Accord d'entreprise RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION

Avenant à "l'accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail du 30 novembre 2001"

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION

Le 05/05/2023



Avenant à « l’accord relatif à la durée et à

l’aménagement du temps de travail

du 30 novembre 2001 ».




Entre la société

RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, SAS immatriculée au RC de Roubaix-Tourcoing sous le numéro 389 612 383, dont le siège social est situé à WASQUEHAL – 10, Avenue de Flandre, représentée par Monsieur, Directeur Général Délégué,


d’une part,

Et les

organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise,


d’autre part,

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après.




PREAMBULE

Les parties se sont rapprochées afin de négocier un avenant à l’accord du 30 novembre 2001 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

Au cours de la dernière négociation annuelle portant notamment sur les salaires, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont revendiqué la modification des modalités de paiement des heures supplémentaires des salariés Ouvriers affectés sur les chantiers de l’entreprise.

L’accord NAO du 22 février 2023 précisait ainsi que les parties conviennent de se rencontrer au cours du premier semestre de l’année 2023 pour la négociation d’un avenant à l’accord temps de travail.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies en date du 21 mars 2023 afin de négocier les termes du présent avenant.

Le CSE central n’étant pas encore mis en place, les différents CSE d’établissements ont été informés de l’ouverture des négociations.

Ainsi, dans un souci de relance de l’activité des chantiers de l’entreprise, d’amélioration des délais de livraison et afin de permettre aux salariés qui s’investissent au-delà de la durée de travail de principe fixée par l’accord du 30 novembre 2001, les parties conviennent, dans les conditions ci-dessous définies, de garantir un nouveau seuil de déclenchement des majorations des heures supplémentaires dérogatoires à l’accord de modulation préexistant.

Les parties tiennent à souligner que les négociations menées répondent au double objectif de la performance des chantiers de l’entreprise et de l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés dans un contexte social et fiscal favorable à la réalisation d’heures supplémentaires.

Enfin, la renégociation du présent avenant permet de définir les contreparties relatives au temps d’habillage et de déshabillage sur les chantiers de l’entreprise.
Dans ce contexte, les parties ont convenu ce qui suit :

  • Article 1 : DUREE, EFFET ET SUIVI


Le présent avenant à l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du premier jour du mois suivant la proclamation des résultats du référendum prévu à l’article 8.

Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent avenant se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagement unilatéraux, d’accords atypiques ainsi que d’accords collectifs d’entreprise compris dans son champ d’application.

Au cours du dernier trimestre de la période de référence, les parties se réuniront afin de faire le bilan de l’application des règles instituées par le présent avenant.


  • Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique aux Ouvriers ainsi qu’aux Etam non autonomes de la population dite « chantier » de la Société Rabot Dutilleul Construction qu’ils soient titulaires d’un CDI ou d’un CDD.

L’article 3 du présent avenant ne s’applique pas aux salariés de la Société STEFCO transférés de plein droit par l’opération de fusion-absorption de la société STEFCO par RDC.


  • Article 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :

- au-delà de 1 607 heures (journée de solidarité comprise), décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;
- au-delà de 39h dans un cadre hebdomadaire, décomptées à la semaine civile, du lundi 0h au dimanche 24h et payées mensuellement. Ces heures ne seront donc pas décomptées à l'issue de la période de référence.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.

Par conséquent, les heures effectuées entre la 35h30 et la 39éme heure sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période de référence.
Par conséquent, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à majoration ni à contrepartie en repos prévu à l’article L. 3121-30 du Code du travail.

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires sont rémunérées mensuellement de la façon suivante :

  • Les heures effectuées au-delà de la 39éme heure et jusqu’à la 43éme heure incluse sont majorées de 25% et ne donnent pas lieu à un repos compensateur.
  • Les heures effectuées au-delà de la 43éme heure sont majorées de 50% et ne donnent pas lieu à un repos compensateur.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent lieu :
  • à une consultation du CSE ;
  • à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales.



  • Article 4 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.
La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures.
La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures.

A l’intérieur de ces limites, les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi (en privilégiant les volontaires).
La dérogation au repos dominical s’inscrit dans le cadre des dérogations permanentes de droit ou des dérogations préfectorales (exemple : démontage d’une grue).


  • Article 5 : CONTREPARTIES AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE


Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-7 du code du travail, les parties conviennent que les temps d’habillage et de déshabillage des vêtements de travail/équipements de protection individuelle des salariés, exerçant leurs fonctions sur chantiers et en logistique, sont effectués dans le cadre du temps de travail effectif correspondant à l’horaire de travail habituel applicable à chacun de ces derniers, dans les limites maximales de 5 minutes en début de poste et de 5 minutes en fin de poste.

  • Article 6 : REVISION ET DENONCIATION


Le présent avenant pourra être révisé et dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.

  • Article 7 : VALIDITE DE L’ACCORD


La validité du présent avenant est subordonné à sa conclusion par les organisations syndicales représentatives ayant remporté plus de 50 % des suffrages au premier tour des titulaires des dernières élections.

A défaut, l’avenant n’est pas valable et sera réputé non écrit.

  • Article 8 : REFERENDUM


Les parties conviennent que le présent avenant sera soumis après signature à la consultation par référendum de l’ensemble des salariés concernés, pour sa mise en application.

En cas de vote majoritairement favorable, ces dispositions seront pleinement applicables à compter du premier jour du mois suivant la date de la proclamation des résultats.

En cas de vote majoritairement défavorable, ces dispositions deviendraient caduques.

  • Article 9 : NOTIFICATION ET DEPOT


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.

Les autres dispositions de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail et ses avenants restent inchangés tant qu’elles ne viennent pas contredire les règles instituées par la présente.

En cas de difficulté d’interprétation, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.






Fait à Wasquehal, le 05 mai 2023
Pour

RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION,

Directeur Général Délégué,




CGC


Délégué syndical





CGTSUD


Délégué syndicalDélégué syndical

Mise à jour : 2023-07-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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