel. Ce dernier vise à instituer une limite au nombre des heures supplémentaires, le décompte s'effectuant dès la première heure supplémentaire. Au-delà de cette limite, une contrepartie obligatoire en repos s'impose.

4.3.1 Rappel du cadre légal
Aux termes des articles L. 3121-30 et L. 3121-33 du Code du Travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Par accord national du 22 juin 1999 (étendu par arrêté du 21 décembre 1999, JO 24 décembre 1999), les partenaires sociaux de la branche ont fixé à 220 heures par an et par salarié le contingent annuel d'heures supplémentaires, lequel n'a jamais fait l'objet d'une révision.

Par conséquent, au sein de la Société R&R CONSULTING, à défaut d'un accord collectif d'entreprise fixant un contingent annuel d'heures supplémentaires différent, c'est le contingent fixé par l'accord de branche à hauteur de 220 heures, qui trouve à s’appliquer.

4.3.2 Sort des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel
4.3.2.1 Déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos (COR)
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

4.3.2.2 Calcul de la durée obligatoire en repos
La contrepartie en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent est de 100 % des heures accomplies au-delà du contingent.

4.3.2.3 Assimilation partielle à du temps de travail effectif
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés. Cette assimilation au travail effectif vaut pour la détermination des congés payés et pour le décompte des droits liés à l'ancienneté.

Ce repos n'est pas, en revanche, assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus considéré comme temps de travail pour apprécier si les limites des durées maximales ou moyennes de travail sont atteintes.

4.3.2.4 Ouverture du droit au repos
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures.

4.3.2.5 Information du salarié
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

4.3.2.6 Prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 heures de repos.

Si le droit à repos restant est inférieur à une demi-journée ou à une journée, et sauf si les impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise conduisent l'employeur à différer la prise du repos, le délai de 2 mois n'est pas applicable à ces heures de repos restantes. Il ne sera applicable qu'une fois que le salarié aura accumulé de nouveau 7 heures de repos.

Le salarié formule sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, la Société R&R CONSULTING informera l'intéressé de son accord ou, après consultation du comité social et économique, des raisons relevant du fonctionnement de l'entreprise qui motivent un report éventuel.

En cas de report, la Direction proposera au salarié une autre date mais ce report ne peut excéder 2 mois.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l'ordre de priorité suivant :

  • les demandes déjà différées ;
  • la situation de famille ;
  • l'ancienneté dans l'entreprise.
  • Durées maximales de travail
Sauf dérogations légales, les dispositions suivantes s’appliquent :
  • durée quotidienne maximale de travail effectif : dix (10) heures par jour ;
  • durée hebdomadaire maximale de travail effectif : quarante-huit (48) heures au cours d’une même semaine et quarante-quatre (44) heures en moyenne sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives.
  • Cas particulier des salariés à temps partiel
4.5.1 Définition
Sont des salariés à temps partiel, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de 35 heures ou l’équivalent annuel de 1610 heures.
Sauf cas de dérogation autorisés par la législation en vigueur, il est rappelé que la durée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par la loi et/ou la convention collective nationale applicable.
Les modalités relatives au temps partiel seront conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et seront formalisées dans le contrat de travail ou un avenant au contrat du salarié concerné.
4.5.2 Horaires
Les horaires de travail des salariés à temps partiel sont propres à chaque salarié concerné.
Les horaires sont donc individualisés et figurent dans le contrat de travail ou un avenant au contrat du salarié concerné.
4.5.3 Heures complémentaires
Le régime des heures supplémentaires ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.
En effet, pour ces salariés, le régime applicable est celui des heures complémentaires.
L’accomplissement des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel se feront conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que le taux de majoration des heures complémentaires est fixé à :
  • dix pour cent (10%) pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du plafond de 1/10ème de la durée contractuelle de travail ;
  • vingt-cinq pour cent (25%) pour chaque heure complémentaire accomplie au-delà du plafond 1/10ème et dans la limite du plafond de 1/3 de la durée contractuelle de travail.
  • DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES AUTONOMES CATEGORIE CONVENTIONNELLE « FORFAIT ANNUEL EN JOURS »

Sont déterminées, dans le cadre du présent article, les modalités d’application du forfait annuel en jours au sein de l’Entreprise. Ces dispositions s’appliqueront en lieu et place des dispositions de la Collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils en date du 15/12/1987 (étendue par arrêté du 13/04/1988, JORF 27/04/1988, IDCC n°1486) relative au forfait annuel en jour.
  • Bénéficiaires
Les dispositions de l’article 5 du présent accord bénéficient aux salariés tels que définis à l’article 5.2.2 ci-après.

  • Forfait annuel en jours
5.2.1 Principe
La durée et l’aménagement du temps de travail du personnel précité s’apprécie dans le cadre d’un forfait annuel en jours dont les modalités sont définies ci-après.

5.2.2. Définition des salariés concernés
Pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les salariés qui répondent aux critères définis au 1°) de l’article L. 3121-58 du Code du travail à savoir :

« Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés »

La notion d’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps s’apprécie par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier de jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.

Ainsi, au sein de l’entreprise, peuvent prétendre au forfait annuel en jours :
  • les salariés relevant au minimum de la position 2.1 selon la classification conventionnelle des cadres ;
  • disposant d’une autonomie dans l
  • ’organisation de leur emploi du temps ;
  • et bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure ou égale à 110% du salaire minimum annuel conventionnel correspondant à la classification du salarié concerné ;
Étant précisé que ces trois conditions sont cumulatives.




Les Parties conviennent, qu’au sein de l’Entreprise, plusieurs catégories de personnels répondent à ces conditions cumulatives et peuvent donc bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours. Il s’agit des :
  • Directeurs : le haut degré de responsabilité des fonctions dirigeantes conduit nécessairement le personnel qui les occupent à bénéficier d’une grande liberté dans l’organisation de leur temps de travail.
  • Consultants, ingénieurs, PMO et Mod Leader : En organisant leurs déplacements et rendez-vous avec les clients de manière totalement autonome et en intervenant dans la mise en œuvre de plusieurs projets de manière simultanée, ces catégories de personnel bénéficient d’une grande liberté dans l’organisation de leur temps de travail.
  • Responsables de service : La responsabilité d’un service impliquant une charge de travail particulière liée au management et au pilotage de l’équipe, cette catégorie de personnel doit pouvoir organiser de manière autonome son temps de travail.

Les Parties conviennent que cette liste n’est pas exhaustive et pourra faire l’objet d’évolution en fonction des nouvelles catégories de personnel pouvant être amenées à exister au sein de l’Entreprise.

5.2.3 Mise en place du forfait annuel en jours
Ce forfait annuel en jours donne lieu, avec chaque salarié concerné, à une convention individuelle qui précise :

  • l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • la période de référence du forfait annuel ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné à deux cent dix-huit (218) jours de travail par an ;
  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ;
  • les modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail.

5.2.4 Nombre de jours et période de référence
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à deux cent dix-huit (218) jours par an, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours est fixé compte non tenu des congés d’ancienneté conventionnels (et de ceux éventuellement prévus par accord d’entreprise ou usage) et des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par la convention collective nationale applicable.

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur, les cadres autonomes sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • le nombre de jours fixés par leur forfait individuel ;
  • le temps de repos minimums tels que définis à l’article 6.2 ci-dessous.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de treize (13) heures, mais une « amplitude exceptionnelle » maximale de la journée de travail.

Par ailleurs, l’effectivité du respect, par le salarié concerné, des durées minimales de repos implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre d’une période de référence de douze (12) mois courant du 1er janvier au 31 décembre.

Le décompte du temps de travail se fait en journée.

5.2.5 Jours de congés forfait
5.2.5.1 Nombre de jours de congés forfait
En conséquence du plafonnement du nombre de jours de travail sur l’année à 218 jours, journée de solidarité incluse, le salarié concerné bénéficiera de jours de congés forfait dont le nombre est calculé en tenant compte notamment du nombre de jours de l’année, des week-ends, des congés payés, et des jours fériés au cours de l’année de référence.


5.2.5.2 Prise des jours de congés forfait
Les jours de congés forfait seront posés par le salarié en accord avec le responsable hiérarchique et selon les contraintes particulières liées à l'activité, aux nécessités du service et à la charge de travail du salarié.

L’employeur ou le supérieur hiérarchique peut toujours refuser la prise d’un jour de congés forfait lorsque l’absence du salarié est préjudiciable pour l’entreprise ou son équipe.

Les Parties conviennent que le salarié aura la faculté de poser un ou plusieurs jours de congé-forfait accolés à un ou plusieurs jours de congés payés.

5.2.5.3 Rachat des jours de congés forfait
Sous réserve d’obtenir l’accord express de l’Entreprise, le salarié au forfait annuel en jours pourra renoncer à des jours de congés forfait avec une majoration de dix (10) % de la rémunération des jours de congés forfait auxquels il renonce.

Le rachat des jours de congés forfait sera formalisé par un accord écrit individuel à la fin de l’année.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de deux cent trente-cinq (235) jours de travail sur l’année.

5.2.5.4 Sort des jours de congés forfait non pris
A la fin de l’année civile de référence, les jours de congés forfait non pris du fait du Salarié seront définitivement perdus.

5.2.6 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours d’année

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Ainsi, en cas d’année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu’à la fin de l’année, doit être proratisé.

5.2.7 Valeur des jours de travail
La mise en place d’une convention individuelle de forfait jours impose de préciser le calcul de la valeur d’un jour. Ainsi, il sera alors possible de valoriser les absences du salarié et d’assurer un calcul de la rémunération lors d’entrées ou de sorties des salariés concernés en cours de mois.

Ce calcul est indépendant de la valorisation des congés payés faisant l’objet de modalités de calcul spécifiques énoncées dans l’article L.3141-24 du Code du travail.

La valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67.

5.2.8 Conditions de prise en compte des absences
Le décompte du temps de travail se faisant en demi-journée et en journée, les absences des salariés au forfait en jours sur l’année sont déduites du compteur « jours de congés forfait » selon les modalités suivantes :

  • Pour les absences dont la durée est inférieure ou égale à 3,5 heures : une demi-journée est déduite ;
  • Pour les absences de dont la durée est supérieure à 3,5 heures et inférieure ou égale à 7 heures : une journée complète est déduite.

5.2.9 Modalités de suivi
5.2.9.1 Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Les salariés en forfait jour disposeront tous les mois d’un décompte des jours travaillés et jours de congés forfait répondant à l’exigence d’un suivi fiable et contradictoire mis en place par l’Entreprise.

Le décompte devra faire apparaître la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de congés forfait.

  • Suivi de la charge de travail
Le responsable hiérarchique et/ou toute autre personne désignée à cet effet assurera régulièrement le suivi de l’organisation du travail du cadre autonome ainsi que de sa charge de travail.

Le salarié devra le tenir informé des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail ou liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier aura la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de l’Entreprise, qui le recevra sous les 8 jours et qui formulera par écrit les mesures prises.

Un rendez-vous pourra également être organisé par l’Entreprise chaque fois qu’il sera permis de constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutisse à des situations anormales.

Le cadre pourra bénéficier, à sa demande, d’une visite médicale distincte auprès de la médecine du travail.

  • Entretiens individuels
Le salarié bénéficiera au minimum de deux entretiens individuels par année civile (ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle) avec son responsable hiérarchique et/ou toute autre personne désignée à cet effet afin d’évoquer l’organisation du travail dans l’Entreprise, la charge individuelle de son travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, l’amplitude de ses journées de travail ainsi que sa rémunération.

Le salarié et son manager examineront également à l’occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

  • DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
  • Bénéficiaires
Les dispositions de l’article 6 du présent accord bénéficient à l’ensemble du personnel de la Société R&R CONSULTING.
  • Repos minimums
Les durées minimales de repos légales seront respectées à savoir :
  • repos quotidien de onze (11) heures consécutives ;
  • repos hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures consécutives, auquel s'ajoute le repos quotidien d’onze (11) heures consécutives, soit trente-cinq (35) heures.
Par principe, le repos hebdomadaire sera attribué le dimanche.
  • Droit à la déconnexion
En vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale de ses salariés, la société R&R Consulting rappelle les modalités suivantes :

  • tous les salariés sont libres d’éteindre leurs outils de travail numériques pendant leurs repos et congés ;
  • ils sont libres de ne pas lire, ni répondre aux emails et appels pendant leurs repos et congés.

L’Entreprise s’engage à sensibiliser les managers pour que ces derniers encouragent leurs collaborateurs à respecter leurs temps de repos y compris lorsqu’ils utilisent leurs outils numériques professionnels.
  • Congés payés
  • Le droit aux congés payés est calculé selon les dispositions du Code du travail et de la convention collective nationale applicable.
  • Les jours de congés forfait prévus par le présent accord et attribués aux cadres autonomes ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatifs aux congés payés annuels.
  • Période d’acquisition des congés payés
  • Au sein de la société R&R Consulting, les congés payés s'acquièrent sur une période de référence qui va du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + 1.
  • Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à leur date d'entrée et non le 1er juin. Le terme de la période reste inchangé, à savoir le 31 mai de l'année en cours.
  • De la même manière, la période de référence des salariés ayant quitté l'entreprise en cours d'année s'achève à la date de rupture du contrat.
  • Prise des congés payés
  • Les Parties conviennent que les congés payés déjà acquis peuvent être pris au fur et à mesure par le salarié, à sa demande, et sous réserve de l’accord de sa hiérarchie.
  • Par ailleurs, les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l'employeur ni le salarié ne peuvent en exiger le report sur l'année suivante, sauf à ce que tous deux soient d'accord sur ce point. Ainsi, par principe, les congés payés acquis au titre de la période de référence antérieure à celle en cours devront être purgés avant le 30 juin de l’année en cours.
  • Renonciation aux jours de fractionnement
  • Conformément aux dispositions de l’article 23 de la convention collective SYNTEC et des articles L3141-20 et 21 du Code du travail, la société R&R Consulting permet le fractionnement des congés. Ainsi, les salariés auront la possibilité de poser, les 3ème et 4ème semaine de congés sur la période hivernale.
  • Cette organisation étant fixée, la société R&R Consulting acte par le présent accord collectif la renonciation des salariés au droit à congés supplémentaires (1 à 2 jours possibles selon les cas) pour le fractionnement des congés, hors 5ème semaine, entre la période estivale et hivernale.
  • DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01er juin 2022 sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes.
  • Suivi de l’accord
Le suivi de cet accord sera réalisé par les membres du Comité Social et Economique, une (1) fois par an à minima et les éventuelles modifications feront, selon leur nature, l’objet d’un avenant au présent accord collectif d’entreprise.
  • Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord collectif d’entreprise.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités DREETS compétente.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
  • Révision
Chacune des parties signataires a la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord collectif d’entreprise, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) ou lettre remise en main propre contre décharge, à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
  • Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles sont maintenues ;
  • Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord collectif d’entreprise qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
  • Dénonciation
  • Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.
  • Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord collectif sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.
  • Clause de sauvegarde
  • Les dispositions du présent accord collectif d’entreprise ont été élaborées en fonction du cadre législatif en vigueur et de la situation de la Société R&R CONSULTING à la date de sa conclusion.
  • Dans l'hypothèse où une modification significative du cadre légal en vigueur et/ou de la situation de la Société R&R CONSULTING porterait atteinte à l'économie générale des dispositions du présent accord collectif d’entreprise, une négociation visant à révision de celui-ci pourra être engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires.
  • Les Parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.
  • Règlement des litiges
  • Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit (8) jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord collectif d’entreprise.
  • La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction de l’Entreprise. Le document sera ensuite remis à chacune des Parties.
  • Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion.
  • Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
  • Publicité et dépôt de l’accord
  • Le présent accord collectif d’entreprise sera, dans le respect des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, déposé en deux (2) exemplaires à la DREETS compétente, dont un original signé par les parties et une copie sur support électronique.
  • Une copie du présent accord collectif d’entreprise sera également déposée au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
  • Il donnera lieu à publication de manière anonyme dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
  • Mention du présent accord collectif d’entreprise figurera sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service administratif de la société R&R Consulting.
  • ***
Fait à Vieille Toulouse,
Le 19 mai 2022

Signataires :

Pour la société R&R Consulting

XXXEn sa qualité de Gérant

Pour le Comité Social et Economique

XXX
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