Accord d'entreprise RD LORIENT AGGLOMERATION
Accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé »
Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999
23 accords de la société RD LORIENT AGGLOMERATION
Le 01/04/2019
Accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société RD LORIENT AGGLOMERATION, dont le siège social est situé boulevard Yves Demaine, 56100 LORIENT, immatriculée au RCS de Lorient, sous le numéro 817 710 650 représentée par Madame en sa qualité de Directrice dûment habilitée à cet effet,
Ci-après dénommée « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :- La CGT, représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical ;
- La CFDT, représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical ;
d'autre part.
Préambule :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de notre entreprise.En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité Sociale, des changements dans l’organisation du système de Frais de Santé, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.
Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système du régime complémentaire obligatoire de frais de santé.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale
Objet
Les garanties mises en place dans le cadre du contrat obligatoire répondent aux critères édictés par le décret 2014-1374 du 18 novembre 2014 et par la circulaire DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015 relatifs aux contrats responsables, ainsi qu’à la loi de sécurisation de l’emploi N°2013-504 du 14 juin 2013 et au décret 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatifs au panier de soin minimum. Toutes modifications apportées aux textes impactant les conditions d’application du contrat donneront lieu à une mise à jour par la Mutuelle de ce contrat sans autre formalisme.
L’adhésion au contrat est obligatoire pour le salarié sous réserve des dispenses définies à l’article 2 du présent accord.
Personnel Bénéficiaire
Principe
Dispenses possibles quelle que soit la date d’embauche des salariés concernés
Les cas de dispenses d’ordre public
- Salarié(e) présent(e) dans l’entreprise lors de la mise en place d’un contrat frais de santé (uniquement si mise en place du régime par décision unilatérale de l’employeur), financé pour partie par le salarié(e) ;
- Salarié(e) couvert(e) par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche (si elle est postérieure) jusqu’à échéance du contrat individuel ;
- Salarié(e) bénéficiaire de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) ou d’une Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS) ;
- Salarié(e) bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de la couverture par le régime frais de santé est inférieure à 3 mois, sous réserve de justifier d’une couverture santé répondant au cahier des charges des contrats responsables ;
- Salarié(e) bénéficiaire, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de prévoyance complémentaire suivants fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 :
- dispositif de prévoyance complémentaire collectif obligatoire, le caractère obligatoire s’entendant également pour l’ayant droit (remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) ;
- régime local d’assurance maladie « Alsace-Moselle » (en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale) ;
- régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946) (CAMIEG);
- régime de prévoyance de la Fonction publique d’état issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 ;
- régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
- contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ;
- Lorsque les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 prévoient, au profit des ayants droit du salarié, la couverture à titre obligatoire des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans un contrat collectif obligatoire, à condition de la justifier chaque année.
Les cas de dispenses facultatives prévues par le régime
Salarié(e) à temps partiel et apprenti dont l’affiliation au système de garanties le conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute ;
Salarié(e) ou apprenti bénéficiaire d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
Salarié(e) ou apprenti bénéficiaire d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’il ne bénéficie pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs,
- Salarié(e) à employeurs multiples déjà couverts à titre obligatoire auprès d’un autre employeur (justificatif à joindre chaque année). Cette dispense ne s’applique pas lorsqu’un accord est établi entre les employeurs, prévoyant des quotes-parts respectives de cotisations patronales pour une garantie donnée.
La renonciation au bénéfice du régime collectif et obligatoire de frais de santé entraine l’absence de tout remboursement de prestations au titre dudit régime et également de la part patronale des cotisations, du bénéfice de la portabilité des droits en cas de chômage indemnisé et du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi 89-1009 dite loi Evin.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui en conservera la trace.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur, à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Les ayants-droit
- Le conjoint, les partenaires pacsés ou le concubin tel que défini à l’article 515-8 du code civil (à charge ou salariée),
- Les enfants à charge (âge de l’enfant au 1er Janvier de l’année de cotisation concernée) au sens de la sécurité sociale (pour les enfants à 18 ans) et fiscalement à charge (pour les enfants de plus de 18 ans) :
- jusqu'à 20 ans inclus sans justificatif,
- jusqu'à 25 ans inclus pour les enfants à la recherche d'un premier emploi,
- jusqu’à 25 ans inclus pour les enfants titulaires d’un contrat d’apprentissage,
- jusqu'à 25 ans inclus pour les enfants étudiants et célibataires à la charge des parents,
- l’enfant volontaire au service civique pendant toute la durée de sa mission
- l’enfant adulte handicapé sans limite d’âge, dès lors qu’il justifie d’être fiscalement à charge des parents et vivant sous le même toit,
- les ascendants fiscalement à charge.
Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise :
La couverture de l’ayant-droit étant facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
La dispense ne produira ses effets que sous réserve d’une demande écrite du salarié et des justificatifs nécessaires.
Garanties du régime
Dans le cadre de mesures techniques tendant à l’équilibre du régime, la couverture pourra être amenée à évoluer sans que cela ne remette en question les dispositions du présent accord.
Financement du régime de base
Les cotisations mensuelles servant au financement du régime de base sont fixées sur la base des catégories suivantes :
- Le salarié adhérent ;
- Le salarié adhérent et enfant(s) ;
- Le salarié adhérent et sa famille ;
- Une part couvrant le salarié adhérent ;
- Une part couvrant les éventuels ayants-droit.
Au 01/04/2019, cette participation employeur s’élève à 44.70 €uros (soit 83.32% de la cotisation couvrant le salarié adhérent). Elle est négociable chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO).
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
En cas de suspension du contrat de travail du salarié ne donnant plus ou pas au maintien de salaire, le salarié pourra continuer à être affilié à la Mutuelle, sous réserve qu’il en fasse la demande dans le mois qui précède la suspension de son contrat de travail et à charge pour lui de payer intégralement la cotisation (part salariale et part patronale), l’employeur étant libéré de ses obligations pendant la durée de l’absence.
Portabilité
La continuité de couverture du régime de base
Le régime facultatif
Il est laissé au libre choix du salarié.
Le financement de ce régime facultatif est à la charge exclusive du salarié.
Organisme Assureur
La Mutuelle.
Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du régime, le choix de cet organisme (et de son intermédiaire) fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale.A cet effet, la partie la plus diligente demandera, six mois avant l’échéance, une réunion afin de prendre les mesures nécessaires.
Information
Information individuelle
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
seront informées et consultées préalablement à toute modification.
Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation
01/04/2019
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
À Lorient le 01/04/2019
Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.
Pour la société :
- Madame en sa qualité de Directrice
Pour les organisations syndicales représentatives :
- La CGT représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical
- La CFDT représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical
Annexe à titre informatif : notice d’information du contrat d’assurance.
Mise à jour : 2019-08-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-08-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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