La société Ratp Dev Caen la mer (RD CLM), SAS au capital de 1 200 000 euros, identifiée sous le numéro RCS 933 707 549 000 20 dont le siège social est situé au 2 avenue des Etangs – 14123 Fleury-sur-Orne, représentée par
X, agissant en qualité de Directeur Général de l’Entreprise, assisté de X, directrice des Ressources Humaines, et de X, directrice exploitation.
Ci-après dénommé
« l’Entreprise » ou « RD CLM »
D’une part, Et Les Organisations Syndicales représentatives représentées par :
X, délégué syndical CFE CGC, assisté de X
X, délégué syndical CFTC ayant donné mandat à X, assisté de X et X
X délégué syndical CFDT, assisté de X et X
X délégué syndical FO, assisté de X et X
X, mandaté par X déléguée syndicale CGT, assisté X et de X
D’autre part,
Ci-après ensemble, dénommé «
les Parties »
Il est convenu ce qui suit.
[En signant de manière électronique le présent accord, les parties signataires attestent le paraphe de chaque page et font valoir la mention « lu et approuvé » pour l’ensemble du document]
Préambule
Le présent accord s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de renforcer la lutte anti-fraude dans l’optique d’atteindre voire d’optimiser les recettes contractuelles liées à la délégation de service public (DSP). Il vise à définir les modalités d'attribution d'une Prime Variable sur Objectif (PVO) pour l'année 2026, afin d'impliquer les personnels de vérification dans l'atteinte des objectifs de performance. Direction et organisations syndicales se sont donc rencontrées le 25 mars 2026 et le 16 juin 2026 pour définir et trouver ensemble les termes de l’accord concernant la prime variable sur objectifs des salariées Vérificateurs de RD CAEN LA MER.
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer :
son cadre d'application, sa durée ;
le montant de la prime et ses modalités de versement
les indicateurs de performance et barème d’attribution
les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Article 2 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives à la négociation collective. Il complète les accords d'entreprise en vigueur au sein de RD CLM.
Article 3 – Bénéficiaires
Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés de l’entreprise RD CLM exerçant la mission de
ARTICLE 4 – Montant de la prime et modalités de versement
Article 4.1 – Montant de la PVO et modalités de versement
Le montant annuel théorique maximum de la Prime Variable sur Objectif (PVO) est fixé à 1 500 € brut (mille cinq cents euros) pour l'année civile 2026. Ce montant correspond à une atteinte de 100 % de l'ensemble des indicateurs définis à l'article 4 et s’inscrit
dans une dynamique de performance collective au service et dans l’intérêt général de l’entreprise.
Elle n'est pas indexée sur la valeur du point d'indice 100 et ne saurait être considérée comme un avantage acquis tant dans son principe que dans ses modalités. Article 4.2 – Période de référence et calcul
La Prime variable sur objectif (PVO) est calculée au titre de la période de référence comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026. La PVO est versée en une seule échéance, sur la paie du mois de février 2027, à proportion du niveau d’atteinte des objectifs collectifs définis par les critères prévus au présent accord et en fonction des dispositions prévues à l’article 4.3. Article 4.3 – Conditions de présence et proratisation
Le montant de la prime individuelle est déterminé :
au prorata de la durée contractuelle de travail effectivement applicable pendant la période d'exercice de la mission de vérificateur (cas de la de réduction du temps de travail à temps partiel)
au prorata de la durée de la mission de vérificateur, au cours de cette période de référence, matérialisée par un avenant ou par une notification administrative de fin de mission. Ce prorata est calculé en fonction de la durée prévue dans l’avenant, ou diminuée en cas de fin de mission anticipée. Par exemple, un agent dont la mission débute le 1er mars 2026 pourra prétendre au maximum à 9/12e de la prime.
au prorata de la présence effective dans la mission de vérificateur, pour les temps légalement assimilées à du temps de travail effectif pour déterminer le droit à congé énoncées dans l’article L3141-5 du code du travail, notamment congé maternité et paternité, congé d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, jours de repos légaux et conventionnels, accident du travail et maladie professionnelle, n’ont pas d’incidence sur le montant individuel de la prime, à l’exclusion des arrêts maladie ou accident pour motif non professionnel et des périodes de CET (congé épargne temps) au-delà de 5 semaines consécutives ou non.
Tous les autres motifs de suspension du contrat de travail n’ouvrant pas droit à congés (notamment congé sans solde, absence injustifiée, mise à pied, dispense de préavis à la demande du collaborateur) viendront réduire le montant de la prime au prorata de la période concernée.
Exemple : Hypothèse dans laquelle les objectifs collectifs sont atteints, le montant de la prime à verser serait de 1 500 € pour un temps plein ayant exercé la mission de vérificateur 100% de l’année, mais il serait réduit de 50%, soit 750€, pour un salarié ayant exercé sa mission de vérificateur 50% de l’année.
Par souci d’équité, dans un éventuel futur accord, il est à noter que des discussions seraient proposées sur le principe d’un prorata lié au temps de présence effective et opérationnelle dans la mission de vérificateur, en distinguant l’impact des raisons de service et les changements de service pour convenance personnelle.
Article 5 – Indicateurs de performance et barèmes d'attribution
La Prime de Valorisation Opérationnelle (PVO) repose sur plusieurs indicateurs de performance, définis afin d'apprécier l'atteinte des objectifs collectifs fixés dans le cadre de l'activité de vérification. Chaque indicateur est associé à une pondération déterminant sa part dans le montant maximal de la prime. Les modalités d'évaluation, les conditions d'attribution ainsi que les barèmes applicables sont détaillées dans les articles suivants.
5.1 Taux de contrôle (Pondération 35% - 525 € maximum)
Le taux de contrôle mesure l’activité collective des vérificateurs au regard de l’engagement contractuel avec l’Autorité Organisatrice de la Mobilité de référence. Il est calculé en rapportant le nombre total de clients contrôlés au cours de la période de référence, qu'ils soient en situation régulière ou en infraction, au volume total des validations enregistrées sur le réseau sur cette même période.
La période pour déterminer le taux de contrôle s’échelonne du 01 janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Les résultats obtenus du 1er janvier au 31 mai 2026 ont été présentés en réunion pour éclairer les débats et par transparence.
La pondération de ce critère est fixée à 35% soit 525 € maximum, avec un barème lié au niveau d’atteinte de l’objectif indiqué dans le tableau ci-après.
Condition : La saisie des contrôles visuels dans le Portable de Contrôle (PDC) est obligatoire pour la comptabilisation de ce taux sauf si le contrôle visuel a déjà été effectué avec le téléphone (SMS , e-ticket).
Cet indicateur comptabilise l’ensemble des sommes perçues collectivement par les vérificateurs au titre de la lutte anti-fraude. Il agrège les recettes issues des paiements immédiats perçus sur le terrain par les vérificateurs et celles provenant de paiements différés lié au recouvrement des procès-verbaux.
La période pour déterminer le montant des recettes « Fraude » s’échelonne du 01 janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Le niveau de recettes a une corrélation avec les moyens mis en place pour collecter les recettes.
La pondération de ce critère est fixée à 35% de la prime soit 525 € maximum, avec un barème lié au niveau d’atteinte de l’objectif indiqué dans le tableau ci-après défini pour un nombre d’heures allouées à l’activité de vérification fixé à 26 766 heures.
Si le volume annuel d’heures alloué à l’activité de vérification est inférieur à 26 500 heures, l'objectif de recettes sera défini au prorata du nombre d’heures de vérifications réellement dédiées au contrôle anti-fraude (par exemple, une baisse de 10 % de ce volume d’heures par rapport au volume d’heures prévues entraînerait une réduction de 10 % de la valeur de l'objectif)
Exemple d'application :
Si l’entreprise alloue au réel 23 000 heures de vérification au lieu des 26 766 heures initialement prévues, les moyens complets n’ayant pu être réellement alloué, l'objectif de recettes à réaliser est réajusté proportionnellement aux heures réellement effectuées.
Cet indicateur évalue la conformité administrative des Procès-Verbaux. L'objectif est de garantir la validité juridique des titres de perception afin de maximiser les chances de recouvrement et de réduire les rejets pour erreurs de saisie.
La conformité de la rédaction des procès-verbaux repose sur la validation obligatoire des quatre critères cumulatifs suivants :
Critère 1 : L'exactitude et la conformité des Codes infractions.
Critère 2 : La complétude de l'état civil du passager, comprenant impérativement le Nom, prénom, date et lieu de naissance.
Critère 3 : La précision des dates et heures du PV.
Critère 4 : L'identification claire des Lignes Bus (y compris TAD twisto Flex et lignes du réseau complémentaire) / Tramway / Train concernées par l'infraction.
Par dérogation à l‘article 4.2, la période pour déterminer la qualité rédactionnelle des procès-verbaux s’échelonnera du 01 juillet 2026 au 31 décembre 2026.
La pondération de ce critère est fixée à 20% soit 300 € maximum, avec un barème lié au niveau d’atteinte de l’objectif indiqué dans le tableau ci-après.
5.4 Le taux de paiement Immédiat (Pondération 10% - 150 € maximum)
Cet indicateur valorise la part des procès-verbaux réglés en paiement immédiat par rapport au volume total des procès-verbaux établis sur la période de référence dans le cadre de l’activité de vérification.
Par dérogation à l‘article 4.2, la période pour déterminer le taux de paiement immédiat s’échelonnera du 01 juillet 2026 au 31 décembre 2026.
La pondération de ce critère est fixée à 10% soit 150 €, versés si le taux de paiement immédiat est égal ou supérieur à 20%.
Article 6 – Accompagnement, suivi de la performance et exercice de la mission de vérificateur
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif lié à la prime dite « PVO Fraude », l'entreprise s'engage à accompagner les vérificateurs dans le développement de leurs compétences et dans l'atteinte des objectifs définis par le présent accord.
À ce titre, chaque vérificateur bénéficie d'un parcours de formation assuré par son manager de proximité ainsi que par les responsables du service Sûreté et Lutte Anti-Fraude. Cette formation a pour objet de garantir la bonne maîtrise des procédures, des outils et des exigences liées à l'exercice de la mission.
Les résultats constatés au regard de ces objectifs seront régulièrement présentés individuellement et/ou collectivement aux vérificateurs par l’intermédiaire de leurs responsables. Si les critères sont collectifs pour favoriser la dynamique d’équipe, d’entraide et de performance, les contributions individuelles pourront être présentées à chaque vérificateur pour que ce dernier puisse se positionner dans l’atteinte collective des résultats. Les responsables pourront proposer toute mesure d’accompagnement ou de formation susceptible de favoriser l’atteinte des objectifs de l’entreprise en lien avec l’activité de vérification anti-fraude.
Le volume d'heures consacré aux activités de contrôle et de lutte contre la fraude fait l'objet d'un suivi régulier. Ce suivi est réalisé mensuellement par la Direction de l'exploitation et présenté trimestriellement au Comité de Direction, afin de s'assurer de l'adéquation des moyens mobilisés avec les objectifs opérationnels fixés.
Article 6 – Information des bénéficiaires
Article 6.1 – Information auprès des salariés Le personnel concerné est informé de l'existence et du contenu du présent accord par voie dématérialisée via l’intranet et par voie d’affichage dans les locaux de l’Entreprise.
Article 6.2 – Info CSE
Le CSE est informé des accords collectifs applicables dans l’entreprise, dans les conditions fixées par le code du travail.
Article 7 – Prise d’effet – Durée – Dénonciation – Révision (Intégrer la prise d’effet, dénonciation + révision à la fin)
Article 7.1 – Prise d’effet et Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Les dispositions du présent accord ne lieront les parties que toutes choses égales par ailleurs et pourront être revues et modifiées, par exemple, en cas de changement de législation. Cet accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 7.2 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, qui en avisera l’autre par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation qui devra être effectuée 3 mois avant la fin d'un exercice pour prendre effet l'exercice suivant, sera aussitôt notifiée à l’autorité administrative compétente et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Caen et portée, par tout moyen, à la connaissance des bénéficiaires. En application de l’article L. 3323-8 du Code du travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l’application du présent accord, il cesserait immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’Entreprise. En l'absence d'accord d’intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenue la modification, une négociation en vue de la conclusion d'un nouvel accord.
Article 7.3 – Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
dans le délai maximal de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;
Toute modification apportée au présent accord fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires dans les conditions prévues par le Code du travail et déposé auprès de l’autorité administrative compétente via sa plateforme précisée ci-après et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Caen.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substituera de plein droit à celles, du présent accord devenues non conformes.
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’entreprise et les organisations syndicales signataires se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord, soit à l’initiative de l’entreprise, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales signataires représentatives.
Article 8 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Caen.
Fait à Fleury sur Orne, le 10 juillet 2026,
Pour RD CLMPour la CFE CGC
XX Directeur GénéralDélégué syndical
Pour la CGT Pour FO
X X Mandaté par X, Délégué syndical Déléguée syndicale