ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES
Entre les soussignés,
La Société
RACLOT INDUSTRIES, S.A.S au capital de 745.3000 € ayant son siège social au 21 rue Paul Journée – 60240 CHAUMONT EN VEXIN immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro 487 606 865
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général Délégué de la Société.
D’UNE PART
Et:
Membre du Personnel de la Société RACLOT INDUSTRIES, agissant en qualité de représentant du CSE et syndiqué FO.
Membre du Personnel de la Société RACLOT INDUSTRIES, agissant en qualité de représentant du CSE
D’AUTRE PART
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires lors des augmentations du carnet de commande ou au dispositif d'activité partielle en période basse. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 Champ d’application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres.
Des cas exceptionnels liés à l’accord :
Il sera possible, dans certains cas de déroger au présent accord, en fonction de certaines incompatibilité, liée à l’âge ou à une incompatibilité physique. Pour exemple un accord, senior d’exclusion.
Article 2 Période de référence
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, le présent accord aménage la durée du travail sur une période de référence de 6 mois.
La période de référence commence le 1er juillet et se termine le 31 décembre 2025.
Ce choix permet de planifier en amont l'organisation du temps de travail et la répartition des vendredis de récupération sur une base annuelle cohérente avec les cycles d’activité de l’entreprise.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 Modalités de la modulation entre périodes, durée moyenne hebdomadaire
3.1 Accord souple
L'accord n'est pas soumis à une période spécifique, mais peut être prévu. Il n'est ni défini ni fixe, et doit être anticipé sous un délai de deux semaines
3.2 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire indiqué sur le contrat de travail initial, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 4 Programmation indicative- Modification
Le présent accord s'applique à compter du
01/07/2025.
4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
4.2 Modification de la programmation indicative pour les heures travaillés et les journées de récupération
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que des sinistres, pannes de production, …, le délai pourra être réduit à 3 jours.
4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative. La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires
5.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire
Sans limitation hebdomadaire : Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire selon votre contrat ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires.
5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires (soit heures de modulation).
5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.Obs : ( Cass. soc., 9 févr. 2011, n° 09-42.939 Cass. soc., 13 juill 2010, n° 08-44.550).
5.4 Incidence sur le manque d’heure supplémentaire lors des journées fixés en récupération
En cas d’absence d’heures supplémentaires liés à une absence, de congés, de maladie, d’accident, de maternité, etc. : la compensation sera récupérée par la prise d’un congé payé ou d’un RTT.
Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 - Rémunération des salariés
7.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen en fonction de votre contrat sur toute la période de référence.
7.2 Incidences des départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes : les heures manquantes seront déduites ou les heures supplémentaires liées à la modulation seront payées. En cas de départ, les heures supplémentaires liées à la modulation seront réglées au salarié :
* En cas de solde créditeur : Lorsque la rémunération lissée, calculée sur la base des heures prévues au contrat, est inférieure aux heures réellement effectuées, la Société versera au salarié, lors du solde de tout compte, le complément de salaire correspondant. Ce versement inclura, le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires réalisées.
* En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, cela signifie que le salarié a perçu un salaire excédant le temps effectivement accompli, sur la base des horaires contractuels lissés, et qu’il convient donc de déduire les heures manquantes. Cela correspond à la différence entre le salaire perçu et les heures manquantes, calculée sur la base des horaires lissés prévus au contrat.
7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées seront prises en compte sur la base de la rémunération lissée, correspondant à l’horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat.Les absences non indemnisées seront quant à elles déduites sur la base du nombre réel d’heures d'absence contractuel et toujours calculées selon la rémunération lissée.Les congés maladie et les absences non rémunérées seront systématiquement référencés sur la base de l’horaire lissé, sans générer d’heures supplémentaires.
Article 8 – Modalités organisationnelles
Les journées dédiées au rattrapage des heures effectuées seront définies au préalable. Toute modification par la direction sera possible avec un délai de prévenance de 10 jours. Certains services devront rester ouvert en fonction de l’organisation, dans ce cas les « back up » alternerons leur journée de récupération la semaine suivante (exemple qualité / Transport) Les cadres qui ne seront pas assujettis à cet accord de part la teneur de leur contrat de travail, ils devront organiser leur présence / absence au niveau opérationnel et dans le bien du fonctionnement de l’usine.
Article 9 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 01/07/2025
Article 10 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord.
Article 11 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront un mois avant le début de l’accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 12 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure
Article 13 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 1 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord et en informera les parties signataires soit le personnel au comité économique et social. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : Affichage.
Fait en 2 exemplaires à Chaumont en Vexin, le 01/07/25