Accord d'entreprise RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE

Accord relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée rebond au sein de l'Entreprise Raynal et Roquelaure Provence

Application de l'accord
Début : 03/11/2025
Fin : 03/11/2027

17 accords de la société RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE

Le 20/10/2025











ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND AU SEIN DE L’ENTREPRISE RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE.



Entre l’Entreprise

Raynal et Roquelaure Provence SAS, dont le siège social est situé Avenue Raynal et Roquelaure, 12700 Capdenac, immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro B 444 399 935, située Vieux Chemin de Piolenc 84850 Camaret sur Aigues, représentée par, en sa qualité de Directeur Général Organisation et Systèmes, NAF 1085Z, Siret n°444 399 935 00030.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :
  • L’organisation syndicale CFDT représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical

  • L’organisation syndicale CGT représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les «

Parties »


Il a été conclu le présent accord.










Table des matières



TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule : PAGEREF _Toc211859681 \h 3

Article 1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc211859682 \h 5

Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif PAGEREF _Toc211859683 \h 5

Article 3 : Période d’autorisation et bilan PAGEREF _Toc211859684 \h 6

Article 4 : Réduction de l'horaire de travail et modalités d'organisation du temps de travail PAGEREF _Toc211859685 \h 6

Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité PAGEREF _Toc211859686 \h 7

Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi PAGEREF _Toc211859687 \h 8

Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle PAGEREF _Toc211859688 \h 8

Article 8 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord PAGEREF _Toc211859689 \h 9

Article 9 : Révision de l'accord PAGEREF _Toc211859690 \h 9

Article 10 : Publicité et transmission de l’accord PAGEREF _Toc211859691 \h 10

ANNEXE PAGEREF _Toc211859692 \h 11





Préambule :


Conformément aux dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et aux dispositions du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’Entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R).
Ce dispositif, réservé aux Entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’Entreprise. A cette occasion, l’Entreprise définit dans le présent accord et met en œuvre les actions visant à rétablir un niveau soutenable d’activité.
Il est présenté ci-après un diagnostic présentant la situation économique actuelle de l’Entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d’activité et les actions à engager afin de rétablir le niveau d’activité. Ce préambule présente par ailleurs les besoins de développement des compétences dans l’Entreprise permettant de concourir au rétablissement de l’activité.
  • La situation économique de l'Entreprise/établissement/groupe justifiant une baisse d’activité durable n’étant pas de nature à compromettre sa pérennité ;

Confidentiel


  • Les perspectives d'activité de l'Entreprise et les actions à engager afin de rétablir son activité à un niveau garantissant sa pérennité ;

Confidentiel
  • Les besoins de développement des compétences afin de répondre aux perspectives d’activité de l’Entreprise.

L’objectif durant cette phase de relance est de conserver et développer les compétences au sein de l’entreprise. Les formations prévues dans le cadre du plan de développement des compétences seront maintenues et adaptées afin de renforcer la polyvalence des salariés et de préserver un haut niveau de maîtrise technique.
Notre plan s’articule autour de plusieurs axes :
  • Le maintien des compétences réglementaires, indispensables à la conformité et à la sécurité de nos activités, par la poursuite des formations obligatoires et des recyclages nécessaires ;
  • Le développement des compétences métiers, dans une logique de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP), afin d’anticiper les évolutions des postes et des besoins futurs de l’entreprise ;
  • La promotion de l’utilisation du Compte Personnel de Formation (CPF), pour encourager chaque salarié à devenir acteur de son développement professionnel et à compléter son parcours par des formations individuelles adaptées à ses aspirations et aux besoins de l’entreprise.
Ainsi, malgré le contexte de baisse d’activité, l’entreprise reste pleinement engagée dans une dynamique de montée en compétences et de valorisation du capital humain, essentielle à la relance et à la pérennité de ses activités.


Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord est applicable à l’Entreprise Raynal et Roquelaure Provence SAS, et à son établissement de Camaret-sur-Aigues enregistrée sous le numéro de SIRET 444 399 935 00030.
L’ensemble des salariés de l’Etablissement sont compris dans le périmètre de l’accord permettant la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R.

Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de la validation de l’accord par l’autorité administrative.
La première période d’autorisation débutera à compter de la validation de l’accord par l’autorité administrative ;
En application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’Entreprise peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 4, sur une période de 18 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Article 3 : Période d’autorisation et bilan


Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
  • Le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord,
  • Le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
  • Un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
  • Un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
  • Un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Le dernier procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 10 du présent accord.
Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
  • Le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord,
  • Le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’établissement/Entreprise/groupe à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.

Article 4 : Réduction de l'horaire de travail et modalités d'organisation du temps de travail


Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée sur la durée d'application du dispositif.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.
Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif.
La réduction d'activité s'appliquera aux salariés en fonction de leur mode d'aménagement du temps de travail. Ainsi :
  • Concernant les salariés soumis à un décompte horaire de la durée de travail :

La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
  • Concernant les salariés soumis à une convention de forfait jours :

Ces salariés suivront le même planning d'activité que les salariés visés ci-dessus.
La réduction de Ieur durée de travail sera donc calculée selon les modalités applicables dans le cadre du dispositif d'activité partielle. Ainsi, il est rappelé que la réduction horaire se calcule sur la base du nombre de jours fixé dans la convention de forfait.

Dans le cadre du dispositif d’APLD-R, il est entendu qu'un planning théorique des horaires et des organisations sera réalisé et porté à la connaissance des salariés par affichage ou tout autre moyen en respectant un délai de prévenance d'au moins 14 jours calendaires. Compte tenu des aléas importants, il est convenu d'un commun accord que ce planning est susceptible d'être modifié par la Direction, en respectant un délai de 14 jour calendaire. Les salariés en seront alors prévenus par tout moyen.

Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité


  • Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatifs au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette indemnité est fixée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.

Les périodes de réduction d’activité n’auront pas d’impact sur le calcul de la prime annuelle, ni sur le calcul de la prime d’assiduité.
  • Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.

  • La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Dans le cadre du présent accord, l’Entreprise s'engage à prendre en charge une indemnité complémentaire en portant le taux horaire de l’indemnité perçue par le salarié, pour les heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, à 7% de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.
Cette indemnité complémentaire ne compensera que la perte de rémunération directement liée à la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R, à l'exclusion de toute autre perte de salaire pouvant intervenir au cours du mois considéré pour d'autres motifs, telle que par exemple une régularisation d’IJ, une saisie-arrêt, une absence injustifiée ou toute autre absence non-rémunérée, etc.
Le cumul de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire ne pourra pas dépasser 3,15 fois le taux horaire du SMIC. En cas de dépassement, le montant de l'indemnité complémentaire sera donc réduit de façon à ce que le montant n'excède pas 3,15 fois le taux horaire du SMIC, ce qui peut le cas échéant conduire à porter le montant de cette indemnité complémentaire à zéro.

Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi


Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonné au respect par l’Entreprise d'engagements en matière de maintien dans l’emploi.
L’Entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail sur le périmètre suivant :
  • Ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés inclus dans le périmètre visé à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2.
L’Entreprise s’engage également à :
L’Entreprise a pour objectif de préserver les compétences de chacun de ses collaborateurs. Aussi, le recours au dispositif d’APLD-R doit lui permettre de conserver ses compétences et les savoirs faire de ses collaborateurs.
La Direction s'engage à maintenir dans leur emploi les salariés qui sont effectivement placés dans le dispositif de l'APLD-R, et ce pendant toute la durée de recours effectif au dispositif (correspondant à la durée de(s) l’autorisation(s) donnée(s) par la DREETS) par l'Entreprise auquel il est rattaché (selon le niveau auquel est donnée l'autorisation).
Cet engagement de maintien dans l'emploi vise toute rupture du contrat de travail pour l'une des causes énoncées à l'article L1233-3 du code du travail ainsi qu'aux articles L1233- 61 à 1233-64 du même code, mais ne s'oppose pas à des ruptures fondées sur tout autre motif (inaptitude, disciplinaire, rupture conventionnelle, etc.).
La Direction s’engage à :
  • Maintenir l’effectif de salarié dans l’Entreprise jusqu’à la date de la fin de l’accord.
  • Donner la possibilité aux salariés de l’Entreprise ayant un contrat à temps partiel de passer sur un contrat à temps complet à l’issue du dispositif
  • Diminuer le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission, etc.

Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle


L’Entreprise s’engage notamment à :
  • Proposer des actions de formation adaptées au profil des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article et aux besoins en développement des compétences identifiés dans le préambule. La liste suivante d’actions est proposée aux salariés :

La Direction s'engage à favoriser le développement et l'adaptation des compétences de ses salariés par le biais de formations internes ou externes adaptées.
Les salariés pourront bénéficier pendant les périodes de réduction d'activité, des actions de formation relevant du Plan de Développement des Compétences. La Direction s’engage à maintenir les formations externes planifiées pendant les périodes de réduction d’activité.
La Direction s'engage à favoriser le recours par les collaborateurs à la mobilisation de leur Compte Personnel de Formation pendant les périodes de réduction d'activité, pour tout type d'action éligible quelles que soient les modalités de mise en œuvre (en présentiel, à distance, en situation de travail), et à les rémunérer comme temps de travail selon les conditions en vigueur dès Iors qu'elles répondent à des besoins de compétence, de bilan de compétence, de VAE ou de sécurisation de parcours professionnel et présentent un intérêt commun pour l'établissement de rattachement du salarié dans une logique de co-investissement.
La Direction s'engage à œuvrer pour mettre en place la polyvalence individuelle, avant la mise en œuvre des périodes d'APLD-R et pendant les périodes travaillées durant la durée de validité de l'accord.

Article 8 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord


Tous les mois, l’Entreprise adresse aux organisations syndicales de salariés signataires et aux institutions représentatives du personnel une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond qui devra comprendre :
  • Un bilan de la situation économique de l’Entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d'activité et des actions Entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences ;
  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 6 et 7 du présent accord ;
  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 4 du présent accord ;
  • Un bilan sur le volume de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord ;
  • Autre.

Article 9 : Révision de l'accord


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 10 : Publicité et transmission de l’accord


L’Entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information, ou par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Orange.
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle cppni@adepale.org

Fait à Camaret sur Aigues, en signature électronique via Docusign, le 20 octobre 2025,

Pour Raynal et Roquelaure Provence :Pour les organisations syndicales :

Directeur Général Organisation et SystèmesSyndicat CFDT


Syndicat CGT


ANNEXE



Confidentiel

Mise à jour : 2026-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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