Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, un processus de négociation annuelle obligatoire s’est engagé au sein de la Société RD Angers sur l’ensemble des thèmes liés à la Négociation Annuelle Obligatoire, entre :
La Société RD Angers, représentée par Directeur. D’une part ;
Les organisations syndicales
Le syndicat CFDT représenté par, délégué syndical.
Le syndicat CFDT 2ème collège représenté par, délégué syndical.
Le syndicat UNSA représenté par, délégué syndical.
Le syndicat CFTC représenté par, déléguée syndicale.
Le syndicat CFE-CGC représenté par, délégué syndical.
D’autre part,
Les parties ont pu aboutir à un accord sur l’ensemble des sujets à l’issue de quatre réunions de négociation qui se sont tenues les 9 et 17 février et les 6 et 13 mars 2026.
Article 1 - Champ d’application Par le présent accord, les parties signataires ont couvert l’année 2026 au titre de la négociation annuelle obligatoire telles que définie aux articles L2242-1 et suivants du code du travail. Le présent accord s’applique à l’ensemble du Personnel salarié de l’Entreprise. Il entrera en vigueur pour une durée indéterminée à partir du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 7 du présent accord.
Article 2 – Mesures salariales
– Revalorisation de la valeur du point 100
Le point 100 est majoré de + 0,5 % au 1er avril 2026, et de 0,5% au 1er juillet 2026.
- Prime de partage de la valeur
Les parties ont souhaité s’inscrire dans ce dispositif pour l’année civile 2026, afin de favoriser le pouvoir achat des salariés. Les conditions et modalités de versement de cette prime de 498 € bruts sont définies par accord distinct. Cette prime récompense pour 332 € bruts l’implication des salariés dans le cadre du renouvellement de la DSP et pour 166 € bruts au décalage de l’évolution du point 100.
DIR- Accord NAO année 2026
Formulaire crée le : 19/08/2019 1/4
- Evolution du coefficient des agents de contrôle
Sous condition de justifier de 2 années d’ancienneté, les agents de contrôle voient leur coefficient passer de 210 à 215.
Article 3 – Mesures sociales
Journée d’absence « enfant malade »
Les salariés ayant deux enfants entre 0 et 12 ans peuvent bénéficier d’une cinquième journée pour enfant malade. Conformément à l’accord NAO de 2025, les deux premières journées sont prises en charge à 100% par l’employeur. La 3ème journée est prise en charge à 50% par l’employeur (soit 3h42) et à 50% par le salarié (durée décomptée du compteur d’annualisation, dans la mesure où le solde est positif). Les 4ème et 5ème journées sont indemnisée sur la base forfaitaire de 65€ pour un temps plein.
Report du congé familial pour décès
Lorsqu’un décès survient au cours d’une période de congé du salarié, le congé familial pour décès auquel il a droit est reporté et devra être posé à la suite de son congé.
Article 4 – Mesures sur les conditions de travail
4.1 Conditions de travail des hors cycles
Un groupe de travail déjà constitué étudiera les éventuels leviers qui visent à améliorer la lisibilité des plannings et montées en option pour les HC1/ HC2.
4.2 Temps d’attente déplacements/relèves
La Direction s’engage à prendre en compte les temps d’attente entre le moyen de déplacement et la relève. Le service méthode doit préalablement évaluer le coût de cette disposition et partager au groupe de travail constitué l’étude d’impact sur la durée moyenne des services et les roulements associés. Des solutions d’optimisation seront à envisager pour limiter les couts induits.
4.3 Conditions de travail en cas de canicule
Le travail engagé en 2025 se poursuit avec l’objectif de rédiger avant l’été 2026 un mode opératoire des dispositions à mettre en œuvre dans l’entreprise en cas canicule. Le sujet sera porté par la responsable QSE et la CSSCT.
4.4 Fiabilisation des systèmes de priorité aux feux des carrefours
La direction poursuivra le projet de déploiement et de fiabilisation du système de priorité au feu des carrefours des réseaux bus et tramways dans le but d’améliorer la vitesse commerciale et la qualité de service.
4.5 Equipement des terminus en toilette et eau potable
La Direction poursuivra les projets et études nécessaires pour installer des toilettes et eau potable dans les terminus.
4.6 Plan transport en cas d’inondation
En cas d’inondations nécessitant l’application d’un plan transport, la Direction réunira les organisations syndicales afin de présenter les modalités de mise en œuvre.
DIR- Accord NAO année 2026
Formulaire crée le : 19/08/2019 2/4
Article 5 – Egalité Professionnelle L’ensemble de ces mesures est appliqué sans aucune discrimination aux salariés hommes et femmes de RD Angers.
La Direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise. Ce principe d’équité est conforté par la note de 93/100 de l’Index Egalité professionnelle obtenu pour l’année 2025.
Article 6 - Révision de l’Accord L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision. Si un accord ou un Accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord ou de l’Accord qu’il modifie. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel Accord.
Article 7 - Dénonciation de l’Accord Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation. Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Article 8 – Dépôt et publicité Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives. Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales :
Un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes.
Un exemplaire papier à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords :
dans sa version intégrale (version signée des parties)
dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
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Une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social). Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.
Fait à Angers, le 20 mars 2026 DirecteurDéléguée syndicale CFTC