Accord d'entreprise RANDSTAD DIGITAL FRANCE

avenant à l'accord relatif au régime de frais de santé complémentaire du 4 décembre 2019.

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société RANDSTAD DIGITAL FRANCE

Le 11/12/2024


AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE COMPLEMENTAIRE DU 04/12/2019


Entre les soussignées :


La société RANDSTAD DIGITAL FRANCE, Société par actions simplifiée, au capital de 6 169 192 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 352 905 707, dont le siège social est 5 allée Gustave EIFFEL, 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par X, dûment habilitée pour conclure le présent accord ;



Ci-après désignée « RANDSTAD DIGITAL » ou « L’Entreprise »

D’une part,

Et


Chacune des organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

La délégation syndicale CFTC, représentée par X

La délégation syndicale CFE-CGC, représentée par X

La délégation syndicale CFDT, représentée par X

La délégation syndicale CGT, représentée par X

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part












SOMMAIRE
TOC \h \u \z PRÉAMBULE PAGEREF _Toc158021190 \h 1
ARTICLE 1 : OBJET PAGEREF _Toc158021191 \h 4
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS MODIFIEES PAGEREF _Toc158021192 \h 4
ARTICLE 3 : FINANCEMENT DES FRAIS DE CONSEIL PAGEREF _Toc158021192 \h 4
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc158021193 \h 5
ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT PAGEREF _Toc158021193 \h 5








PRÉAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise. A ce titre, les salariés de Randstad Digital bénéficient d’un régime de remboursement des frais médicaux dont les caractéristiques sont définies par un accord collectif du 4 décembre 2019 (ci-après « l’Accord »).
Le présent avenant vise à présenter les modifications apportées au régime d’entreprise, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant matérialise la modification du régime frais de santé complémentaire, suite à la résiliation des contrats souscrits auprès de X à effet du 31/12/2024.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS MODIFIEES


Pour rappel :
  • Le régime bénéficie

    à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté

  • Les ayants droit des salariés sont obligatoirement affiliés au régime, sous réserve de remplir les conditions fixées par le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise et rappelées dans la notice d’information

  • Le conjoint non à charge du salarié affilié peut également bénéficier du régime complémentaire frais de santé moyennant le paiement d’une cotisation supplémentaire à la charge intégrale et exclusive du salarié affilié, sous réserve d’en faire la demande, de produire les justificatifs en ce sens, et de s’acquitter de la cotisation correspondante.


Article 2.1 : Affiliation des retraités au régime de Frais de Santé
Les dispositions du Chapitre 3, article 3.1 (Affiliation des salariés au régime de Frais de Santé Complémentaire) de l’Accord sont modifiées comme suit :

Le retraité peut continuer à bénéficier du régime complémentaire frais de santé moyennant le paiement d’une cotisation supplémentaire à sa charge intégrale et exclusive, sous réserve d’en faire la demande écrite dans un délai maximal de 3 mois à compter du départ des effectifs.


Article 2.2 : Financement du régime de Frais de Santé

Les dispositions du Chapitre 5, article 5.1 (Financement du régime) sont modifiées comme suit :

  • Pour le personnel relevant des salariés cadres et assimilés de l’entreprise relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017, ainsi que ceux intégrés en application du deuxième alinéa du 1° de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, sans condition d’ancienneté, les cotisations servant au financement du régime frais de santé sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Participation employeur : 55%
  • Participation salarié : 45%

  • Pour le personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 de l’entreprise ainsi que ceux non intégrés en application du deuxième alinéa du 1° de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, sans condition d’ancienneté, les cotisations servant au financement du régime frais de santé sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Participation employeur : 65%
  • Participation salarié : 35%

Les cotisations peuvent évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.


A titre indicatif, à compter du 01/01/2025, les cotisations sont fixées à :

  • Pour les salariés et leurs ayants droit à charge (tels que définis dans les conditions du contrat d’assurance) en pourcentage de la rémunération telle que définie à l’article L.242-1 du CSS.
Le financement des garanties obligatoires du régime est réalisé par le versement d’une cotisation mensuelle de référence égale à :
  • Pour les salariés relevant du Régime Général, 2 ,522% du salaire mensuel brut, plafonné à la TC
  • Pour les salariés relevant du Régime Alsace Moselle, 1,932% du salaire mensuel brut, plafonné à la TC.

TA = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
TB = salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

Pour information, le plafond annuel de la Sécurité sociale est modifié annuellement par voie réglementaire.

La cotisation est identique pour tous les salariés, quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés au régime. Dès lors, il est précisé que leur adhésion est obligatoire, sous réserve des dispenses dont ils peuvent bénéficier.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.


Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale (notamment naissance, adoption, décès, mariage, divorce, qualité à charge ou non à charge du conjoint).



  • Pour les conjoints non à charge en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :

Régime Général :

  • Cadres :
  • 3,979% Plafond Sécurité Sociale conjoint non à charge de 1er rang
  • 1,829% Plafond Sécurité Sociale conjoint non à charge de 2nd rang
  • Non Cadres :
  • 1,868% Plafond Sécurité Sociale conjoint non à charge de 1er rang
  • 0,856% Plafond Sécurité Sociale conjoint non à charge de 2nd rang

Régime Alsace Moselle :

  • Cadres :
  • 3,055% Plafond Sécurité Sociale conjoint non à charge de 1er rang
  • 1,44% Plafond Sécurité Sociale conjoint non à charge de 2nd rang
  • Non cadres :
  • 1,43% Plafond Sécurité Sociale conjoint non à charge de 1er rang
  • 0,662% Plafond Sécurité Sociale conjoint non à charge de 2nd rang

Pour information, le plafond annuel de la Sécurité sociale est modifié annuellement par voie réglementaire.

La cotisation est à la charge intégrale et exclusive du salarié.


  • Pour les retraités : en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
  • 2,586% par Adulte pour le Régime Général
  • 1,907% par Adulte pour le Régime Alsace Moselle

Pour information, le plafond annuel de la Sécurité sociale est modifié annuellement par voie réglementaire
La cotisation est à charge intégrale et exclusive de l’ex-salarié retraité.


Article 2.3 : Suspension du contrat de travail

Les dispositions du Chapitre 5 de l’Accord, article 5.4- salarié dont le contrat de travail est suspendu - sont modifiées comme suit :

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Ces dispositions valent le cas échéant pour les ayants droit du salarié.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime.
Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale) et règlent les cotisations directement auprès de l’organisme assureur.

  • Cas particulier des contrats suspendus dans le cadre d’un congé parental à temps plein
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de la rémunération dans le cadre d’un congé parental à temps plein peuvent demander le maintien du bénéfice du régime.
Dans ce cas, ils sont redevables de la part salariale de la cotisation et règlent les cotisations directement auprès de l’organisme assureur.
Les parties conviennent que l’Entreprise continuera à s’acquitter de la part patronale de la cotisation, pour toute la durée du congé parental à temps plein, et ce pour une durée maximale de 3 ans (jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant).

Les autres dispositions de l’accord collectif initial demeurent inchangées.

ARTICLE 3 : FINANCEMENT DES FRAIS DE CONSEIL


Les parties conviennent qu’à compter du 01/01/2025, les frais de conseil du Courtier, actuellement financés à due proportion par les cotisations salariales et patronales, seront à la charge intégrale et exclusive de l’Entreprise.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2025.

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Le présent avenant sera affiché aux emplacements réservés aux communications du personnel.

Le dépôt doit être effectué sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Le dépôt de l’avenant est accompagné de la version de l’accord signée des parties et d’une copie du courrier électronique ou du récépissé ou de l’avis de réception daté, de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire original de l’avenant sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.


Enfin, un exemplaire du présent avenant sera adressé par mail à secretariatcppni@ccn-betic.fr. Les salariés seront informés par mail de l’existence du dispositif et du contenu de l’avenant qui sera joint à cette information.

Fait à Issy les Moulineaux, le 11 décembre 2024












L’UES RANDSTAD DIGITAL, représentée par X, Directrice des Affaires Sociales,

Chacune des organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :


La délégation syndicale CFTC



La délégation syndicale CFE-CGC



La délégation syndicale CFDT



La délégation syndicale CGT

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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