Accord d'entreprise R.S.A. LE RUBIS SA

UN ACCORD RELATIF A L'APLD REBOND

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 30/04/2027

16 accords de la société R.S.A. LE RUBIS SA

Le 27/05/2025


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ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE L’APLD - REBOND

(Activité Partielle Longue Durée – dispositif Rebond)

MAI 2025 / AVRIL 2027

____________________________________________




Entre



La Société RSA LE RUBIS, Société par Actions Simplifiée au capital de 4 683 382 €

Dont le siège social et situé à SEPTMONCEL LES MOLUNES 39310, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons-le-Saunier sous le numéro 572 091 080, prise en son établissement situé RN 85 - 38560 JARRIE, identifiée sous le numéro Siret 572 091 080 000 59

Représentée par X, en sa qualité de …., et par Y , en sa qualité de …, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.


D’une part



Et



L’Organisation syndicale CGT, représentée par Z, en qualité de Délégué Syndical.


L’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Y, en qualité de Délégué Syndical.



D’autre part.










SOMMAIRE


PREAMBULE

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

1-1- Objet de l’accord

1-2 - Champ d’application de l’accord

1-3 – Activités et salariés concernés


ARTICLE 2 – MESURES ENVISAGEES – APLD REBOND

2-1 - Date de début et durée d’application du dispositif

2-2 – Réduction de la durée du travail

2-2.1 Réduction de droit commun maximale de 40 %

2-2.2 Réduction exceptionnelle de 50 % de la durée du travail dans certaines situations

2-3 – Organisation de la réduction de la durée du travail

2-4 - Modalités d’indemnisation des salariés en Activité Partielle de Longue Durée


ARTICLE 3 – LES ENGAGEMENTS SPECIFIQUES EN TERME D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

3-1 - Engagements en matière d’emploi

3-2 - Engagements en matière de formation professionnelle


ARTICLE 4 – MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

4-1 – Information des instances de représentation du personnel

4-2 – Information des salariés

4-3 – Information de l’autorité administrative



ARTICLE 5 – PROCEDURE DE VALIDATION

5-1 – Demande initiale

5-2 – Renouvellement de la demande



ARTICLE 6 –DISPOSITIONS FINALES

6-1 – Entrée en vigueur – conditions suspensives

6-2 – Durée de l’accord – Caducité

6-3 –Révision

6-4 – Dépôt et publicité de l’accord

6-4.1Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel

6-4.2 Formalités de dépôt


ANNEXE







PREAMBULE

Afin de protéger l’emploi des salariés des entreprises en difficultés, la loi n° 2025-127 du 14.02.2025 a créé un dispositif spécifique dénommé « Activité Partielle de Longue Durée Rebond » (APLD-R) dont les conditions d’application sont fixées par le Décret n° 2025-338 du 14.04.2025, visant à répondre au nombre important de restructurations et de défaillances d’entreprises, protéger l’emploi et éviter les licenciements pour motif économique.
Applicable depuis le 16 avril 2025, ce dispositif permet aux entreprises confrontées à une réduction durable d’activité, ne compromettant pas leur pérennité, de réduire ou de suspendre l’activité de leurs salariés tout en préservant leur emploi, et éviter des licenciements pour motif économique.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la Société RSA LE RUBIS, ainsi que par les perspectives d’activité établies à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic repris ci-dessous.
En effet :

Sur la situation économique de la société RSA LE RUBIS et de son établissement de JARRIE justifiant une baisse durable d’activité :

Le contexte général :

La société RSA LE RUBIS dont le siège social est situé à Septmoncel Les Molunes (39) est une société industrielle française, spécialisée dans la fabrication de saphir de glace, de cristaux et de poudre d’alumine et dont l’activité est exercée au sein de son établissement situé à JARRIE (38) sur le site de la Société ARKEMA.

La société RSA LE RUBIS emploie à la date du 30.04.2025, en son établissement de JARRIE, un effectif de 83 salariés sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée.

L’activité de la société RSA LE RUBIS est étroitement liée à celle d’ARKEMA car d’une part elle partage le même site et d’autre part ARKEMA est son fournisseur d’énergie et d’hydrogène primordial et indispensable à la fabrication.

D’autre part la société VENCOREX, placée en procédure collective de redressement judiciaire et qui a validé un plan de sauvegarde de l’emploi impacte directement ARKEMA et AIR LIQUIDE et Air Liquide dans leur capacité à fournir de l’hydrogène à la société RSA LE RUBIS.

Les organisations syndicales ARKEMA sont mobilisées pour une grève illimitée depuis la semaine 48 de l’année 2024.

Ces circonstances impactent directement la société RSA LE RUBIS et son activité puisqu’elle n’est fourni que partiellement en hydrogène depuis le 4 décembre 2024.

Par ailleurs, la société RSA LE RUBIS a été confrontée au blocage du site à compter du 7 mai 2025, mouvement ayant empêché l’approvisionnement des marchandises de la société RSA LE RUBIS, générant par ailleurs un risque d’empêcher les salariés d’accéder à leur poste de travail.

ARKEMA, principal fournisseur d’hydrogène à la société RSA LE RUBIS, a par ailleurs fait part de ces projets  et notamment :
  • L’arrêt de la zone sud du site,
  • L’annonce le 04.12.2024 par la Direction d’ARKEMA Paris de la mise en œuvre d’un PSE à compter du mois de janvier 2025,
  • La décision des salariés d’ARKEMA de durcir leur mouvement à la suite de la réunion du CSE ARKEMA et d’une Assemblée Générale du 7 mai 2025 .
Les Conséquences chez ARKEMA :
  • L’annonce d’une grève illimitée depuis la semaine 48,
  • Le secteur des chlorates fonctionne sporadiquement.
  • L’accès ouest de l’entrée Arkema est bloqué depuis le 04.12.2024
  • Le blocage d’accès côté sud complet depuis le 7 mai 2025.


Situation et conséquences pour la société RSA LE RUBIS :

La Direction du Groupe TAVON et de la société RSA LE RUBIS ont rencontré la Direction d’ARKEMA au début du mois de décembre 2024 qui lui a confirmé qu’ARKEMA travaille à des solutions alternatives qui ne pourront toutefois pas être mises en place à court terme.
Dans le cadre du scénario le plus grave, la société RSA LE RUBIS serait confrontée à un arrêt total de fourniture d’hydrogène externe par ARKÉMA ce qui impliquerait la possibilité de cristalliser uniquement avec les capacités issues des électrolyseurs de la société RSA LE RUBIS.
L’impact serait donc une sous-activité immédiate de la production.
L’ensemble des services serait ainsi impacté. Ainsi les services support seront tout autant impactés que les services liés à la production.

A titre d’exemple en cas d’absence de livraison d’hydrogène de la part d’Arkema sur un mois complet :
  • La perte de chiffre d’affaires peut s’élever à près de 400 k€ pour un chiffre d’affaires mensuel d’environ 1800 k€, soit plus de 20%.
  • Le recours au chômage partiel dans ce type de situation s’élèverait à plus de 2000 H par mois.

Comme précédemment indiqué, depuis le 7 mai 2025, les organisations syndicales d’ARKEMA ont bloqué l’entrée sud du site et ont empêché l’entrée des approvisionnements de la société RSA LE RUBIS. Une persistance de la situation rendrait ainsi impossible l’activité de la société RSA LE RUBIS.

Même si très récemment, un accord aurait été trouvé au sein d’ARKEMA pour mettre un terme au mouvement et au blocage du site, des perturbations d’approvisionnement en hydrogène au profit de la société RSA LE RUBIS vont perdurer car le bilan d’hydrogène est extrêmement bas et la société RSA LE RUBIS n’a pas la possibilité avec ses électrolyseurs de produire l’intégralité de l’hydrogène nécessaire à ses fabrications.

Ainsi, pour mémoire, la société RSA LE RUBIS qui a été confrontée à une baisse d’activité depuis le mois d’octobre 2024 a enregistré sur l’année 2024 les résultats suivants :

 

janv-24

févr-24

mars-24

avr-24


 

Réalisé

Budget

Réalisé

Budget

Réalisé

Budget

Réalisé

Budget


CA Prod Interne

1 637

1 603

1 711

1 603

1 855

1 714

1 712

1 658

CA Négoce

199

142

203

142

130

152

79

147

CA Total

1 836

1 745

1 914

1 745

1 985

1 866

1 792

1 806

Variation de stock

- 72

73

- 44

75

33

145

177

244

EBITDA

- 19

- 249

- 88

- 183

173

- 125

190

134











 

mai-24

juin-24

été-24

sept-24


 

Réalisé

Budget

Réalisé

Budget

Réalisé

Budget

Réalisé

Budget


CA Prod Interne

1 397

1 714

1 264

1 658

1 947

1 879

1 324

1 658

CA Négoce

145

152

95

147

189

167

90

147

CA Total

1 542

1 866

1 359

1 806

2 135

2 046

1 414

1 806

Variation de stock

255

252

304

244

- 107

481

30

244

EBITDA

- 38

151

- 147

125

- 335

- 147

- 246

159











 

oct-24

nov-24

déc-24

Cumulé

Ecarts

 

Réalisé

Budget

Réalisé

Budget

Réalisé

Budget

Réalisé

Budget

 

CA Prod Interne

1 375

1 714

1 585

1 658

822

829

16 629

17 689
- 1 060

CA Négoce

49

152

32

147

261

74

1 472

1 571
- 99

CA Total

1 424

1 866

1 617

1 806

1 084

903

18 101

19 260
- 1 159

Variation de stock

144

422

58

162

217

260

996

2 600
- 1 604

EBITDA

- 121

165

- 67

- 99

- 155

- 294

- 852

- 363
- 489
Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2024 est inférieur d’un million par rapport au prévisionnel du budget.

Le résultat net d’exploitation 2024 est de : - 852 K€

L’Ebitda au 31.12.2024 est de : - 2 009 K€


Baisse durable de l’activité 

Les difficultés d’approvisionnement en hydrogène de qualité et correspondant aux exigences environnementales de l’activité de la société RSA LE RUBIS, sont récurrentes depuis la fin de l’année 2024 et perdurent depuis le début de l’année 2025.
Ces difficultés d’approvisionnement vont sans aucun doute se poursuivre durant les prochains mois du fait des mouvements sociaux, mais également des incidents techniques, de la mise en œuvre du plan de restructuration d’ARKEMA sur plusieurs mois et des propres besoins marché d’ARKERMA compte tenu des évènements des mois écoulés.

Pour rappel depuis le début de l’année 2025, la société RSA LE RUBIS a passé plus de 99 jours sans aucune fourniture d’hydrogène de la part d’ARKEMA.
Sur les derniers mois de l’année 2024, la société RSA LE RUBIS a passé plus de 82 jours sans aucune fourniture d’hydrogène de la part d’ARKEMA.

Même si ARKEMA étudie des solutions d’augmentation des capacités de production d’hydrogène qui pourraient permettre à la société RSA LE RUBIS d’obtenir des volumes supplémentaires, à l’heure actuelle aucune solution n’a été validée et les plannings de mis en œuvre s’étalent sur de longs mois.

D’autre part les hypothèses d’augmentation de capacité de production d’hydrogène au sein de la société RSA LE RUBIS nécessitent des accords de la part d’ARKEMA en termes d’implantation physique (Problème de PPRT) et également une étude technique et réglementaire longue. Le délai raisonnable de mise en œuvre d’une solution propre pour l’hydrogène nécessiterait au minimum 2 ans.

Pour l’ensemble de ces raisons la société RSA LE RUBIS sera confrontée dans les prochains mois à des baisses récurrentes et durables d’activité qui imposeront un ajustement du rythme de travail au coup par coup.

Sur les perspectives d’activité de l’établissement de JARRIE de la société RSA LE RUBIS et les actions à engager afin d’assurer une activité garantissant sa pérennité :

Malgré une certaine tension sur le marché du luxe, la société RSA LE RUBIS conserve des perspectives de volumes stables pour les prochaines années. L’activité historique du site est donc fortement liée aux volumes d’hydrogène disponible.

De surcroît, l’accent a été mis ces 2 dernières années sur le développement du marché des poudres d’alumine. Cet axe stratégique de l’entreprise est mis en place sur des secteurs d’activités à ce jour non assignés par la société RSA LE RUBIS.
Les conditions d’entrée sur ces marchés sont compliquées et les temps de validation des produits sont longs, cependant les perspectives de croissance dans les années à venir sont intéressantes. La société RSA LE RUBIS aura par ailleurs la capacité d’investissements nécessaire au développement de ces nouveaux marchés.

Sur les besoins de développement des compétences dans l’établissement de JARRIE de la société RSA LE RUBIS  au regard des perspectives d’activité :

Cette situation exceptionnelle grave et inédite pour l’entreprise et son établissement de JARRIE, qui n’est toutefois pas de nature à compromettre la pérennité de la société RSA LE RUBIS, commande toutefois d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci, et mettre en œuvre des mesures d’adaptation à la baisse durable d’activité, nécessaires pour ne pas détériorer d’avantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à une activité normale.
Au vu de ces objectifs, et considérant le diagnostic, par ailleurs partagé avec les organisations syndicales représentatives, les parties ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser, à compter du 1er mai 2025, le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée Rebond, dispositif qui doit permettre de trouver un juste équilibre entre :
  • L’amélioration de la situation économique de la société RSA LE RUBIS au travers la diminution des coûts salariaux,
  • Le maintien dans l’emploi des salariés tout en permettant de conserver le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs et de leur garantir un certain niveau d’indemnisation .
A l’issue des négociations qu’elles ont menées, les parties signataires ont conclu le présent accord d’entreprise, le Comité Social et Economique de la société RSA LE RUBIS ayant préalablement été consulté sur le projet d’accord et ses conséquences.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :
- De l’article 193 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
- Du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée Rebond.
À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société RSA LE RUBIS instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

CE PREAMBULE AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

  • - Objet de l’accord

Comme indiqué au préambule, le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif de l’APLD-R tel que prévu par l’article 193 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et les dispositions d’application du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée Rebond.
L’objet de cet accord est en conséquence le placement en activité partielle de longue durée Rebond, autorisé par la DREETS, des salariés entrant dans le champ d’application des articles 1.2 et 1.3 ci-après, nécessaire à la pérennité de l’entreprise et au maintien de l’emploi.

1-2 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’établissement de JARRIE de la société RSA LE RUBIS.

1-3 – Activités et salariés concernés

Le dispositif APLD-RR s’applique à l’ensemble des activités de l’établissement, ainsi qu’à l’ensemble du personnel salarié quels que soient le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres).
Il est précisé que tout salarié embauché, y compris en CDD, sera soumis à l’APLD-R à l’instar des autres salariés.


ARTICLE 2 – MESURES ENVISAGEES – APLD REBOND


2-1 – Date de début et durée d’application du dispositif


Le recours au dispositif APLD REBOND est sollicité à compter du 1er mai 2025 et pour une période de 24 mois, sous réserve de l’autorisation délivrée par l’administration


2-2 – Réduction de la durée du travail

2-2.1 Réduction de droit commun maximale de 40 %


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le taux de réduction maximal de la durée du travail est limitée à 40 % de la durée légale de travail, ou pour les salariés postés à 40 % de la durée collective de travail spécifique à ce mode d’organisation du travail, ou enfin pour les salariés à temps partiel à 40 % de leur durée contractuelle de travail, cette limite étant appréciée sur la durée totale de recours au dispositif.

Par conséquent, la société RSA LE RUBIS lisse le placement en APLD-R de chaque salarié sur la durée d’application du dispositif, de sorte que la réduction de l’horaire de travail ne dépasse pas 40 % à l’issue de la durée d’application du dispositif.

En conséquence, des périodes de faible réduction d’activité pourront alterner avec des périodes de forte réduction d’activité, voire également de suspension temporaire de l’activité, dans le respect, en tout état de cause, du plafond de 40 % sur la durée totale du recours au dispositif.

Cette réduction s’appréciera par salarié sur toute la durée d’application de l’accord.


2-2.2 Réduction exceptionnelle de 50 % de la durée du travail dans certaines situations


La limite de 40 % pourra toutefois être portée à 50 % dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière du site de JARRIE sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par le présent accord.

Pour apprécier l’opportunité de porter la réduction d’activité à 50 %, il pourra être tenu compte des difficultés particulières des certains services et activités attachées, pouvant être liées notamment à l’ampleur et à la durée prévisible de la dégradation de ses perspectives d’activité, où à l’impact d’éléments exogènes.

De manière non limitative, les parties conviennent que pourraient justifier un dépassement du plafond de 40 % :
  • Un blocage du site par les organisations syndicales d’ARKEMA,
  • Des incidents techniques propres à la société RSA LE RUBIS amenant une panne de matières premières ou une panne d’énergie pour des raisons internes ou externes,
  • Une baisse de plus de 40 % de l’activité et lorsque le manque d’énergie ou de matières premières obligerait l’entreprise à recourir aux électrolyseurs pour produire.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le taux de réduction 50 % s’entend par rapport à la durée légale de travail ou pour les salariés postés par rapport à la durée collective de travail spécifique à ce mode d’organisation du travail, ou enfin pour les salariés à temps partiel par rapport à leur durée contractuelle de travail, cette réduction exceptionnelle de 50 % étant appréciée sur la durée totale de recours au dispositif.

En cas de réduction exceptionnelle, et sous réserve que celle-ci fasse l’objet d’un accord de la DREEETS, la société RSA LE RUBIS lisse le placement en APLD-R de chaque salarié sur la durée d’application du dispositif, de sorte que la réduction de l’horaire de travail ne dépasse pas 50 % à l’issue de la durée d’application du dispositif.

Là encore, des périodes de faible réduction d’activité pourront alterner avec des périodes de forte réduction d’activité, voire également de suspension temporaire de l’activité, dans le respect, en tout état de cause, du plafond de 50 % sur la durée totale du recours au dispositif.


Cette réduction exceptionnelle s’appréciera par salarié sur toute la durée d’application de l’accord.


2-3 – Organisation de la réduction de la durée du travail

L’organisation du travail pourra connaître des périodes de variation d’activités dans des proportions plus ou moins importantes et selon diverses modalités, dans le respect des plafonds définis précédemment.

Pendant la période d’activité partielle, celle-ci pourrait prendre la forme, notamment, et en fonction des besoins, du niveau d’activité qui pourrait être déployé, mais également des contraintes de toute nature d’organisation du travail et des équipements de travail, d’une réduction de l’activité, mais également d’une suspension temporaire d’activité.

Mais en tout état de cause, la Direction de la société RSA LE RUBIS sera attentive à l’organisation du travail et veillera à une répartition équitable des heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée et s’efforcera d’appliquer la réduction dans les mêmes proportions et répartitions à tous les salariés du service, le cas échéant par rotation/roulement.
En effet, tel qu’évoqué précédemment, au sein d’un même service, les salariés peuvent être placées en activité partielle individuellement et alternativement et une répartition différente des heures travaillées et non travaillées pourra être mise en place lorsque cette approche organisationnelle est nécessaire au maintien de l’activité.

A titre d’exemple, dans le secteur Cristallisation la réduction de la durée du travail pourrait prendre la forme d’une réduction de la composition des équipes qui seraient dès lors limitées pour chacune d’entre elles à deux pierristes sous la responsabilité des chefs de quart respectifs, ce qui conduirait à placer quotidiennement en activité partielle à hauteur de 8 heures (hors période de repos), et de manière alternative, un pierriste de chaque équipe.

Dispositions pour les salariés en forfaits annuels en jours :

Les salariés relavant d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient des même dispositions que les autres membres du personnel.
Les salariés en forfaits annuels en jours qui seront soumis au dispositif d’activité partielle spécifique, il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :
- une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.

2-4 Modalités d’indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants sont fixés par la loi et par le décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable.
A titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent document, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi percevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail ou pour les salariés postés sur la base de la durée collective de travail spécifique à ce mode d’organisation collective de travail, et le cas échéant sur la base de la durée stipulée au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pendant la réalisation des actions de formation mentionnées à l’article 3-2 ci-après, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Dans les cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien de l’emploi.

ARTICLE 3 – LES ENGAGEMENTS SPECIFIQUES EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Indépendamment des engagements spécifiques attachés à la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée Rebond, repris ci-après, les parties signataires conviennent de l’encouragement qu’il y a lieu de mettre en œuvre afin que les salariés utilisent leurs droits à congés divers, y compris les jours de réduction du temps de travail, ainsi que les heures de récupération, quelle qu’en soit la nature, pendant les périodes durant lesquelles l’absence de fourniture en gaz sera certaine. Même si l’objectif reste de ne pas imposer, mais d’encourager, les parties signataires conviennent que de telles actions s’inscrivent dans l’objectif de pérennité de l’entreprise et de maintien de l’emploi.


3-1 - Engagements en matière d’emploi


Conformément à l’article 5 du décret n°2025-338 du 14.04.2025 relatif à l’activité réduite dite rebond et au regard du diagnostic figurant en préambule du présent Accord, la société RSA LE RUBIS s’engage à maintenir les emplois en CDI de l’établissement de JARRIE de la société RSA LE RUBIS.

Le maintien dans l’emploi s’entend au terme du présent accord, comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail des salariés visés à l’article 1-3 du présent accord.

Ces engagements courent à compter du 1er mai 2025 et s’appliquent durant la période d’application du dispositif tel que définie dans le présent accord.

Un bilan sur le respect des engagements en matière d’emploi sera transmis tous les 6 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.


3-2 Engagements en matière de formation professionnelle

La Direction de la société RSA LE RUBIS a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle.
Les parties signataires du présent accord rappellent également l’importance de la formation continue afin de maintenir et développer la qualification des salariés. Elles soulignent par ailleurs l’opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour développer les qualifications et compétences des salariés.
C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord, et de manière équitable quelles que soient les catégories auxquelles les salariés appartiennent :
- À développer les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle, c’est-à-dire les actions de formation, les bilans de compétences, les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (dans les conditions prévues au livre IV de la partie VI du code du travail), les actions de formation par apprentissage.
L’objectif est notamment de :
- développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés. Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.
- permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.
Il est également convenu que les collaborateurs de la société RSA LE RUBIS continueront de bénéficier d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations, étudiés, et intégrés, le cas échéant, dans le plan de développement des compétences.
Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.
Mais par ailleurs, à partir du moment où l’entreprise ne peut plus produire à son nominal et où la productivité de l’entreprise se dégrade, il convient d’amortir et supporter les coûts de main d’œuvre non directement employés, raison pour laquelle, conformément aux accords intervenus, les formations seront programmées prioritairement sur les périodes de mise en œuvre de l’activité partielle afin de ne pas perdre de la production lorsque l’entreprise subira des manques d’énergie ou de matières premières.
Afin de maintenir les compétences des salariés, un plan de formation spécifique à cette période a à ce titre été établi.
Une attention particulière sera notamment portée aux actions de formations :
  • visant à développer la polyvalence (majoritairement des formations internes)
  • visant à gérer les nombreux projets et également les nouveaux projets, tels que le projet Malasa…
  • visant à répondre aux obligations légales en matière de sécurité
Ces engagements s’appliquent à chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.
De plus, l’OPCO2i pourra intervenir dans la prise en charge partielle ou totale de certaines formations.
Le plan de développement des compétences pour la période d’APLD-R figure en annexe au présent accord.
Un bilan sur le respect des engagements en matière de formation professionnelle sera transmis tous les 6 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

ARTICLE 4 - MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

Article 4-1 - Information des instances représentatives du personnel

Un suivi de l’accord est réalisé par la société RSA LE RUBIS auprès du Comité Social et Economique au moins tous les 3 mois, via un bilan, soit lors des réunions ordinaires, soit lors de réunions extraordinaires.
Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Ces mêmes informations sont transmises aux organisations syndicales signataires.
Néanmoins, lors de chaque réunion ordinaire du Comité Social et Economique, qui ont lieu tous les deux mois, une information pourra également être faite auprès des membres du Comité.
Il est précisé que l’accord peut faire l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 193 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, valant décision de validation.
La société RSA LE RUBIS réservera une copie de la décision de validation par l’Administration du Travail au Comité Social et Economique ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives signataires du présent accord, ou à défaut en cas de validation tacite, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’Administration.

Article 4-2 - Information des salariés

La décision de validation ou à défaut en cas de validation tacite, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’Administration ainsi les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Les salariés compris dans le périmètre du dispositif sont informés par ailleurs, et selon les mêmes modalités, des engagements pris par la société au titre des articles 4-1 et 4-2 ci-dessus et des modalités de financement des actions de formation professionnelle.

Article 4-3 : Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois, la société RSA LE RUBIS transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.
Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement.

ARTICLE 5 - PROCEDURE DE VALIDATION

Article 5-1 - Demande initiale

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire.
Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

Article 5-2 - Renouvellement de la demande

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois, et dans la limite de 18 mois consécutifs ou non, sur la durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs, au vu :
· du bilan actualisé portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail,
· des engagements mentionnés aux articles 4-1 et 4-2,
· du diagnostic actualisé justifiant notamment la baisse durable d’activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l’activité,
· du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre de l’APLD-R.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES

Article 6-1 - Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur le 01.05.2025. Toutefois, il n’entrera en vigueur qu’à la condition expresse qu’il ait été validé par la DREETS compétente.
A défaut de validation, la Direction de la société RSA LE RUBIS informera les organisations syndicales représentatives ainsi que le Comité Social et Economique de la décision de refus, et de son intention de :
- contester la décision de la DREETS ;
- ou de compléter la demande initiale ;
- ou de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.
Dans l’hypothèse où la société RSA LE RUBIS déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de 4 semaines, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la DREETS n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.
En cas de réouverture des négociations, l’accord ou l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.
A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.

Article 6-2 - Durée de l’accord – Caducité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 30.04.2027. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 7-1ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée, le terme de l’accord serait reporté d’autant.
A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet.
Comme précédemment rappelé, le dispositif d’APLD-R, objet du présent accord, est soumis à la validation de la DREETS. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois maximum, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée.
A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après.
A défaut de conclusion d’un avenant ou de validation de celui-ci par la DREETS, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil en raison de la disparition de son objet (article 1). En conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.

Article 6-3 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
- À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société RSA LE RUBIS ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la DREETS. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve, le cas échéant, de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 6-1.

Article 6-4 - Publicité et dépôt de l’accord

Article 6-4.1 : Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au Comité Social et Economique.

Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction de la société RSA LE RUBIS, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.
Il est par ailleurs rappelé que le présent accord, ainsi que ses conséquences, a fait l’objet d’une consultation auprès du Comité Social et Economique en date du 27 mai 2025.

Article 6-4.2 : Formalités de dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de GRENOBLE.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.
Fait à Jarrie, en 4 exemplaires, le 27 mai 2025



Pour la Société,

X

T


Pour les

Pour le syndicat CFE-CGC, Monsieur Y, Délégué Syndical

Pour le syndicat CGT, Monsieur Z, Délégué Syndical

Annexe : Plan de développement des compétences 2025/2027 société RSA LE RUBIS

ANNEXE

Mise à jour : 2025-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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