Les organisations syndicales représentatives de la société ,
le syndicat CGT, représenté par
le syndicat FO, représenté par
le syndicat CDFT, représenté par
Ci-après dénommées «
les organisations syndicales »
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2023 et au terme des réunions tenues les
« 23/02/2022 ; 01/03/2022 ; 08/03/2022 », les parties ont conclu le présent accord qui a pour objet de définir les dispositions applicables en matière de rémunération, de temps de travail, de la répartition de la valeur ajoutée, de qualité de vie au travail et d’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes pour le personnel de RD Creil.
ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société RD Creil.
ARTICLE 2 : Rémunérations
2.1- Revalorisation de la valeur du Point 100
La valeur du point 100 sera revalorisée de 4,8% au global sur l’année 2023. La valeur du point sera ainsi portée à 10,840€ avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023, puis elle sera portée à 11,029€ à compter du 1er juillet 2023, contre 10,524€ actuellement.
Il est à noter que le budget de masse salariale subit l’impact GVT (ancienneté) de 1,2%.
2.2 - Versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV)
Une prime de 200 euros net sera attribuée à l’ensemble des collaborateurs sur la paie de Mars 2023.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est proportionnel à la quotité de travail du salarié par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l’entreprise.
Les modalités précises d’attribution de cette prime exceptionnelle font l’objet d’un protocole d’accord spécifique.
2.3- Revalorisation de la prime de bonne marche et modification des règles d’attribution de la super prime de bonne marche
La valeur de la prime bonne marche sera revalorisée de 18% à compter du 01er mars 2023. La nouvelle valeur de la prime bonne marche est fixée à 55€ brut / mois (sur 11 mois) contre 46,55€ auparavant.
En contrepartie de cette augmentation très substantielle et pour tenir compte des impacts économiques pour l’entreprise des accidents, les règles d’attribution de la super prime de bonne marche sont modifiées.
Ainsi, l’article 2.3 Montant et modalités de versement de l’accord Super prime de Bonne marche est modifié avec la mention suivante :
…La répartition se fera de façon suivante :
1/3 de la somme collectée sera conservée par l’entreprise
2/3 de la somme collectée sera redistribuée aux salariés éligibles
Cette somme sera alors répartie à 70% pour les conducteurs et 30% pour les agents de maitrise, employés et agents de maintenance.
Tous les autres articles de cet accord restent inchangés
2.4- Modification des règles d’attribution de la prime pour les vérificateurs
Les dispositions suivantes annulent et remplacent les dispositions prévues par l’accord de NAO 2022. Afin de définir des objectifs atteignables et ainsi octroyer cette prime de résultat, les modalités d’attribution de la « prime Contrôle » sont révisées :
Prime contrôle égale à 2% du montant des PV recouvrés sur place par les contrôleurs (y compris sous-traitant)
Le montant ainsi calculé sera divisé entre les contrôleurs au prorata du nombre de jours travaillés sur la période analysée
Versement trimestriel de cette prime à compter du 1er avril 2023
ARTICLE 3 : Mise en œuvre des Médailles du travail
L’entreprise va mettre en œuvre le dispositif des médailles du travail, selon les conditions d’attributions définies par l’UTP, synthétisées dans le tableau ci-dessous :
Compte tenu de l’effectif relativement limité de l’entreprise, 1 seule promotion sera constituée par an, au 1er janvier pour les salariés ayant atteint l’ancienneté requise à cette date. Les demandes de diplômes seront alors établies par l’entreprise auprès de l’UTP. Après réception de ces diplômes, une prime Médaille du travail sera attribuée au salarié concerné, et une médaille sera commandée pour les personnes qui le souhaitent. Montant des primes attribuées :
Médaille d’argent : 200€ bruts
Médaille de vermeil : 300€ bruts
Médaille d’or : 350€ bruts
ARTICLE 4 : Egalité hommes/femmes et diversité dans l’entreprise
Conformément à l’article L.1132-1 du Code du travail, la direction applique le principe de non-discrimination directe ou indirecte dans l’entreprise. Il apparait qu’il n’existe pas de différence entre les rémunérations des femmes et des hommes. Une grille des rémunérations assure cet équilibre.
ARTICLE 5 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Dans le cadre des recrutements, la direction s’engage à traiter, à compétences égales, sur un même pied d’égalité, les candidatures de travailleurs en situation ou non de handicap.
ARTICLE 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature.
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 7 : Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Un exemplaire sera remis pour information à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant participé aux négociations mais ne l’ayant pas signé contre récépissé de réception en main propre.
Il sera déposé par la Société sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail « Télé Accords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Etabli en 5 exemplaires, dont un pour chaque partie.