La société RD Angers dont le siège social est situé 6 rue du Bois Rinier, 49124 Saint Barthélemy d’Anjou et représentée par , agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société RD Angers :
Le syndicat CFDT représenté par, délégué syndical.
Le syndicat CFDT 2ème collège représenté par, délégué syndical.
Le syndicat UNSA représenté par, délégué syndical.
Le syndicat CFTC représenté par, déléguée syndical
Le syndicat CFE-CGC représenté par, délégué syndical.
D’autre part
Préambule
L’accord collectif conclu le 29/01/2016 a instauré un régime de remboursement des Frais de santé au sein de l’Entreprise. Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires.
Le présent avenant vient prendre en compte ces évolutions juridiques, à savoir :
L’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales (notamment les situations d’activité partielle). Cette modification prend en compte les dispositions prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021
La mise à jour de la dénomination des bénéficiaires du présent régime suite à la parution du Décret du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective
Article I : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de préciser dans quelles conditions les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail (indemnisée ou non indemnisée). Il vient également mettre à jour la définition des salariés bénéficiaires des garanties. Le reste de l’accord est inchangé.
Article II : Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail
L’article 2.3 et 2.4 de l’accord collectif est modifié comme suit : Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Article III : Définition des catégories objectives de salariés
L’article 2.1 de l’accord collectif est modifié comme suit : Le présent régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres de l’entreprise présents et à venir, à compter de sa date de mise en place.
Article IV : Durée de l’accord et révision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 01/04/2025. Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou toutes autres pratiques en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique de l’accord collectif du 29/01/2016.
Article V. Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article VI. Publicité
Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale signataire. Il fera également l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte et du secrétariat du greffe du Tribunal des Prud’hommes d’Angers selon les formalités en vigueur. Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est mis en ligne, en version anonymisée, sur le site www.legifrance.gouv.fr (rubrique accords collectifs).