Accord d'entreprise RD BREST

Négociation des accords collectifs dans le cadre de l'article L2261-14 du Code du Travail

Application de l'accord
Début : 13/11/2019
Fin : 12/11/2020

35 accords de la société RD BREST

Le 13/11/2019



Négociation des accords collectifs dans le cadre de l’article L2261-14 du Code du travail

Conclu entre:
  • La société RD BREST, dont le siège social est situé 7 rue Ferdinand de Lesseps, CS80334, 29806 BREST Cedex 9, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 851 069 138, numéro SIRET 851 069 138 000 10, code APE 4931Z, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur, dûment habilité à cet effet,

d’une part,
Et les organisations syndicales :
  • la CFDT, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
  • la CGT, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical.
En vertu de leurs pouvoirs
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Compte tenu du transfert d’activité opéré le 1er Juillet 2019 suite à l’attribution de la Délégation de Service Public par l’autorité organisatrice de Brest métropole à notre Société et conformément aux échanges survenus, notamment, lors du Comité Social et Economique du 3 Septembre 2019, une négociation doit s’engager dans l’entreprise.
En effet, en cas de transfert d'entreprise, les usages, les engagements unilatéraux et les accords atypiques pris par l'ancien employeur continuent à s'appliquer aux salariés de l'entreprise transférée.
En revanche, les conventions ou accords collectifs ne sont pas automatiquement transférés : leur maintien en vigueur chez le nouvel employeur relève d'un régime particulier résultant des dispositions de l'article L.2261-14 du Code du travail, disposant :
« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. »
« Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations. »

Enfin, il est convenu que les dispositions des futurs accords annuleront et remplaceront les dispositions issues des accords collectifs, des usages, des décisions unilatérales ou des accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société et qu’elles s’y substitueront.
Les parties ont toutefois réaffirmé leur volonté de maintenir les avantages acquis et de se livrer à une relecture de l’ensemble des accords afin de les actualiser.
Afin d’organiser cette négociation, les parties ont exprimé leur souhait d’établir un accord de méthodologie comprenant :
  • la relecture de l’ensemble du socle social,
  • la réactualisation ou réorientation des dispositions qui s’avérerait nécessaire,
  • la suppression des dispositions caduques,
  • la simplification de la rédaction.
L’objectif étant d’obtenir un socle social comprenant différents chapitres faisant office d’accord de substitution.
De ce fait, la Direction et les organisations syndicales ont dressé l’inventaire des accords collectifs délimitant le périmètre des discussions.
Après plusieurs réunions de travail, les parties se sont entendues et ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. INVENTAIRE DES ACCORDS
La liste des accords énumérés dans le présent article est réputée exhaustive et constitue le périmètre des discussions. Il s’agit des accords suivants :

Date de l’accord
Sujet ou Intitulé de l’accord
16 Juin 1987
Accord d’entreprise relatif à l’instauration d’un régime de prévoyance complémentaire
3 Mars 1998
Accord sur la réduction du temps de travail
23 Avril 1998
Avenant n°1 à l’accord sur la réduction du temps de travail du 03.03.1998
2 Novembre 1998
Annexe technique à l’accord sur la réduction du temps de travail du 03.03.1998
18 Octobre 2000
Accord d’entreprise sur l’adaptation des dispositions légales liées à l’aménagement du temps de travail
26 Novembre 2002
Accord instituant un CET
15 Décembre 2005
Accord Sécurité
22 Décembre 2006
Avenant de révision de l’accord instituant un CET
19 Mai 2009
Accord d’entreprise sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
19 Mai 2009
Accord Sécurité
19 Mai 2009
Accord de prévisibilité
27 Octobre 2009
Avenant n°1 à l’accord GPEC du 19 Mai 2009
30 Juin 2020
Accord d’intéressement 2010-2012
31 Janvier 2012
Accord d’astreinte
19 Juin 2013
Accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes
27 Juin 2013
Accord d’intéressement 2013-2015
6 Novembre 2013
Accord sur le contrat de génération
8 Septembre 2015
Accord instituant le don de « Jours de solidarité »
29 Juin 2017
Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes
29 Juin 2017
Accord sur le contrat de génération
11 Décembre 2017
Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes
25 Janvier 2018
Avenant à l’accord collectif du 16 Juin 1987 relatif à l’instauration d’un régime de prévoyance complémentaire
8 Juin 2018
Accord collectif portant sur l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles
28 Juin 2018
Avenant temporaire à l’accord collectif du 3 Mars 1998 portant sur l’aménagement du temps de travail
17 Octobre 2018
Accord d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique
28 Novembre 2018
Accord relatif à la mise en place du vote électronique pour les élections CSE et Conseil de discipline
10 Décembre 2018
Protocole d’accord préélectoral
18 Mars 2019
Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime exceptionnelle

Les protocoles d’accord relatifs aux Négociations Annuelle Obligatoires de 1968 à 2019 sont intégrés au périmètre des négociations.
Les 4 accords de fin de conflit suivants entrent également dans le périmètre des discussions :
  • Accord de fin de conflit du 25 Octobre 2012,
  • Accord de fin de conflit du 30 Mai 2013, valant NAO 2013,
  • Accord de fin de conflit du 10 Juin 2016, valant NAO 2016,
  • Accord de fin de conflit du 31 Mars 2017.
ARTICLE 2. METHODOLOGIE
Les parties s’accordent à la fin de la période de relecture des accords à identifier les accords caducs ou repris dans d’autres accords afin de réduire la liste du périmètre.
Les accords seront triés par thèmes et sous thèmes. La liste des thèmes retenus est la suivante :
  • Dialogue social
  • Organisation du temps de travail
  • Rémunération
  • Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
  • Mutuelle et Prévoyance
  • Sécurité et Sûreté
ARTICLE 3. PRINCIPES DE TRAVAIL ET VALEURS
Les parties soulignent le bon esprit et la transparence des débats sans lesquels cet accord n’aurait pu être signé.
Ces principes de travail permettent d’envisager sereinement les échanges à venir entre la Direction et les partenaires sociaux dans le cadre de la confiance, d’une approche partenariale, du respect mutuel et des valeurs partagées de RATP Dev en général. C’est le gage de notre réussite dans un souci permanent d’amélioration de la qualité de service, de la qualité de vie des salariés, de la productivité au profit de chacun et de l’autorité organisatrice.
Les parties s’accordent, en toute loyauté, pour considérer que dans le cas d’un accord non énuméré à l’article 1, celui-ci soit intégré dans le périmètre des discussions a posteriori de la conclusion du présent accord.
Aussi la liste des accords, des décisions issues des négociations annuelles obligatoires, des décisions issues des Institutions Représentatives du Personnel, ne rend pas l’inventaire exhaustif. S’il s’avérait que dans le champ de cet inventaire non exhaustif, des thèmes n’aient pas été abordés, l’entreprise reprendra à son compte tout accord, décisions NAO, décisions CE et CSE qui étaient en vigueur au 30 juin 2019 au sein de l’ancien exploitant.

Engagements de la Direction et des Organisations syndicales sur le mode de fonctionnement :
  • Engagements de la Direction :
  • Remettre tous les documents nécessaires à une complète information, dans des délais permettant au collège de négociation d’en prendre connaissance autant que possible 6 jours ouvrables avant chaque réunion,
  • Apporter des réponses écrites, précises et détaillées aux questions formulées,
  • Formuler des propositions de rédaction des accords,
  • Tenir compte des propositions, suggestions et critiques formulées par les partenaires sociaux,
  • Contribuer à un dialogue social apaisé.

  • Engagements des Organisations syndicales :
  • Respecter les engagements calendaires prévus pour chaque phase du processus,
  • Formaliser toute question nécessaire à l’avancée des négociations par écrit et les remettre autant que possible 4 jours ouvrables avant chaque réunion,
  • Garantir la confidentialité des échanges,
  • Contribuer à un dialogue social apaisé.
ARTICLE 4. DISPOSITIONS FINALES ET DEPOT LEGAL
En cas de difficulté dans l’application du présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer et d’examiner notamment la possibilité d’amender le présent accord pour tenir compte des contraintes imprévues susceptibles de survenir.
4.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire tout effet à l’issue de la signature des accords de substitution.
Dans l’hypothèse où ce projet ne serait pas intervenu avant l’expiration d’un délai de 12 mois, le présent accord cesserait alors de produire tout effet.
Avant l’expiration de ce délai, les Parties conviennent de se rencontrer pour examiner l’opportunité de proroger tout ou partie de l’accord.
4.2. Adhésion
L'adhésion d'une Organisation Syndicale au présent accord fera l’objet d’une notification aux signataires de l'accord et d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, à la diligence de son auteur.
4.3. Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de 15 jours.
4.4. Publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié par courrier à chacune des Organisations Syndicales représentatives de la Société.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires originaux dont une version sur support numérique à la DIRECCTE.

À l’issue du délai d’opposition, il sera également déposé par la partie la plus diligente en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Brest.

Fait à Brest, le 13 novembre 2019

Le Directeur Général RD Brest,
XXXXX

Le Délégué Syndical C.F.D.T.,
XXXXX







Le Délégué Syndical C.G.T.,
XXXXX




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