ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS
Entre les soussignées :
La Société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL, dont le siège social est situé 37 rue Pierre et Marie Curie 49309 CHOLET, représentée par M., dûment mandaté à l’effet des présentes ;
ci-après désigné «
l’Entreprise »,
d’une part
ET :
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous :
CFDT représentée par M., délégué syndical central ;
CFE-CGC représentée par M., délégué syndical ;
CGT représentée par, délégués syndicaux ;
FO représentée par M. et M., délégués syndicaux ;
ci-après désignées les «
Syndicats »,
d’autre part
Ci-après désignées ensemble «
Les Parties signataires ».
PREAMBULE :
Il sera rappelé que, en application de l’accord collectif en date du 25 mars 2019, la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL compte trois établissements distincts (CHOLET, FRONTONAS et ARGENTON LES VALLEES) et dispose conformément à ses obligations légales et conventionnelles, d’une représentation du personnel composée d’un Comité Social et Economique central et de Comités Sociaux et Economiques d’établissements.
Les mandats des représentants du personnel au sein des comités d’établissements arrivant à échéance, la Direction, en accord avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, a fait part de son souhait de reporter la date d’organisation des élections professionnelles.
C’est dans ce contexte que la Société et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies en vue de négocier et conclure, à l’unanimité, un accord collectif relatif à la prorogation des mandats des membres élus des comités d’établissements ainsi que des mandats qui s’y rapportent (représentant syndical, délégué syndical, …).
En conséquence, après deux réunions de négociation, en date des 19 et 25 avril 2023, les parties au présent accord sont convenues de la prorogation des mandats, dans le cadre et selon les conditions et modalités décrites ci-après.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Objet de l’accord
Les Parties sont convenues, à l’unanimité des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, de la prorogation conventionnelle des mandats des membres élus du CSE ainsi que des mandats qui s’y rapportent (représentant syndical, délégué syndical, …) qui sont en place au sein de la Société dans les conditions ci-après définies.
Durée de la prorogation conventionnelle des mandats des membres des comités sociaux et économiques d’établissements et de ceux s’y rapportant
Les Parties conviennent, à l’unanimité, de proroger les mandats des membres élus des comités d’établissements, et du Comité central, et les mandats de représentant syndical et délégué syndical, jusqu’à la date de proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles, et au plus tard le 31 juillet 2023. Il est précisé que :
Les mandats des représentants syndicaux aux comités d’établissements seront également prorogés et prendront fin lors du renouvellement des membres de cette institution ;
Les mandats des délégués syndicaux et représentants de section syndicale sont prorogés, en application des dispositions de l’article L. 2143-11 du code du travail, jusqu’à l’organisation du premier tour des élections des membres des comités d’établissements.
Dispositions finales
Article 3.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord collectif entre en vigueur et est applicable à compter du lendemain de la date de signature par les Parties. L’accord est conclu pour une durée déterminée, ayant pour terme la date de la proclamation des résultats des élections professionnelles à intervenir au sein de l’entreprise, sans pouvoir excéder le 31 juillet 2023. Au-delà de son terme, le présent accord collectif ne trouvera plus à s’appliquer et ne produira plus d’effet.
Article 3.2 Suivi de l’accord et rendez-vous Les Parties conviennent que la nature du présent accord ne nécessite, ni ne permet la mise en place de mesure de suivi et d’une clause de rendez-vous.
Article 3.3 Révision et dénonciation Le présent accord ne pourra être révisé qu’à l’unanimité des syndicats représentatifs au sein de l’entreprise, par voie d’avenant. La Partie souhaitant une révision pourra transmettre aux autres parties signataires, au moins 8 jours à l’avance, un projet de révision. Article 3.4 Dépôt et publicité Les Parties procèderont aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-6, et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ». Un exemplaire du présent Accord sera établi pour chaque Partie. Un exemplaire du présent Accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Le présent Accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.