Accord d'entreprise RAMCAP

Accord d'adaptation

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2029

20 accords de la société RAMCAP

Le 24/04/2025



ACCORD RELATIF A L’ADAPTATION

DE LA NEGOCIATION PERIODIQUE OBLIGATOIRE

ENTRE

La société, Société par Action Simplifiée immatriculée au RCS de Nice sous le numéro, ayant son siège social situé

représentée par M. X agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « La Société »,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

Force Ouvrière
Représenté(e) par M X, Délégué syndical
CGT
Représenté(e) par M. X, Délégué syndical
Ci-après dénommés « Les partenaires sociaux »,

D’AUTRE PART

La Société et les partenaires sociaux sont ci-après dénommés « les parties » :

PREAMBULE :


L’article L.2242-13 du Code du Travail prévoit les thèmes et la périodicité des négociations obligatoires au sein de l’entreprise.

La Société doit ainsi engager, chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (bloc 1) et une négociation sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (bloc 2).

En application de l’article L.2242-10 du Code du Travail, les Parties ont souhaité adapter la périodicité du thème de la négociation visée au 2° de l’article L. 2242-13 du Code du Travail, à savoir le thème relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail (« QVTC »), ci-après désigné comme le thème « égalité professionnelle femmes - hommes et QVTC » (bloc 2).
A l’issue de leurs discussions, les Parties ont conclu le présent accord est conclu sur le fondement des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du Travail.

IL A AINSI ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1-1 : Champ d’application et portée de l’accord


Le présent accord s’applique au sein de la société.

Le présent accord détermine pour chaque bloc de négociation obligatoire, le contenu de ce dernier, le niveau approprié et la périodicité de la négociation retenus en fonction des thèmes.

Il est entendu que les principes arrêtés ci-dessous laissent toutefois la possibilité d’inclure des sujets en lien avec ces 3 thèmes de négociation mais qui ne seraient pas identifiés au jour de la signature du présent accord.

Par ailleurs, les périodicités prévues dans le présent accord ne font pas obstacle à ce que les parties décident de rouvrir des négociations sur l’un des thèmes visés ayant abouti à la conclusion d’un accord, dans le respect des dispositions concernant la révision de ces accords. De même, le présent accord n’empêchera pas d’ouvrir de nouvelles négociations ponctuelles à la demande d’une des parties ou en raison de nouvelles dispositions législatives.

ARTICLE 1-2 : Durée de l’accord 


Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.
Il est applicable du 1er avril 2025 au 31 mars 2029. Il expirera à cette date sans autre formalité.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PORTANT SUR LE CONTENU DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE


ARTICLE 2-1 : Détermination des blocs de négociation

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du Travail, il est prévu de conserver deux blocs de négociation distincts :
  • Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée,
  • Bloc 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Qualité de Vie et des Conditions de Travail ,

ARTICLE 2-2 : Négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée (bloc 1)


2-2-1 : Contenu de la négociation


La négociation du Bloc 1 porte sur les points suivants :
1°la rémunération, notamment les salaires effectifs,


2°le temps de travail,
3°et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

2-2-2 : Périodicité de la négociation


La périodicité de la négociation des thèmes du Bloc 1 est annuelle.

ARTICLE 2-3 : Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (bloc 2)

2-3-1 : Contenu de la négociation

Il est convenu que la négociation au titre du Bloc 2 porte sur les thèmes suivants :

1° l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération,

2° la qualité de vie et des conditions de travail.

2-3-2 : Périodicité de la négociation


La périodicité de la négociation du Bloc 2 est fixée à trois ans.

Les Parties conviennent que la périodicité se décompte en année calendaire à compter de la dernière réunion de négociation sur le thème concerné – cette dernière réunion étant celle précédant le dépôt soit d’un accord, soit d’un procès-verbal de désaccord.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PORTANT SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE


ARTICLE 3-1 : Calendrier et lieux de réunions


Un calendrier prévisionnel des thématiques de négociations présentées dans le présent accord est communiqué aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise au mois de janvier de chaque année.

L’ensemble des thèmes sera abordé selon la périodicité définie par le présent Accord.

Les réunions se dérouleront dans l’une des salles de réunion de l’entreprise ou, si les circonstances l’exigent, en visioconférence.

ARTICLE 3-2 : Les moyens mis en œuvre pour la négociation

Le temps passé aux réunions de négociation faisant l’objet d’une convocation par la Direction en vertu du présent accord sera rémunéré comme temps de travail à l'échéance normale sans imputation sur les crédits d’heures.

ARTICLE 3-3 : Transmission des informations préalables a la négociation


Les informations nécessaires à la négociation de chaque bloc seront remises aux Organisations Syndicales Représentatives lors des réunions d’ouverture de chacune des négociations.

3-3-1 : Informations remise en vue de la négociation sur le bloc 1


Les informations remises aux Organisations Syndicales en vue de la négociation relative au bloc 1 sont les suivantes :

  • Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)

3-3-2 : Informations remise en vue de la négociation sur le bloc 2


Les informations remises aux Organisations Syndicales en vue de la négociation relative au bloc 2 sont les suivantes :

  • Index de l’Égalité professionnelle

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 4-1 : Révision


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par courriel à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de réception du courriel, les parties  sus indiquées devront ouvrir une négociation en  vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et aux collaborateurs liés par l’accord soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.




Si la révision intervient lors d’un cycle électoral postérieur à celui au cours duquel le présent accord a été conclu, la révision peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou de toute Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise et dans le champ d’application de l’accord initial, selon les modalités indiquées ci-dessus.

ARTICLE 4-2 : Publicité - dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction de, sans délai, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

En application du Décret n°2018-362 du 15/05/2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et adressera une copie de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du Travail.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en place dans l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera remis au CSE.

Fait à Cap d’Ail, le 24 avril 2025,
En 4 exemplaires originaux.


Pour la Direction

Pour les organisations syndicales :

Directeur Général
M. X
Délégué syndical FO
M. X
Délégué syndical CGT
M. X

Mise à jour : 2025-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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