Accord d'entreprise RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL

Accord de négociation annuelle obligatoire 2025-2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

27 accords de la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL

Le 01/12/2025


ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2025-2026


Entre :

La SAS RACCORD ET PLASTIQUES NICOLL dont le siège social est situé 37 rue Pierre et Marie Curie – BP10966 – 49309 CHOLET, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro B.060.200.128 représentée par M., en sa qualité de Directeur des Ressource Humaines France,

Ci-après la « Société » d’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires

  • CFDT représentée par M., délégué syndical central, accompagné de M., délégué syndical d’établissement ;

  • CFE-CGC représentée par M., délégué syndical central, accompagné de M., délégué syndical d’établissement ;

  • CGT représentée par M., délégué syndical central, accompagné de M. et M., délégués syndicaux d’établissement ;

  • FO représentée par M., délégué syndical central accompagné de Mme et M., délégués syndicaux d’établissement ;

Ci-après « les OSR », d’autre part

Ensemble les « Parties »


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


La Société a convié l’ensemble des délégués syndicaux centraux et leurs délégations de négociation au sein de l’entreprise afin de pouvoir engager la négociation annuelle obligatoire dans l’entreprise pour l’année 2026 pourtant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • Réunion préparatoire : 04 novembre 2025
  • 1ère réunion : 13 novembre 2025
  • 2ème réunion : 24 novembre 2025
Les organisations syndicales représentatives FO, CGT et CFDT ont communiqué leurs revendications en Intersyndicale, complétées par celles de la CFE-CGC.

Après discussions et échanges, les parties à la négociation sont parvenues au présent accord sur les dispositions ci-après :

  • Négociation portant sur les rémunérations




Les dispositions du présent chapitre s’appliqueront aux salariés bénéficiant d’un statut non-cadre, exclusion faite des salariés bénéficiant d’un statut d’assimilé cadre ou de cadre.

  • Augmentation générale

Il est mis en œuvre une augmentation générale de

1,50 % applicable sur le salaire brut de base, à compter du 1er février 2026.


  • Augmentations individuelles

Il est mis en œuvre un budget d’augmentation individuelle de

0,30 % de la masse salariale de la catégorie susvisée (non-cadre) à compter du 1er mai 2026.

Ces augmentations individuelles seront proposées par les responsables de service et validées par la Direction.

  • centerNégociation portant sur l’organisation du temps de travail et sur le partage de la valeur ajoutée




  • Durée et aménagement du temps de travail


Un accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail a été signé le 16 mars 2021. Cet accord s’applique depuis le 1er juin 2021.

Par courrier en date du 22 mai 2023, l’organisation syndicale CFDT a sollicité la mise en œuvre de la clause de revoyure de cet accord. Des échanges se sont tenus le 24 septembre 2024 et le 10 octobre 2025.
La Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu de se réunir de nouveau début d’année 2026 afin d’échanger sur les attentes d’évolutions souhaitées par les services opérationnels et d’étudier l’engagement d’une négociation sur l’année 2026.

Par ailleurs, la Direction a entendu la demande des organisations syndicales de travailler à offrir davantage de visibilité aux salariés sur les prévisions de cessation d’activité des ateliers de production et logistique aux périodes de ponts, de vacances estivales et de fins d’année. Lors de la réunion du 24 novembre 2025, elle a présenté un calendrier prévisionnel pour l’année 2026 pour ces ateliers sur les 3 sites de la Société (Cholet, Argentonnay et Frontonas).
Ces calendriers seront présentés lors des prochains CSE d’établissement aux représentants du personnel puis communiqués aux salariés.
Elle rappelle néanmoins que ces dates pourront être amenées à évoluer en fonction des besoins de l’activité et moyennant le respect des délais de prévenance.


  • Partage de la valeur ajoutée


Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur, au titre de l’année 2025 dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après :

  • La prime est soumise à impôt sur le revenu, cotisations sociales et forfait social dans les conditions réglementaires prévues pour l’année 2026.

  • Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

  • Eligibilité


Les salariés bénéficiaires sont ceux présents dans les effectifs sur les 12 mois précédant le mois de versement de la prime (janvier à décembre 2025) et toujours présents dans les effectifs au 31 janvier 2026, mois au titre duquel est versée la prime.

La société informera les entreprises de travail temporaire dont relève les salariés mis à disposition.

  • Montants bruts par tranche 


  • 200 euros pour les coefficients 700 à 750

  • 100 euros pour les coefficients 800 à 830

  • 75 euros pour les coefficients 900 et plus.


Le coefficient retenu pour le versement de la PPV est celui dont relevait le salarié au 31 décembre 2025.

La prime sera calculée au prorata temporis de la durée de présence effective sur l’année civile 2025.

Sont considérés comme des périodes de présence effective les congés suivants :
-  congé de maternité ;
-  congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
-  congé d'adoption ;
-  congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
-  congé pour enfant malade ;
-  congé de présence parentale ;
-  congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.

Les absences pour maladie d’une durée totale inférieure à 90 jours sur la période courant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 n’impacteront pas le calcul de la prime.

Le montant de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat (PPV) est proratisé, pour les salariés travaillant à temps partiel, selon le calcul suivant :

Montant de la prime = Durée mensuelle de travail X montant de la prime

151,67 h

  • Versement de la prime


La prime sera versée en une seule fois avec le salaire du mois de janvier 2026.

A la date de signature du présent accord, les membres du CSEC et la direction ont engagé une négociation d’avenants aux accords instituant un Plan D’Epargne Entreprise (PEE) et la transformation du Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) en un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERCOL). Ces négociations portent notamment sur la possibilité de verser sur ces dispositifs une PPV.

Dans l’hypothèse où ces négociations aboutiraient avant le 31 décembre 2025, les salariés recevront, au mois de janvier 2026, un document les informant du montant de leurs droits et les options ouvertes au versement à savoir :
  • En bénéficier directement ;
  • Les verser partiellement ou en totalité sur l’un des dispositifs d’épargne salariale dont bénéficient les salariés de l’entreprise, sous réserve d’en remplir les conditions et des dispositions propres à ces dispositifs le prévoyant.

A défaut de choix dans un délai maximal de 15 jours courant à compter de la réception du document informatif précité, la prime de partage de la valeur sera versée directement au bénéficiaire.

  • Mesures relatives à la mobilité


Les dispositions de cette section s’appliquent à tous les salariés sans distinction de statut.

  • Indemnité de transport


Cette disposition s’applique à tous les salariés sans distinction de statut.

Il est convenu, par le présent accord :
  • La création d’une tranche supplémentaire au-delà de 39km par jour ;
  • Une revalorisation des indemnisations des tranches d’indemnisation à hauteur de 5% à compter du 1er janvier 2026, selon le barème suivant :
  • 0 à moins de 4 Km : 0,21 euros par jour
  • de 4 à moins de 8 km : 0,42 euros par jour
  • de 8 à moins de 12 km : 0,76 euros par jours
  • de 12 à moins de 20 km : 1,11 euros par jour
  • de 20 à moins de 40 km : 1,29 euros par jour
  • à compter de 40 km : 1,40 euros par jour


  • Forfait mobilité durable


Le forfait mobilité durable mis en place à compter du 1er janvier 2024, par procès-verbal de désaccord des NOE 2023-2024, continue de s’appliquer dans les mêmes conditions pour l’année 2026, à compter du 1er janvier 2026.

Son montant s’élève à 200 euros par an et par bénéficiaire.

  • Mesures relatives à la QVCT




  • Indemnité de télétravail

L’indemnité de nature à compenser les frais exposés par le salarié à l’occasion du télétravail mise en place par procès-verbal de désaccord des NOE 2023-2024, continuera de s’appliquer dans les mêmes conditions pour l’année 2026 (à savoir 2,60 euros par jour de télétravail dans la limite de 57,20 euros par mois).

  • Budget dédié aux activités sociales et culturelles des CSE d’établissement


Pour l’exercice 2026, le budget alloué aux activités sociales et culturelles des CSE des établissements de Cholet, Frontonas et Argentonnay est maintenu à hauteur de 0,5 % de la masse salariale.

Il est précisé que chaque établissement dispose de ce budget calculé sur la masse salariale de l’établissement.

  • Négociation portant sur l’égalité professionnelle Femmes Hommes

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Un nouvel accord portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail au sein de l’entreprise a été signé le 13 juin 2025. Cet accord a été conclu pour une durée de 4 ans.
La commission de suivi de cet accord s’est réunie le 04 novembre 2025 afin que soient présentés aux OSR les actions en cours et les premiers éléments chiffrés.

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  • Durée et publication des engagements



Le présent accord est conclu à durée déterminée et ne peut être dénoncé.
Les dispositions susvisées entreront en vigueur aux dates précisées.
Elles cesseront automatiquement de produire leurs effets au terme de l’année civile 2026, soit le 31 décembre 2026.
Le présent accord sera notifié par la Direction des Ressources Humaines de l'entreprise à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de signature.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de l’Employeur.


Fait en 7 exemplaires à Cholet le 1er décembre 2025


Pour la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL


M., Directeur des Ressources Humaines



Pour les Organisations Syndicales


Pour la CFDT

M., Délégué syndical central






Pour la CFE-CGC

M., Délégué syndical central


Pour la CGT

M., Délégué syndical central

Pour FO

M., Délégué syndical central

Mise à jour : 2026-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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