Accord d'entreprise RAPID SAS

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ETALEMENT DES CONGES 2023-2024

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 31/05/2024

27 accords de la société RAPID SAS

Le 30/11/2022


ACCORD d'ENTREPRISE

SUR l'ETALEMENT DES CONGES ANNEES 2023 - 2024


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

RAPID SAS France, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 306 050 022, dont le siège social est situé 1, route de Gérardmer, 88120 VAGNEY, en qualité de Président de l’entreprise,

Ci-après désignée «

l’entreprise »

ET :

Les organisations syndicales représentatives :
Pour la CFDT, en qualité de Délégué Syndical
Pour la CFTC, en qualité de Délégué Syndical
Pour FO, en qualité de Délégué Syndical

PREAMBULE :


Après un rappel de la législation actuelle, les parties concernées acceptent les aménagements du présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :


Cet accord est établi pour une durée déterminée d'un an correspondant à la période de prise des congés 2023, soit du 01/06/2023 au 31/05/2024 et prendra fin à la date du 31/05/2024.
Avant cette date, les parties signataires se rencontreront pour faire le bilan de l’année écoulée.

Tout le Personnel sous contrat CDI ou CDD est concerné.

  • FIXATION ET MODALITES DE PRISE DES CONGES

1) Pour les congés d’été (période du 1 mai au 31 octobre)

1a) Personnel posté :

Afin de mieux répartir la prise des congés sur la période estivale il est prévu la mise en place de 3 périodes de 3 semaines de congés chacune pour qu’au moins les 2/3 des effectifs soient toujours disponibles. Ces 3 périodes sont les suivantes :

- période 1, les semaines 28, 29 et 30 soit du 10/07/2023 au 30/07/2023

- période 2, les semaines 31, 32 et 33 soit 31/07/2023 au 20/08/2023

- Période 3, les semaines 34, 35 et 36 soit 21/08/2023 au 10/09/2023

Toutefois, les semaines 31 et 32 étaient traditionnellement plus faibles, la possibilité sera laissée aux managers d’octroyer un peu plus de 1/3 d’absents, en étudiant la faisabilité de mettre en place pour cette période une seule équipe.

Le principe consistant à ce que chaque salarié alterne chaque année pour bénéficier de chacune des périodes sur 3 ans se poursuivra encore cette année.

Des arrangements entre deux salariés ayant les mêmes compétences et ou polyvalence seront possibles après validation de la hiérarchie, le but étant d’avoir au moins 2/3 des effectifs formés et compétents présents sur chacune des 3 périodes.

Des congés très limités et sur justificatif sérieux seront accordés au cas par cas sur la période dite de « rentrée des classes », soit entre Mai et Juillet de chaque année.

1b) Personnel non posté :

Le personnel non posté prendra ses congés de façon à assurer le bon fonctionnement du service.

Il est toutefois rendu obligatoire de prendre 3 semaines d’absences, dont 12 jours ouvrables consécutifs (hors dimanche et jour férié) pendant la période légale du 1er Mai au 31 Octobre de l'année en cours, sauf exception après accord du responsable de service, étant entendu qu’il faudra obligatoirement prendre au moins 2 semaines consécutives sur la période légale.

L’ordre des départ en congés, dans l’hypothèse où plusieurs salariés auraient émis les mêmes souhaits, ne permettant pas de satisfaire à la totalité des demandes, serait fixé comme suit, à compétences équivalentes :

  • Salariés dont le conjoint travaille dans l’entreprise
  • Situation de famille (enfants en âge scolaire)
  • Situation de famille (enfant porteur de handicap ou proche aidant)
  • Ancienneté du salarié
  • Priorité des vœux pour l’année suivante


1c) Dispositions générales pour les postés et les non postés :

Pour que chacun puisse s’organiser au mieux, un recueil des demandes d’absences prévisionnelles se fera entre le 1er janvier 2023 et le 15 février 2023.

Idéalement, il faudrait respecter le fait d’avoir 2/3 de présents toute l’année au moins, ceci par fonction ou polyvalence.

Le plan de congé définitif, et le retour vers les salariés se fera pour la mi-mars 2023.

Le fait de poser des congés n’implique pas un accord automatique d’octroi de ces congés.

Chaque salarié, y compris les cadres fera une demande d’autorisation d’absence auprès de sa hiérarchie, via le système de gestion des temps et activités (ADP) ou par tout autre voie pour les managers n’ayant pas accès à ADP.
Dans le cas où la demande d’absence serait refusée, la personne qui aura refusé la demande devra proposer une solution alternative.

2) Pour la 5ème semaine de congés payés :


2a) Pour les salariés de la plateforme logistique :

Elle pourra être prise soit la semaine de Noël, c’est-à-dire du 18/12/2023 au 24/12/2023 (semaine 51/2023), soit la semaine de Nouvel an, c’est-à-dire du 25/12/2023 au 31/12/2023 (semaine 52/2023), mais ceci ne sera pas une obligation.
Les salariés qui travailleraient les 2 dernières semaines de l’année devront prendre une semaine de congé avant le 15 mars 2024 (pouvant être prise en 2 périodes pour un total de 6 jours ouvrables)

Pour pouvoir bénéficier du 2ème jour de fractionnement, il faudra avoir travaillé les 2 dernières semaines de l’année, soit du 18/12/2023 au 31/12/2023, étant entendu que l’usine sera fermée le vendredi 29 décembre 2023. La 1ère journée de fractionnement sera placée sur cette journée non travaillée du 29/12/2023.



2b) Pour les salariés des autres services hors commerciaux :

Possibilité de prendre des congés soit la semaine 51/2023, soit la semaine 52/2023, dans les mêmes conditions que celles décrites pour les salariés de la plateforme logistique.

2c) Pour les commerciaux (VRP et KAM) :

La 5ème semaine de congé devra obligatoirement être prise la dernière semaine de l’année, soit du lundi 25/12/2022 au vendredi 29/12/2023.

Il sera décompté 4 jours obligatoirement de congé, car le jour de fractionnement sera positionné sur la journée du vendredi 29/12/2023, l’usine étant fermée à cette date.

Les commerciaux prendront leurs dispositions suffisamment à l’avance pour ne pas prendre de RDV avec la clientèle.

2d) Pour les métiers dont l’activité ne permet pas la prise de la 5ème semaine les semaines 51 à 52 (comptabilité, activités impérieuses de service, etc.)

Une réponse sera apportée après étude au cas par cas, après analyse des raisons impérieuses, le positionnement du jour de fractionnement serait alors précisé ultérieurement. En tout état de cause, la 5ème semaine de congés devra être prise entre la semaine 48 de l’année 2023 et la semaine 11 de l’année 2024.

3) Pour les congés autres que les congés d’été et la 5ème semaine

Le Responsable de Service donnera son accord ou son désaccord sur la date proposée au plus tard dans la semaine qui suit la remise de la demande et pourra décaler celle-ci pour des besoins d'organisation du travail. En cas de refus, une solution alternative devra être proposée.

A défaut de réponse dans la semaine qui suit la remise de la demande, la demande est réputée acceptée.

En cas de demande d’absence d’une semaine complète, le salarié fera sa demande un mois à l’avance au minimum, sauf en cas de circonstance particulière qui sera étudiée au cas par cas.

Il faudra assurer la présence d’un effectif minimum qui sera définit en fonction des besoins de services et ceci sur toutes les semaines de l’année.


4) Point concernant les RTT (pour le personnel qui en bénéficie)

Actuellement, le nombre de jours de RTT à prendre sur une période de 12 mois est de 11 jours.

Ces jours de RTT sont octroyés au personnel cadre ou non cadre soumis au régime des forfaits jours sur l’année.
1 jour de RTT est automatiquement pris pour compenser le jour non travaillé du lundi de Pentecôte au titre du jour de solidarité. Il reste donc 10 jours à prendre sur une année.

Compte tenu des impératifs de service, il est parfois impossible de prendre 1 jour de RTT par mois.
De ce fait, il est possible de cumuler des jours de RTT pour atteindre un maximum de 5 jours cumulés non pris.
Ces jours cumulés (entre 2 jours et 5 jours) pourront être pris tout au long de l’année, mais pas pendant les mois de juillet et août, ni pendant la 5ème semaine de congés.

Les jours de RTT acquis au titre de l’année N doivent impérativement être pris au cours de cette même année N.
Les journées de RTT non prises au 31/12 ou non mises dans le Compte épargne Temps (CET) seront perdues et les compteurs remis à zéro.

Il sera possible de mettre jusqu’à 5 jours de RTT dans le CET et ce, au bout de 5 mois d’accumulation des droits.

Pour rappel, le code du travail stipule en son article L3121-59 pour les salariés en convention de forfait jours : Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur est alors établi, et précisant les modalités de la majoration de salaire applicable celle-ci ne pouvant être inférieure à 10%. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Compte tenu du souhait de certains salariés de pouvoir renoncer à des jours de repos, et afin que chacun puisse s’organiser au mieux, un recueil des souhaits finaux des salariés au titre de l’année 2023 se fera au plus tard le 15 janvier 2023.
Exemple : Renonciation à 5 jours de repos : le salarié travaillerait 218 jours + 5 jours initialement de repos, il bénéficiera sur l’année 2023 exclusivement d’une prime mensuelle compensatoire équivalente à 2,5% de ses appointements bruts mensuels.


  • DISPOSITIONS FINALES

Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord a été mis à la signature le 30 novembre 2022

Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage et mise à disposition au sein du service Ressources Humaines de l’entreprise

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;
  • Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Le Syndicat, le 30 novembre 2022


Président de l’entreprise






Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CFTC Délégué Syndical FO

Mise à jour : 2023-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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