La société RD Angers dont le siège social est situé 6 rue du Bois Rinier, 49124 Saint Barthélemy d’Anjou et représentée par, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société RD Angers :
Le syndicat CFDT représenté par, délégué syndical.
Le syndicat CFDT 2ème collège représenté par, délégué syndical.
Le syndicat UNSA représenté par, délégué syndical.
Le syndicat CFTC représenté par, déléguée syndicale.
Le syndicat CFE-CGC représenté par, délégué syndical.
D’autre part
Préambule
En application de la Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, la Direction et les partenaires sociaux ont ouvert une négociation portant sur la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de la Société et les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découleraient, le cas échéant. Dans les discussions, les parties se sont attachées à tenir compte des spécificités de l’activité de l’entreprise dans le cadre de sa mission d’exploitation du réseau IRIGO qui est une mission de service public et qui, de ce fait, ne peut pas par principe dégager de bénéfices nets exceptionnels. En effet, la société RD ANGERS s’est engagée dans le contrat qui la lie à ALM sur la qualité de mise en œuvre du service public proposé et sur la transparence vis à vis du délégant de l’ensemble des aspects techniques et financiers de la délégation. A ce titre, le résultat net de RD ANGERS est partagé à 50/50, au-delà de 2,5 % du chiffre d'affaires.
Article I. bénéfice net exceptionnel
Compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, les parties conviennent que le contrat liant l’entreprise à Angers Loire Métropole ne peut donc pas, par principe, dégager de bénéfices nets exceptionnels. Néanmoins, si par extraordinaire lors d’un exercice spécifique, un bénéfice net fiscal exceptionnel était constaté par la Direction financière, la Direction pourrait alors s’engager à verser aux salariés un supplément de participation ou une prime de partage de la valeur. Si tel devait être le cas, la Direction informerait bien entendu les partenaires sociaux et les salariés du montant et des modalités de ce versement ».
Article II. Durée de l’accord, révision et dénonciation
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Pendant sa durée d’application, toute modification apportée au présent accord fait l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités (Dreets) compétente.
L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires. La dénonciation doit intervenir dans les 6 premiers mois de l’exercice pour s’appliquer à l’exercice en cours, et la dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la Dreets compétente au plus tard 15 jours à compter de la date limite de dénonciation.
Article III. Modalités de suivi
Conformément à l’article L. 2323-47 du code du travail, une synthèse de cet accord sera portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, sur l’intranet. Cette synthèse sera également tenue à la disposition de toute personne qui la demande.
Article IV. Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article IX. Publicité
Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale signataire. Il fera également l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte et du secrétariat du greffe du Tribunal des Prud’hommes d’Angers selon les formalités en vigueur. Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est mis en ligne, en version anonymisée, sur le site www.legifrance.gouv.fr (rubrique accords collectifs).