Accord d'entreprise R. BOURGEOIS
Un Accord d'entreprise relatif à l'obtention de congés supplémentaires d'ancienneté
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999
26 accords de la société R. BOURGEOIS
Le 18/10/2024
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
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Accord d’entreprise relatif
àl’obtention de congés supplémentaires d’ancienneté
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société R. BOURGEOIS, dont le siège social est situé 25 rue de Trépillot 25000 BESANCON, immatriculée au RCS de BESANCON, sous le numéro 5628212070031, représentée par, dénomméeci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat
le syndicat
le syndicat
d'autre part.
Préambule :
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour l’octroi de jours supplémentaires de congés payés dans le but d’améliorer la conciliation de la vie professionnelle et la vie privée et ainsi fidéliser les salariés.
Le présent accord collectifa pour objet de pérenniser les dispositions relativesaux congés supplémentaires d’anciennetés accordés. Il est concluen complément de l’application de l’article 89 de la convention collective nationale de la métallurgie.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique àl’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2. Conditions et nombre de joursde congés payés supplémentaires
Pour tout salarié justifiant de25 ans d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté d'un congé payé supplémentaire d’anciennetéd'un jour ouvré.
Pour tout salarié justifiant de30 ans d'ancienneté , la durée de ce congé payé supplémentaire d’ancienneté est portée à2 jours ouvrés.
Pour tout salarié justifiant de35 ans d'ancienneté , la durée de ce congé payé supplémentaire d’ancienneté est portée à3 jours ouvrés.
Pour tout salarié justifiant de40 ans d'ancienneté , la durée de ce congé payé supplémentaire d’ancienneté est portée à4 jours ouvrés.
Article 3. Appréciation du droit à congé supplémentaire d’ancienneté
Le droit à congé supplémentaire d’ancienneté prévu à l’Article 2 du présent accord s’apprécie à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
Ce droit à congé supplémentaired’anciennetéest proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue.
Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentairesd’anciennetéinclus, n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
A rticle 4. Duréeet entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le1er janvier 2025.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions ainsi que les éventuels usages qui auraient pu résulter de l’application des accordscollectifsetengagementsunilatérauxprécédents.
Article 5. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévuespar les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETSPP du DOUBS.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 6. Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article7. Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Besancon par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
A Besancon,le 18 octobre2024
Fait enquatreexemplairesoriginaux, dont un pour les formalités de dépôt.
Mise à jour : 2024-11-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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