Accord d'entreprise RATIER-FIGEAC

ACCORD collectif visant à la mise en place d'équipes de suppléance au sein de Ratier-Figeac

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société RATIER-FIGEAC

Le 06/12/2023


ACCORD COLLECTIF VISANT A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE RATIER-FIGEAC

_________



Entre


LA SOCIETE RATIER-FIGEAC, 46101 FIGEAC,

Représentée par xxx, DRH,
D’une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Le syndicat CFDT,

Représenté par xxx ;

Le syndicat CFE-CGC,

Représenté par xxx ;

Le syndicat CGT,

Représenté par XXX.


D’autre part,




PREAMBULE



Le présent accord d’entreprise conclu, en application des dispositions des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail, a pour objet d’encadrer le recours aux équipes de suppléance.

Le recours aux équipes de suppléance permet de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des équipements industriels de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et, par voie de conséquence, d’assurer la compétitivité de l’entreprise et de maintenir et de développer l’emploi.

C’est la raison pour laquelle, les parties au présent accord ont souhaité définir les règles aux équipes de suppléance afin que l’entreprise puisse avoir recours à un dispositif permettant d’assurer sa compétitivité tout en donnant des garanties aux salariés qui travaillent selon des horaires atypiques.



ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION


Les équipes de suppléance pourront être mises en place au sein des départements de production et supports.

En fonction de l’activité de l’entreprise, le recours aux équipes de suppléance pourra être étendu à d’autres départements de l’entreprise, après information et consultation du CSE.


ARTICLE 2. DEFINITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE


Chaque équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, principalement en fin de semaine le samedi et le Dimanche mais également en cas de jours de repos de toute nature de l’équipe de semaine (exemples : jours de réduction du temps de travail pris de manière collective par l’équipe de semaine, chômage collectif d’un jour férié par l’équipe de semaine, congés payés pris de manière collective pris par l’équipe de semaine …).



ARTICLE 3. STATUT DU PERSONNEL


Le personnel des équipes de suppléance peut être composé de salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, mais également de travailleurs temporaires.
A ce titre, un avenant au contrat de travail sera établi afin d’acter du passage en équipe de suppléance.
Dans l’hypothèse où un choix devrait être fait parmi les volontaires pour intégrer l’équipe de suppléance, l’autonomie au poste et les compétences techniques seront prises en compte.
Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficient du statut des salariés à temps partiel dans la mesure où leur durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires. En revanche, lors de leur retour en équipe de semaine, ils repasseront à temps complet.



ARTICLE 4. CHANGEMENT D’EQUIPE


Les salariés qui travaillent en équipe de suppléance, intègrent ladite équipe pendant une durée minimale de 4 mois consécutifs avant de pouvoir repasser en équipe de semaine.
Le retour à un travail en semaine intervient au terme de la période de travail en équipe de suppléance précisée dans l’avenant au contrat de travail.

NB / Des avenants SD à durée indéterminée pourront être proposés à titre exceptionnel, en fonction du nombre de salariés en équipe SD au sein du secteur concerné, et/ou lorsque l’activité du secteur le justifiera. Dans le cas où le secteur subirait une baisse d’activité ne justifiant plus le recours à un horaire SD, le retour en horaire de semaine s’imposera au(x) salarié(s) concerné(s).

Le salarié peut faire une demande écrite et motivée de retour anticipé à un travail en semaine auprès de son supérieur hiérarchique qui s’efforcera d’y répondre en fonction des postes disponibles. Une réponse écrite sera apportée au salarié dans un délai maximal d’1 mois à compter de la réception de sa demande. Une attention particulière sera portée aux demandes des salariés motivées par une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec l’organisation en équipe de suppléance.

Le passage d’horaires de semaine à équipe de suppléance ou inversement ne peut intervenir qu’en début du mois civil, avec un délai de prévenance minimum de 15 jours.



ARTICLE 5. HORAIRES DE TRAVAIL


Le travail des équipes de suppléance est réparti entre 2 équipes, potentiellement en alternance, qui sont présentes chacune 24 heures de travail effectif par semaine et dont l’horaire est réparti comme suit :

Equipe SD Journée :

-Samedi 12 heures de temps de travail effectif :
o05h30-18h00, avec 30 minutes de pause repas (11h30-12h)

-Dimanche 12 heures de temps de travail effectif :
o05h30-18h00, avec 30 minutes de pause repas (11h30-12h)

Equipe SD Nuit :

-Samedi 12 heures de temps de travail effectif :
o18h00-06h30, avec 30 minutes de pause repas (00h-00h30)

-Dimanche 12 heures de temps de travail effectif :
o18h00-06h30, avec 30 minutes de pause repas (00h-00h30)

Les temps de pause repas de 30 minutes sont déduits du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

Le personnel travaillant en équipe de suppléance peut également être amené à remplacer le personnel qui travaille en semaine en cas de jours de repos de toute nature pris de manière collective (exemples : jours de réduction du temps de travail pris de manière collective par l’équipe de semaine, chômage collectif d’un jour férié par l’équipe de semaine, congés payés pris de manière collective pris par l’équipe de semaine …) dans la limite d’1 jour par semaine civile.

Les horaires de travail des salariés en équipe de suppléance peuvent être modifiés pour assurer le remplacement des salariés qui travaillent en semaine comme visé ci-dessus, ou encore pour suivre une formation, en respectant un délai minimal de 7 jours ouvrés. Les nouveaux horaires de travail seront communiqués aux salariés par leur encadrement, et s’imposeront à eux.



ARTICLE 6. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET HEURES COMPLEMENTAIRES


Afin de faciliter l’organisation du travail des salariés et notamment, les passages d’horaires de semaine à équipe de suppléance, la durée du travail des salariés en équipe de suppléance est aménagée sur l’année civile conformément aux dispositions de l'article L 3121-44 du Code du travail.
Les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année sont celle définies dans l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail effectif à 35 heures en date du 29 septembre 2000 ou de tout accord qui viendrait à lui être substitué.

La seule spécificité de la durée du travail des salariés en équipe de suppléance sera d’être inférieure à 35 heures en moyenne sur la période de travail en équipe de suppléance.

Afin que les salariés ne subissent pas d’interruption dans leur droit à crédit permanent et RTT, ils resteront appréciés sur l’année civile.

De même, le décompte des heures à payer le cas échéant, sera fait en fin d’année, au 31 décembre.

Ainsi, les heures seront réglées en heures normales ou en heures supplémentaires si elles ont été acquises sur une période de travail en semaine à temps complet ; ou en heures complémentaires si elles ont été acquises sur une période de travail en équipe de suppléance.

La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.

Les heures complémentaires ainsi décomptées en fin de période annuelle donnent lieu à règlement sur la paie du 1er mois suivant de la période d’annualisation et ce, aux taux majorés légalement applicables, soit :

•au taux majoré de 10 % pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuelle de travail à temps partiel annualisé,

•et au taux de 25 % pour les heures complémentaires accomplies au-delà de 10 % et dans la limite de 33 % de la durée contractuelle de travail à temps partiel annualisé.


ARTICLE 7. REMUNERATION


La rémunération des salariés est majorée de 60 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Ils perçoivent par ailleurs une prime dite « SD » d’un montant de :
- 50 euros bruts par jour travaillé
- 85 euros bruts par nuit travaillée.
Cette prime SD ne sera versée que pour les jours ou nuits travaillées le samedi ou le dimanche.

Les salariés bénéficient également des indemnités de panier pour chaque journée travaillée le samedi et/ou le dimanche que ce soit en équipe de jour ou de nuit.

La rémunération des salariés comprenant une majoration supérieure à la majoration légale se substitue à la majoration conventionnelle pour travail du dimanche et travail des jours fériés, dans la mesure où elle a pour objet de compenser les sujétions liées au travail pendant le dimanche et les jours fériés. (La prime de panier de nuit, ajoutée à la prime SD nuit, permettent d’atteindre la majoration de 15% prévue par l’article 145 de la NCC).

Lorsque les salariés des équipes de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les autres salariés en congés ou en RTT collectifs, ils ne bénéficient pas de la majoration de salaire, ni de la prime SD. Ils bénéficient d’une indemnité de panier. Egalement, ils bénéficieront de la majoration légale s’ils accomplissent des heures complémentaires.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance qui sont amenés à remplacer durant la semaine les autres salariés en raison du chômage d’un jour férié, percevront la majoration de 60 % qui se cumulera le cas échéant avec les majorations pour heures complémentaires. Ils ne bénéficieront pas de la prime SD. Ils bénéficieront d’une indemnité de panier.

Par ailleurs, les salariés des équipes de suppléance percevront le 13eme mois calculée comme s’ils travaillaient à temps complet, aucun prorata ne sera donc effectué eu égard à leur durée du travail.
Les parties au présent accord ont en effet pris en considération le fait que les salariés en équipe de suppléance sont soumis à des horaires à temps partiels atypiques ne leur permettant pas de prendre leur repos hebdomadaire les jours habituellement non travaillés, ce qui peut avoir un impact sur leur vie familiale et sociale, ce qui justifie à titre de contrepartie que le 13ème mois ne fasse pas l’objet d’un prorata.


ARTICLE 8. CONGES PAYES


Le salarié travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les autres salariés travaillant en semaine.
Le droit à congés payés reste donc identique, à savoir 5 semaines de congés payés par an, auquel s’ajoutent les jours acquis d’ancienneté.

Toutefois, pour tenir compte de la durée du travail des salariés en équipe de suppléance pour lesquels une semaine de travail correspond à deux jours travaillés et pour faciliter le décompte de leurs congés, leur droit a congés payés est de 10 jours ouvrés correspondant à 5 semaines.
Ainsi, lorsqu’un salarié travaille en équipe de suppléance en SD souhaite poser une semaine de congés, il posera 2 jours ouvrés de congés.

Les compteurs de congés payés seront convertis lors de chaque passage horaire semaine / horaire SD.


ARTICLE 9. FORMATION


Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.
A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.
Chaque formation effectuée en semaine ne pourra pas excéder 1 jour et fera l’objet d’un paiement au taux normal mais avec le cas échéant, l’application de la majoration légale pour heures complémentaires.
Dans l’hypothèse où la formation en semaine serait supérieure à 1 jour, alors le salarié ne travaillerait pas en tout ou partie le samedi et/ou le dimanche.


ARTICLE 10. SECURITE


La mise en place des équipes de suppléance comprend des mesures qui garantissent la sécurité des personnes (formation, consignes, secouristes).



ARTICLE 11. PERSONNEL D’ENCADREMENT


Afin d’assurer le bon fonctionnement des équipes de suppléance, il pourra être fait recours à la présence de personnel d’encadrement. A ce titre, un avenant au contrat de travail sera établi. Dans ce cas, le repos hebdomadaire du personnel d’encadrement pourra être accordé par roulement.



ARTICLE 12. DUREE ET DATE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er mars 2024.



ARTICLE 13. SUIVI DE L’ACCORD


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.



ARTICLE 14. DENONCIATION - REVISION


 Dénonciation

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale en regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis légal.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

 Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier remis en main propre contre décharge.



ARTICLE 15. PUBLICITE DE L’ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Cahors.

Le présent accord sera affiché et publié sur l’intranet de l’entreprise.
Il comprend 7 pages.































Fait à Figeac, le 06 décembre 2023,



Pour la société Ratier-Figeac,

Le Directeur des Ressources Humaines,
XXX









Pour le syndicat CGT,

XXX









Pour le syndicat CFE-CGC,

XXX









Pour le syndicat CFDT,

XXX





Mise à jour : 2024-01-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas