Accord d’entreprise sur les salaires, la durée effective et l’organisation du travail,
L’égalité professionnelle entre hommes et femmes
Entre les soussignés :
La
société …………………. dont le siège social est situé au …………………..Cedex – Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de St Denis sous le numéro ………………
Représentée par
……………. agissant en qualité de Président.
D’une part, ET,
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignée :
Le Syndicat Confédération Française Démocratique du Travail « C.F.D.T. » ;
Représentée par
…………………., agissant en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité,
Le Syndicat Force ouvrière « F.O. » ;
Représentée par
………………….. agissant en sa qualité de déléguée syndicale, dûment habilitée,
Le Syndicat Confédération Générale du travail Réunion « C.G.T.R » ;
Représentée par
……………………. agissant en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité,
Le Syndicat Confédération Générale du travail Réunion « C.F.E C.G.C » ;
Représentée par
…………………, agissant en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité,
D’autre part,
Conformément aux dispositions du Code du Travail prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Préambule :
Lors de la première réunion qui s’est déroulée le 04 décembre 2023, la Direction a remis des documents sociaux obligatoires aux représentations syndicales en y apportant des commentaires. La Direction a également donné des explications sur l’environnement économique et financier de l’entreprise ainsi que sur l’environnement social. La stratégie et la vision commerciale de l’entreprise ont été également évoquées.
La seconde réunion qui s’est déroulée le 12 décembre 2023 a fait l’objet d’informations complémentaires demandées par les délégués syndicaux et de la remise de leurs doléances.
Après échanges entre les parties et au terme de la réunion en date du 12 décembre 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord règle les rapports nés des contrats de travail entre la Société Ravate Professionnel et son personnel pour l’année 2023.
Article 2 : Contenu de cet accord
Les salaires, la durée effective et l’organisation du travail et le partage de la valeur ajoutée
A.1. Prime de partage de la valeur
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a créé la prime de partage de la valeur
(PPV).
Conformément aux dispositions légales, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versée par l’Entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail en vigueur, d’un contrat de travail ou d’un usage. Le versement de cette prime s’inscrit ainsi uniquement dans une démarche de reconnaissance pour une année particulière (soit l’année 2023), sans remettre aucunement en cause les éléments de rémunération déjà existants (fixe et variable – tous statuts confondus) et qui continueront de s’appliquer.
A.1.1 Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date du versement de la prime indiquée à l’article A.1.3
Avoir perçu, au cours des 12 mois précédant la date du versement de la prime, une rémunération totale brute inférieure
40 000 € (quarante mille euros) sur la période concernée, sur la base de la durée légale du travail à temps complet, cette limite étant ajustée à due proportion pour les salariés n’ayant pas été présents pendant toute la période de référence ou travaillant à temps partiel. Par rémunération, il faut entendre l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, comme indiqué par l’instruction interministérielle N°DSS/5B/5D/2021/187 du 19 août 2021 ;
Article A.1.2 – Montant de la prime
Conformément à la possibilité offerte par la loi, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires selon la durée de présence effective et en fonction de la rémunération du salarié sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
La rémunération prise en compte sera celle perçue
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire (majorations pour heures supplémentaires, majorations pour heures de nuit, férié etc.).
Les salariés bénéficiaires visés à l’article A.1.1 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime (soit entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023) percevront une prime d’un montant modulé en fonction de leur présence effective sous condition du respect du plafond de la rémunération brute totale perçue sur la période proportionnelle au temps de présence.
Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Sont donc visés par cette assimilation à de la
présence effective pour le calcul du montant de cette prime :
Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28 du code du travail,
Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36 du code du travail,
Les congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1 du code du travail),
Les congés d'éducation des enfants, congés parentaux (art. L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail)
Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2 du code du travail).
Les congés annuels, les JRTT
Montant de la prime pour les bénéficiaires qui ont perçu une rémunération annuelle totale brute inférieure à 40 000 € (quarante mille euros)
Le montant de la prime est fixé à
500€ (cinq cents Euros) par bénéficiaire.
Les tranches et les montants correspondants sont déterminés de la façon suivante :
Tranche 1 : 500 € pour une présence effective de plus de 275 jours inclus soit à condition de cumuler moins de 90 jours calendaires inclus d’absences.
Tranche 2 : 200 € pour une présence effective comprise entre 274 et 180 jours soit dans le cas d’absences comprises entre 91 et 185 jours inclus d’absence.
Tranche 3 : 0 € pour une présence effective de moins de 179 jours soit dans le cas d’absences de plus de 186 jours inclus d’absence.
Article A.1.3 - Versement de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée sur le mois de février 2024. Le régime social et fiscal est celui en vigueur à la date de conclusion de l’accord et tel que défini par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Article A.1.4 - Prise d'effet et durée de la décision
La présente décision prend effet au jour de la signature du présent accord. Elle est conclue uniquement au titre de l’année 2023.
Article A.1.5 - Notification de la décision La présente décision est notifiée à chaque salarié visé par l'article 2.2.1 par le biais d’une communication interne intervenant avant le versement de la paie de février 2024
A.2 : Chèques-déjeuner
Depuis le 01/01/2023, les carnets de chèque-déjeuner étaient de 8.5 € en valeur faciale et de 20 titres par mois. La répartition de prise en charge est de 50% pour l’employeur et 50% pour les collaborateurs.
Il est négocié un changement de cette répartition : A compter du 01/01/2024, l’employeur prendra en charge 60% du titre restaurant et le collaborateur 40%
Le nombre de titres de chèque-déjeuner est inchangé et sera de 20 en 2024. Le montant du titre de chèques déjeuner est inchangé et sera de 8,5 € en 2024
L’attribution concerne les salariés en CDI, ayant au moins un an d’ancienneté.
A.3. Partage de la valeur ajoutée
A.3.1 : Ouverture d’une négociation concernant l’accord CET
Le compte épargne temps mis en place depuis 2019 permet aux salariés de pouvoir épargner jusqu’à 6 jours de congés payés dans un compteur spécial. Les parties s’engagent à ouvrir des négociations au cours de l’année 2024 sur ce thème en respectant les délais de dénonciation afin d’intégrer un paragraphe sur la possibilité de monétiser une partie de ces jours pour les investir dans le PEE.
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
B.1 Jour enfant malade
A compter du 01/01/2024, il sera octroyé 1 (un) jour pour enfant malade qui sera rémunéré. Ce jour est utilisable en demi-journée par année civile, il est non cumulatif sur plusieurs années et sous les conditions suivantes : - L’enfant doit être à la charge du parent bénéficiaire de ce jour - L’âge limite de l’enfant est fixé à 16 ans au jour de l’absence - Le parent bénéficiaire devra fournir dans les 48h un certificat médical indiquant la nécessité de la présence du parent concerné auprès de l’enfant malade
Article 3 : Vie de l’accord
Entrée en application et durée de l’accord
Le présent protocole sera applicable à compter du jour suivant les formalités de dépôt prévues au Code du Travail. Il est conclu pour une durée déterminée d’une année.
Révision de l’accord
Sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception aux différentes parties signataires et adhérentes.
Publicité de l’accord
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Saint Denis.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de Ravate Professionel, aux organes représentants du personnel, leurs membres, aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Fait à Le Port, le 12 décembre 2023
En 5 exemplaires originaux
Pour l’entreprise :Pour CFDT / ……………. ………………….. Pour FO / ……………………