Accord d'entreprise RAMSAY GENERALE DE SANTE

ACCORD GROUPE RAMSAY GENERALE DE SANTE VISANT A FACILITER L'EXERCICE DE CERTAINES RESPONSABILITES SYNDICALES AU NIVEAU DU GROUPE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2021

3 accords de la société RAMSAY GENERALE DE SANTE

Le 21/03/2018


ACCORD GROUPE RAMSAY GENERALE DE SANTE

VISANT A FACILITER L’EXERCICE DE CERTAINES RESPONSABILITES SYNDICALES

AU NIVEAU DU GROUPE


Entre les soussignées

Les différentes sociétés composant le Groupe Ramsay Générale de Santé représentées par XXX, Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment habilité ;

Et

Les organisations syndicales représentatives ci-après listées :


  • Le syndicat CFDT représenté par XXX désignée coordinatrice syndicale ;
  • Le syndicat CFTC représenté par XXX désignée coordinatrice syndicale ;
  • Le syndicat CGT représenté par XXX désigné coordinateur syndical.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Suite à des demandes en ce sens d’organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe Ramsay Générale de Santé, il est apparu opportun de négocier des mesures plus favorables que celles actuellement prévues par la Loi et la convention collective applicable, destinées à faciliter l’exercice de certaines responsabilités syndicales détenues par des salariés mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau du Groupe.
Dans le cadre d’un environnement juridique du droit social et syndical en pleine évolution, le présent accord (ci-après, l’ « Accord ») est conclu pour une durée déterminée prenant fin au 31 décembre 2020.
Champ d’application
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des entreprises appartenant au Groupe Ramsay Générale de Santé au jour de la signature du présent Accord.
Toute entreprise entrant dans le groupe postérieurement à l’entrée en application du présent Accord se verra appliquer l’ensemble des dispositions dudit Accord dès son entrée dans le groupe.
Objet de l’accord
L’objet du présent Accord est de faciliter au sein du Groupe l’exercice de certains mandats syndicaux, électifs ou non, par les salariés d’une quelconque entité du Groupe mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau du Groupe à la date du 1er janvier de l’année civile considérée.
Les parties signataires soulignent, à l’unanimité des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe, que l’application des mesures prévues par le présent Accord aux seules organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe au 1er janvier de chaque année civile est fondée sur une considération professionnelle objective et matériellement vérifiable, liée à l’influence de chaque syndicat en rapport avec l’objet de l’Accord, et qu’aucune stipulation du présent Accord n’a pour objet ou pour effet de priver quelque syndicat que ce soit, représentatif ou non au niveau du Groupe ou de l’une quelconque de ses entités, de l’exercice de ses droits légaux ou prévus par la convention collective applicable.


Pour information, sont reconnues comme représentatives au niveau du Groupe à la date de conclusion du présent Accord, tel que résultant de la mesure de représentativité conforme à la règlementation applicable, les organisations syndicales suivantes :
  • Le syndicat CFDT ;
  • Le syndicat CFTC ;
  • Le syndicat CGT.

Mesures destinées à faciliter l’exercice de mandats syndicaux, électifs ou non, confiés par une organisation syndicale représentative au niveau du Groupe
Chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe au 1er janvier de l’année civile considérée pourra bénéficier d’autorisations d’absence rémunérée

dans la limite totale et cumulée de 20 jours au cours de ladite année civile, afin de permettre à un ou plusieurs salariés, titulaire(s) d’un mandat, électif ou non, au sein de ladite organisation syndicale, confié conformément aux dispositions des statuts de ladite organisation, de participer au titre du dit mandat, pendant des journées durant lesquelles ces salariés étaient censés travailler et ce, sans perte de rémunération, à une ou plusieurs réunions au sein d’un organe directeur de l’organisation syndicale concernée au niveau national, régional ou départemental ou à des réunions organisées par l’organisation syndicale concernée, notamment dans la cadre de la proposition, de négociation ou du suivi de l’application d’accords de groupe.


Ces journées d’absence autorisée rémunérée seront octroyées sans préjudice des articles 18 et 19 de la Convention collective FHP en vigueur à la date de conclusion du présent Accord prévoyant respectivement 5 jours ouvrés d’absence autorisée, dont 3 rémunérées, en cas de participation aux congrès et assemblées statutaires des organisations syndicales représentatives (article 18), et 5 journées d’absence autorisée non rémunérée en cas d’exercice d’un mandat syndical électif (article 19). Elles ne pourront en revanche pas se cumuler avec toute autre journée d’absence rémunérée ayant le même objet qui pourrait être prévue à l’avenir par un accord de branche applicable. Dans cette hypothèse, le présent Accord de Groupe prévaudra.

Ces journées d’absence autorisée rémunérée seront octroyées, par journée entière, au(x) salarié(s) concerné(s) par leur employeur, sur demande de l’organisation syndicale concernée auprès de la DRH Groupe par mail avec une copie à la Direction de l’établissement employeur au moins 14 jours ouvrés avant la date de l’absence sollicitée et sur présentation d’une demande de la Fédération de ladite organisation syndicale ou d’une personne dûment mandatée par ladite Fédération pour gérer ces demandes d’absence.

Le salarié sera rémunéré au titre de chaque journée concernée comme s’il avait travaillé. Le salarié concerné devra toutefois en informer sa hiérarchie dans les conditions prévues dans son établissement en cas de demande d’absence.
Si le salarié travaille de nuit, les nuits adjacentes à la journée de sa participation à la réunion de l’organisation syndicale concernée au titre de son mandat électif ne seront pas travaillées et une nuit sera replanifiée par sa hiérarchie.
La rémunération versée au titre d’une journée d’absence autorisée rémunérée sera celle que le salarié concerné aurait perçue s’il avait travaillé pendant cette journée, à l’exclusion de tout remboursement de frais, qu’il soit au réel ou forfaitaire.
Il est précisé que :
  • Les journées d’absence autorisée rémunérée non utilisées par une organisation syndicale concernée au titre de la période de référence ne seront pas reportables et seront définitivement perdues ;

  • Les frais de transport, de restauration et d’hébergement liés à l’exercice du mandat électif ne seront pas pris en charge par le Groupe ou par l’employeur du salarié concerné.

Moyens destinés à faciliter le dialogue social au sein du Groupe
Les parties signataires considèrent, par hypothèse, que les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe sont celles qui sont susceptibles de compter le plus grand nombre de représentants au sein des différentes entités du Groupe et de la dispersion géographique desdites entités. En raison des frais de transport et d’hébergement qu’occasionnerait l’organisation, par un syndicat représentatif au niveau du Groupe, d’une réunion de tout ou partie de ses représentants au sein des différentes entités du Groupe, il sera octroyé à chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe au 1er janvier de l’année civile concernée une allocation forfaitaire égale à 5 000 (cinq mille) euros TTC pour ladite année civile.
Il est précisé que cette allocation sera versée au cours du mois de janvier de chaque année civile considérée. L’organisation syndicale concernée devra présenter un justificatif de dépenses.
Pour la première année d’application, compte tenu de la date de signature du présent Accord, la somme sera versée avant le 30 juin 2018.



5 Date d’appréciation de la représentativité

La représentativité des organisations syndicales au niveau du Groupe s’appréciera au 1er janvier de chaque année.
Compte tenu de la durée du présent Accord telle que stipulée à l’article 5.1 ci-après, les mesures du présent Accord sont limitées aux organisations syndicales qui seraient reconnues comme représentatives au niveau du Groupe aux dates suivantes : 1er janvier 2018, 1er janvier 2019, 1er janvier 2020.

La Direction du Groupe informera par courriel, en janvier de chaque année civile, la fédération de chaque organisation syndicale qui aurait perdu sa représentativité au niveau du Groupe au 1er janvier de ladite année et la Fédération de chaque organisation syndicale qui serait devenue représentative à cette même date.

  • Dispositions finales

Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er janvier 2018 et cessera de produire tout effet à compter du 1er janvier 2021.

Révision
A la demande de la Direction ou d’une des organisations syndicales représentatives, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent Accord dans les conditions prévues par le Code du travail.

Publicité et dépôt
Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
A l’expiration du délai d’opposition, le présent Accord sera déposé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail :
  • en deux exemplaires signés à la DIRECCTE compétente, dont une version sur support papier et une version sur support électronique ; et

  • en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une version anonymisée du présent Accord sera également déposée en même temps que l’Accord et les pièces susmentionnées dans une base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent Accord fera l’objet d’une information des salariés par le biais des emplacements réservés à la communication avec le personnel dans chaque entreprise du Groupe.
Fait à Paris, en 10 exemplaires,
le 21 mars 2018

Pour le Groupe Ramsay Générale de Santé 
Monsieur XXX

Pour la CFDT
Madame XXX


Pour la CFTC
Madame XXX

Pour la CGT
Monsieur XXX

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