ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RECUPERATION DES JOURS FERIES POUR LES SALARIES NON ANNUALISES
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association xxxx, dont le siège social est situé à xxxx (xxxx), xxxx, représentée par son Directeur Général, Monsieur xxxx, dûment habilité aux fins des présentes, D’une part,
ET
Les organisations syndicales désignées ci-après :
Le syndicat CFDT, représentée par Madame xxxx en sa qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur xxxx en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Préambule
En date du 20 avril 2021, l’Association a signé un accord intitulé « ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA RECUPERATION DES JOURS FERIES ET A LA POSE DU JOUR DE SOLIDARITÉ” qui visait notamment à expliquer les modalités de récupération des jours fériés pour les salariés exclus de l'accord d'entreprise relatif aux dispositions légales de l'aménagement du temps de travail de juin 2020. Conclu pour une durée d’une année avec une échéance au 31 décembre 2021, il a été décidé d’un commun accord avec les organisations syndicales représentatives de renouveler et repréciser ce dernier dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2024. Le présent accord annule et remplace donc l’ensemble des accords, usages et décisions unilatérales antérieurs de l'employeur ayant les mêmes objets que ceux traités dans le présent protocole.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre :
Des accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif ;
De la convention collective du 15 mars 1966 (IDCC 0413).
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’association n’étant pas soumis au système de l’annualisation et donc soumis à un horaire mensuel et dont le repos hebdomadaire tombe habituellement un samedi et un dimanche, à l’échelle de l’Association de xxxx regroupant :
La xxxx sise xxxx à xxxx (xxxx) ;
La xxxx et le xxxx sis à xxxx (xxxx) ;
La xxxx sise xxxx à xxxx (xxxx) ;
La xxxx sis xxxx à xxxx (xxxx) ;
Le Siège de l’Association sis xxxx à xxxx (xxxx)
Article 3 – Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 5 juillet 2024 avec effet rétroactif au lendemain du terme échu du précédent accord.
Article 4 – Dénonciation et révision
4.1- Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle ou totale. La demande de dénonciation qu’elle soit partielle ou totale devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit donner lieu à un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis. A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de l'Association Rayon de soleil de l'Enfance du Lyonnais devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
4.2- Révision
Cet accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales en vigueur. Tout signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande devra être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre devra comporter les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, les parties signataires du présent accord et présentes dans l’association devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant que ce soit. Une copie de l’accord ou de l’avenant portant révision sera déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions de forme définies ci-après.
TITRE II – RECUPERATION DES JOURS FERIES POUR LES SALARIES NON ANNUALISES
Article 4 – Définition et cadre légal des jours fériés
Les jours fériés constituent des jours de fête légale dont la liste est définie par le Code du travail (l’article L. 3133-1). Le calendrier français en présente onze correspondant aux fêtes chrétiennes, aux fêtes civiles, ainsi qu’à certains évènements historiques : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, La Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël. Les jours fériés peuvent être chômés (c’est-à-dire qu’ils sont non travaillés) ou travaillés et rémunérés à des conditions qui varient selon les jours concernés (1er mai ou autre).
Article 5 – Contrepartie au travail d’un jour férié
Les dispositions applicables en matière de contreparties pour jour férié travaillé sont prévues aux article 23 et 23bis de la convention collective 66, qui disposent que :
5.1- Contreparties au travail d’un jour férié autre que le dimanche
Un salarié travaillant un jour férié (autre que le 1er mai) autre que le dimanche, aura le droit à :
son salaire mensuel habituel,
l’indemnité conventionnelle pour travail un jour férié de 2 points par heures ,
un repos compensateur d’égale durée (c’est-à-dire égal au nombre d’heures travaillées sur le jour férié).
Exemple :
Un salarié travaille 4H sur un jour férié (Autre que le 1er mai) : Il aura le droit à :
Son salaire mensuel habituel
L’indemnité conventionnelle de 8 points
Un repos compensateur de 4H. Si ce repos est positionné sur une journée sur laquelle le salarié travaille habituellement 7H, cela signifie le salarié sera en récupération sur ladite journée et que 3H « seront créditées au solde des heures à réaliser.
Dans le cas inverse, un salarié travaille 8H sur un jour férié (Autre que le 1er mai) : Il aura le droit à :
Son salaire mensuel habituel
L’indemnité conventionnelle de 16 points
Un repos compensateur de 8H. Si ce repos est positionné sur une journée sur laquelle le salarié travaille habituellement 7H, cela signifie que le salarié sera en récupération sur ladite journée et que 1H « sera créditées au solde des heures complémentaires ou supplémentaires.
Un salarié travaillant le 1er mai qui ne tombe pas sur un dimanche, aura le droit à :
Son salaire mensuel habituel,
L’indemnité légale pour travail le 1er mai, soit une rémunération de ce jour majorée de 100%,
Un repos compensateur d’égale durée (c’est-à-dire égal au nombre d’heures travaillées sur le jour férié).
5.2- Contreparties au travail d’un jour férié tombant un dimanche
Un salarié travaillant un dimanche jour férié (autre que le 1er mai), aura le droit à :
Son salaire mensuel habituel,
L’indemnité conventionnelle pour travail un jour férié de 2 points par heures,
Un repos compensateur d’égale durée (c’est-à-dire égal au nombre d’heures travaillées ce jour-là).
Pour rappel, l’indemnité conventionnelle n’est versée qu’une seule fois. En effet, l’objet de cette indemnité est de compenser le travail d’un jour normalement chômé que ce dernier soit un dimanche ou un jour férié. Dès lors, cette indemnité ayant le même objet, elle n’a pas à être versée deux fois dans la mesure où elle concerne le même jour chômé qui est finalement travaillé (Cass. soc., 5 avr. 1974, n° 73-40.089).
Un salarié travaillant un dimanche 1er mai, aura le droit à :
Son salaire mensuel habituel,
L’indemnité conventionnelle pour travail un jour férié de 2 points par heures (rémunération liée au dimanche),
Une indemnité légale pour travail le 1er mai, soit une rémunération de ce jour majorée de 100%.
Un repos compensateur d’égale durée (c’est-à-dire égal au nombre d’heures travaillées ce jour-là)
Article 6 – Contrepartie au jour férié chômé tombant un samedi ou un dimanche
En cas de jour férié tombant un samedi ou un dimanche soit un jour de repos hebdomadaire habituel, le salarié travaillant sur une base mensuelle (non annualisé) pourra bénéficier d’un repos compensateur d’une journée (comptabilisation en jour et non en heure). Il est précisé qu’en cas de suspension du contrat de travail, tous motifs confondus, sur un jour férié tombant un samedi ou un dimanche, celui-ci ne fera pas l’objet d’une récupération.
Article 7 – Modalités administratives inhérentes à la pose d’un repos compensateur (récupération jour férié)
La pose du repos compensateur devra intervenir postérieurement au jour férié concerné et dans un délai raisonnable. La récupération du jour férié fera obligatoirement l’objet d’une demande écrite du salarié par le biais du formulaire de demande de congés et récupérations auprès de sa direction pour validation de cette dernière. La récupération du jour férié devra être prise au mieux des intérêts du service. A ce titre, le jour de récupération souhaité par le salarié pourra être reporté en cas de nécessité de service en respectant le délai de prévenance légal.
Titre III –DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en quatre exemplaires. Il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/. Par ailleurs, un exemplaire original sera aussi transmis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à TASSIN LA DEMI LUNE, le 26 juin 2024, en quatre exemplaires.
Pour les organisation syndicales représentées par leurs délégués syndicaux : Pour l’Association xxxx,