ACCORD SUR LES REMUNERATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX, SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL - Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2025
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD SUR LES REMUNERATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX, SUR L’EGALITE PROFESSSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2025
Entre
La société RD Lyon Express, Dont le siège social est situé 190, rue Antoine BECQUEREL – 69330 Meyzieu Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée, la « Société » D’une part, Et
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué syndical, Le syndicat CGT, représenté par Madame, en sa qualité de Déléguée syndicale, Le syndicat FO, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué syndical,
Ci-après dénommés les « Organisations syndicales » D’autre part,
Ci-après ensemble, les « Parties »
Préambule
La Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail a été engagée le 3 avril 2025 entre la Direction de RD Lyon Express et les Organisations syndicales représentatives. A cette date, la Direction a remis un document d’information RH économique et social à chaque délégation syndicale, a mis à disposition les informations sur la base de données économique et sociales et s’est engagée à rester à la disposition des délégations syndicales pour tout complément d’information jugé nécessaire.
Les Parties se sont réunies à 8 reprises (le 3 avril 2025, 7 avril 2025, 8 avril 2025, 10 avril 2025, 16 avril 2025, 28 mai 2025, 5 juin et le 17 juin 2025) pour discuter et négocier notamment autour des thèmes relatifs à la rémunération, le temps de travail, la répartition de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail, la gestion des emplois et des parcours professionnels. A cette occasion, les Organisations syndicales représentatives ont fait valoir leurs différentes revendications.
Il a été rappelé le contexte économique global impactant la Société et également la situation économique et financière particulière de la Société.
Dans le contexte économique à date du présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales se sont mises d’accord pour signer le présent accord, qui améliore les conditions de rémunération des salariés et les avantages sociaux, participant ainsi notamment à leur fidélisation et au renforcement du statut collectif applicables aux salariés.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du code du travail. Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement, ayant le même objet.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la Société, sauf dispositions particulières mentionnées dans les articles suivants.
Article 2 – Périodicité des négociations obligatoires
Les Parties rappellent également qu’à compter des négociations annuelles obligatoires engagées au titre de l’année 2025, les Parties se réuniront selon le calendrier habituel des négociations annuelles obligatoires au sein de la Société, à savoir à compter du mois d’avril de chaque année.
Article 3 – Mesures salariales au titre de la NAO 2025
3.1. Pour l’ensemble du personnel - Augmentation de la valeur du point d’indice entreprise
A compter du 01/01/2025, une augmentation de + 1,0 % de la valeur du point d’indice qui passe de 10,6915 euros bruts à 10,7984 euros bruts.
3.2. Pour le personnel administratif et les responsables et agents techniques (cadres, agents de maitrise et employés) – Suppression de la prime trimestrielle dite « PM »
A compter du 01/07/2025, cette prime trimestrielle (PM) de 1 € brut par titre restaurant remis versée par trimestre civil est supprimée.
3.3. Pour le personnel administratif et les responsables et agents techniques (cadres, agents de maitrise et employés) – Augmentation de la valeur faciale des titres restaurants
A compter du 01/07/2025, les salariés des services administratifs et les responsables et agents techniques (cadres, agents de maitrise et employés) bénéficient de titres restaurants dont le montant unitaire est fixé à 10 € (valeur faciale du titre). Ils sont financés à hauteur de 40% par le salarié et à hauteur de 60% par l’employeur. Les titres restaurants sont attribués par journée travaillée dans les conditions légales et réglementaires.
Article 4 – Autres points discutés au titre de la NAO 2025
4.1 Egalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail
Ecart de rémunération entre les hommes et les femmes : RD Lyon Express applique l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, principe reposant sur le respect de la non-discrimination en raison du sexe ou de la situation de famille ou tout autre critère personnel. En application de ce principe fondamental, la Direction reconnaît l’égalité quant : -à l’accès à l’emploi -aux conditions de travail -à l’égalité de rémunération -à l’accès à la formation professionnelle
De plus, la Direction maintient son engagement d’assurer l’égalité salariale entre les hommes et les femmes sur la base du principe qu’à qualification, fonction, compétence et expérience équivalentes, les femmes et les hommes soient recrutés aux mêmes salaires, échelons pour la même fonction.
Conformément aux informations remises dans le cadre de la réunion paritaire préalable, il apparaît qu’il n’existe pas de différence entre les rémunérations des hommes et des femmes, dans la mesure où la grille interne des rémunérations assure cet équilibre.
Egalité professionnelle et diversité dans l’entreprise : La Direction souhaite réaffirmer le principe de non-discrimination directe ou indirecte dans l’entreprise conformément à l’article L.1132-1 du Code du Travail. De manière générale, les parties veilleront à développer une culture prenant en compte la diversité dans l’entreprise. La volonté des signataires est donc de proposer des mesures de nature à privilégier, développer et garantir les principes de diversité et d’égalité des chances à l’embauche et tout au long de la carrière des salariés.
Recrutement : Dans le cadre des recrutements, l’entreprise s’engage à privilégier, à compétences égales, les candidatures des femmes qui demeurent minoritaires dans certaines fonctions de l’entreprise. 4.2. L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap
RD Lyon Express répond à son obligation en termes d’emploi de travailleur en situation de handicap. Dans le cadre de ses recrutements, la Direction souhaite être bienveillante et volontariste sur le recrutement des personnes en situation de handicap et s’engage à privilégier, à compétences égales, les candidatures des travailleurs en situation de handicap.
4.3. Protection sociale des salariés
Les salariés de RD Lyon Express bénéficient d’une prévoyance obligatoire conclue entre les représentants de l’entreprise et les partenaires sociaux représentatifs de la branche syndicale. Aucune proposition complémentaire n’a été faite sur ce sujet. Un accord collectif relatif à la garantie complémentaire de remboursement des frais de santé est en vigueur et applicable à l’ensemble du personnel RD Lyon Express. Aucune proposition complémentaire n’a été faite sur ce sujet.
4.4. Epargne salariale
Une négociation sera le cas échéant engagée afin que les salariés soient couverts dès l’exercice 2025 par les dispositifs suivants :
Un accord d’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise,
Un accord de participation prévoyant l’application de la formule légale ou d’une autre formule,
Un Plan d’Épargne Entreprise (ou Plan d’Épargne Interentreprises ou Plan d’Épargne Groupe),
Un Plan d'Épargne Retraite d'Entreprise Collectif.
4.5. Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
L’article L2281-1 du Code du Travail pose le principe du droit d’expression dont bénéficient les salariés. RD Lyon Express est conscient de la richesse des informations transmises par chaque collaborateur. Les organisations syndicales ne font état d’aucun frein au droit à la communication et à l’expression à la fois les concernant et à propos des salariés. Aucune proposition complémentaire n’a été faite sur ce sujet.
Article 5 – Durée et application de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables au 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.
Article 6 – Révision
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée dans le respect d’un délai de prévenance de 3 mois par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
Article 7 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Article 8 - Règlement des différends
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 9 – Publicité et dépôt de l’accord
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment : - dans sa version intégrale en pdf (version signée des Parties) ; - dans une version anonymisée à des fins de publicité obligatoire (Article L2231-5-1 du code du travail).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Une copie sera également déposée sur le site de l’Observatoire paritaire de la Négociation Collective et du Dialogue social (ONDS) des entreprises relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale des réseaux de Transports publics Urbains de voyageurs (CCNTU).
Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel, et une information de cet accord sera faite par tous moyens à l’ensemble des salariés de la Société.
Fait à Meyzieu, le 17 juin 2025.
Pour l’Organisation syndicale CFDT M XXXXXX, Délégué syndical Pour l’Organisation syndicale FO M XXXXXX, Délégué syndical Pour l’Organisation CGT Mme XXXXXX, Déléguée syndicale
Pour la Société RD Lyon Express M XXXXXX, Directeur