Accord d’entreprise relatif aux Instances Représentatives du Personnel au sein de la société RD Lyon
SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \u ENTRE LES SOUSSIGNEES PAGEREF _Toc195603906 \h 4 Préambule PAGEREF _Toc195603907 \h 5 Titre I - Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc195603908 \h 5 Titre II - Les règles relatives au Comité Social et Economique PAGEREF _Toc195603909 \h 5 Chapitre I - La composition et la mise en place du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc195603910 \h 5 Article 1 : Les membres de la délégation du personnel au CSE PAGEREF _Toc195603911 \h 5 Article 2 : Le bureau du CSE PAGEREF _Toc195603912 \h 6 Article 3 : Commissions obligatoires au sein du CSE PAGEREF _Toc195603913 \h 6 Chapitre II - Les missions et attributions du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc195603914 \h 7 Article 1 : Les compétences du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc195603915 \h 7 Article 2 : Les consultations du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc195603916 \h 8 Chapitre III – Les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc195603917 \h 9 Article 1 : L’ordre du jour PAGEREF _Toc195603918 \h 9 Article 2 : Le calendrier des réunions PAGEREF _Toc195603919 \h 9 Article 3 : La participation aux réunions PAGEREF _Toc195603920 \h 9 Article 4 : Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) PAGEREF _Toc195603921 \h 10 Chapitre IV – Les moyens de fonctionnement du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc195603922 \h 11 Article 1 : Les crédits d’heures PAGEREF _Toc195603923 \h 11 Article 2 : Le budget de fonctionnement PAGEREF _Toc195603924 \h 12 Article 3 : Adresses mails PAGEREF _Toc195603925 \h 12 Titre III - Les règles relatives à la Commission santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc195603926 \h 12 Chapitre I : La composition et la mise en place de la Commission santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc195603927 \h 13 Article 1 : Présidence de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail PAGEREF _Toc195603928 \h 13 Article 2 : Les membres désignés de la Commission santé, sécurité et conditions de travail et environnement PAGEREF _Toc195603929 \h 13 Chapitre II : Les missions et attributions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc195603930 \h 13 Article 1 : Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc195603931 \h 14 Article 2 : Droite d’alerte en cas de Danger Grave et Imminent PAGEREF _Toc195603932 \h 14 Article 3 : Les enquêtes PAGEREF _Toc195603933 \h 14 Article 4 : Les visites d’inspections de site PAGEREF _Toc195603934 \h 14 Article 5 : Les analyses d’accident du travail PAGEREF _Toc195603935 \h 15 Article 6 : Les constats d’alerte PAGEREF _Toc195603936 \h 16 Chapitre III : Les modalités de fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc195603937 \h 16 Article 1 : Heures de délégation supplémentaires PAGEREF _Toc195603938 \h 16 Article 2 : Les réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc195603939 \h 16 Article 3 : Local et moyens de la Commission santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc195603940 \h 17 Article 4 : La formation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc195603941 \h 17 Titre IV - Les règles relatives aux représentants de proximité PAGEREF _Toc195603942 \h 18 Chapitre I : Les modalités de désignation des représentants de proximité PAGEREF _Toc195603943 \h 18 Chapitre II : Les missions et attributions des représentants de proximité PAGEREF _Toc195603944 \h 18 Chapitre III : Les moyens de fonctionnement des représentants de proximité PAGEREF _Toc195603945 \h 19 TITRE V - La valorisation des parcours professionnels des représentants du personnel PAGEREF _Toc195603946 \h 19 Chapitre 1 – Les entretiens de début de mandat PAGEREF _Toc195603947 \h 20 Chapitre 2 – Les entretiens de fin de mandat PAGEREF _Toc195603948 \h 20 Chapitre 3 – Bilan de compétences et accompagnement par la formation PAGEREF _Toc195603949 \h 20 TITRE VI – Dispositions finales PAGEREF _Toc195603950 \h 20 Chapitre I - L’entrée en vigueur et la durée de l’accord PAGEREF _Toc195603951 \h 20 Chapitre II – La révision et la dénonciation PAGEREF _Toc195603952 \h 21 Article 1 : Dénonciation PAGEREF _Toc195603953 \h 21 Article 2 : Révision PAGEREF _Toc195603954 \h 21 Chapitre III - Les formalités de dépôt de l’accord PAGEREF _Toc195603955 \h 21
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société RD Lyon, dont le siège social est situé 14 Rue Olympe de Gouges 69100 Villeurbanne, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 925 392 219, représentée par la Directrice du Patrimoine Humain et Impact RSE, xxx, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
le syndicat CGT représenté par ses délégués syndicaux,
le syndicat FO représenté par ses délégués syndicaux,
le syndicat SNTU-CFDT représenté par ses délégués syndicaux,
d'autre part.
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
Il a été convenu ce qui suit_________________________________
Préambule
Conformément aux dispositions légales et aux principes du dialogue social, cet accord a pour objectif de définir les modalités d’organisation et de fonctionnement des instances représentatives du personnel (IRP) et du dialogue social au sein de l’entreprise. Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des article L2311-1 et suivants du Code du travail et se substitue à tout autre accord, pratique ou usage ayant le même objet.
Titre I - Champ d’application de l’accord
Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de l’entreprise RD Lyon, constituant un établissement unique, pour ce qui concerne la représentation des salariés et le dialogue social.
Il forme un tout indivisible, étant entendu que les dispositions légales qui interviendraient postérieurement à la mise en œuvre du présent accord s’appliqueraient de plein droit.
Titre II - Les règles relatives au Comité Social et Economique
Chapitre I - La composition et la mise en place du Comité Social et Economique
Article 1 : Les membres de la délégation du personnel au CSE
Les représentants élus
Le CSE est composé de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre est fonction de l’effectif de l’entreprise, conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Selon les effectifs décomptés à la date des dernières élections, le nombre de titulaires et de suppléants élus au sein du CSE est de 20 titulaires et 20 suppléants.
Les représentants syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative a la faculté de désigner un représentant syndical au sein du CSE.
La durée des mandats
La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique est fixée dans le protocole pré-électoral.
Elle est de 4 ans pour la mandature 2025-2029. Le nombre de mandats successifs des membres du CSE ne peut dépasser trois.
Article 2 : Le bureau du CSE
Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier conformément aux dispositions légales.
Afin d’assurer la continuité du fonctionnement de l’instance, un premier secrétaire adjoint et un second secrétaire adjoint seront également désignés parmi les membres de la délégation du personnel au CSE pour remplacer le secrétaire en cas d’absence temporaire.
De même, un trésorier adjoint sera désigné parmi membres de la délégation du personnel au CSE.
Les autres membres éventuels du bureau seront désignés conformément au règlement intérieur du Comité Social et Economique.
Article 3 : Commissions obligatoires au sein du CSE
Au sein du CSE, il est créé conformément aux dispositions légales et en fonction de l’effectif de l’entreprise au jour de la signature du présent accord les commissions suivantes :
Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Commission formation professionnelle
Commission égalité professionnelle
Commission d’information et d’aide au logement
Commission économique
La CSSCT fait l’objet de dispositions particulières définies au titre III du présent accord. La commission économique sera composée de 5 membres. Conformément aux dispositions légales, elle devra comprendre un représentant du collège 3 « Cadres et assimilés ». Les autres commissions obligatoires du CSE mentionnées ci-dessus seront composées de quatre membres issus de la délégation du personnel au CSE. Ils seront désignés au cours de la réunion constitutive. Ces commissions seront réunies à l’initiative de l’employeur au moins une fois par an sauf dispositions légales particulières.
Chapitre II - Les missions et attributions du Comité Social et Economique
Article 1 : Les compétences du Comité Social et Economique
Compétences générales
Les compétences générales du Comité Social et Economique consistent à assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives :
à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise,
à l'organisation du travail,
à la formation professionnelle
aux techniques de production.
Compétences en matière de présentation des réclamations
Le Comité Social et Economique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Compétences en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Le Comité Social et Economique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, sur délégation ou non à la CSSCT dans les conditions fixées par le présent accord, le Comité Social et Economique : 1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité ; 3° L'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ; 4° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1.
Compétences en matière d’activités sociales et culturelles
Le Comité Social et Economique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement.
Article 2 : Les consultations du Comité Social et Economique
Les consultations récurrentes
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE doit être consulté annuellement sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise
La situation économique et financière de l'entreprise
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
Il est convenu entre les parties que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise se fera tous les 2 ans compte tenu de la particularité inhérente au contrat de la délégation de service publique qui fixe un cadre contractuel pour 6 ans.
Il est également prévu que la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi se fera tous les 2 ans. Cette périodicité biennale permettra d’assurer un suivi régulier des évolutions sociales tout en permettant des échanges et des analyses approfondis sur les politiques mises en œuvre. Un point d’étape relatif à la politique sociale sera toutefois présenté annuellement en CSE, ainsi que le plan de développement des compétences. Également, le CSE sera informé et consulté annuellement sur le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines, ainsi que sur le PAPRIPACT.
Les consultations ponctuelles
Le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Il est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées ci-dessus.
Chapitre III – Les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique
Article 1 : L’ordre du jour
L’ordre du jour des réunions du CSE sera établi conjointement entre le secrétaire du CSE et le Président au moins 8 jours avant chaque réunion. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être ramené à 3 jours.
Conformément aux obligations légales en vigueur, 4 fois par an, tout ou partie de la réunion sera consacrée aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Article 2 : Le calendrier des réunions
Le CSE se réunira une fois par mois en réunion ordinaire.
Compte tenu des congés estivaux et en fonction des sujets prévus, la Direction pourra proposer l’annulation de la réunion ordinaire du mois d’août. Cette proposition sera adoptée sur décision de la majorité des membres présent lors d’un vote effectué au cours de la réunion ordinaire du mois de juillet.
Un calendrier indicatif des réunions sera transmis annuellement par le Président du CSE à l’ensemble des élus.
Article 3 : La participation aux réunions
Conformément aux dispositions légales, participent aux réunions mensuelles les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux.
Les suppléants participent aux réunions en cas d’absence du titulaire conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.
Lors d’une absence prévisible, le titulaire préviendra la Direction de son absence et de l’identité du suppléant qui le remplacera de sorte que la Direction puisse assurer sa relève.
Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Lors des 4 réunions consacrées aux sujets santé, sécurité et conditions de travail, seront invités pour les points à l’ordre du jour traitant de ces sujets :
Le médecin du travail,
L’agent de contrôle de l’inspection du travail,
L’ingénieur de la CARSAT,
Le président de la CSST agissant au titre de responsable sécurité de l’entreprise.
Les membres de la délégation du personnel au CSE participants aux réunions ordinaires seront relevés à la journée programmée le jour du CSE.
Article 4 : Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE)
Une BDESE rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du Comité Social et Economique.
Les informations relatives aux consultations ponctuelles pourront également être mises à disposition dans la BDESE.
La BDESE est accessible en permanence aux membres du CSE et aux délégués syndicaux qui sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentées comme confidentielles par l’employeur.
La BDESE comporte au moins les thèmes suivants :
l'investissement social,
l'investissement matériel et immatériel,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
les fonds propres, endettement et impôts
l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
les activités sociales et culturelles,
la rémunération des financeurs,
les flux financiers à destination de l'entreprise.
les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
La BDESE sera accessible sur un format dématérialisé, avec un accès personnalisé pour chaque membre de la délégation du personnel au CSE ainsi que pour les délégués syndicaux.
Les parties conviennent que les représentants syndicaux au CSE auront également un accès à la BDESE.
Compte-tenu du transfert partiel d’activité au 1er janvier 2025, les parties conviennent que le déploiement de la BDESE sera mis en œuvre pour une entrée en vigueur au plus tard le 1er septembre 2025. Dans l’attente, toute information nécessaire au CSE pour permettre sa consultation lui sera transmis par un autre canal.
Chapitre IV – Les moyens de fonctionnement du Comité Social et Economique
Article 1 : Les crédits d’heures
Crédit d’heures des titulaires du CSE
Conformément aux dispositions légales applicables lors de la signature du présent accord, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les titulaires du CSE est fixé à 26 heures par mois.
Crédit d’heures des représentants syndicaux
Conformément aux dispositions légales applicables lors de la signature du présent accord, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants syndicaux est fixé à 20 heures par mois.
Utilisation des crédits d’heures sur une durée supérieure au mois
Le crédit d’heures de membres titulaires du CSE est acquis mensuellement. Le crédit d'heures non consommé sera automatiquement reporté le mois suivant. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus de deux fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie, sauf pour le mois de décembre où la prise sera limitée à une fois et demie le crédit d’heures.
Les compteurs d'heures de délégation seront ainsi remis à zéro au 31/12 de chaque année.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Répartition des crédits d’heures entre titulaires et suppléants du CSE
La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, ne peut conduire un titulaire ou un suppléant à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Pour utiliser des heures cumulées ou mutualisées, le représentant devra informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation.
Dans le cas d’une mutualisation, les membres titulaires du CSE, cédant des heures, devront informer l’employeur par un document écrit précisant l’identité du ou des membres du CSE bénéficiaires de la mutualisation ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux. Cette information sera faite mensuellement.
Règles d’imputation du crédit d’heures
Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires prévoyant un maximum de 60h de réunions par an, les parties signataires conviennent que le temps passé aux réunions du Comité Social et Economique et de ces commissions, ne sont pas déduits des heures de délégation, dès lors que ces réunions sont présidées par l’employeur, au même titre que les dispositions légales et réglementaires prévues pour la CSSCT.
Article 2 : Le budget de fonctionnement
L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute telle que définie par les textes en vigueur.
Le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise ainsi que des représentants de proximité.
Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent conformément à l’article R.2315-31-1.
L'employeur verse au CSE une subvention au titre des ASC d'un montant annuel équivalent à 1,20% de la masse salariale brute telle que définie par les textes en vigueur.
En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84.
Article 3 : Adresses mails
Chaque membre de la délégation du personnel au CSE se verra attribuer une adresse e-mail nominative sur laquelle il pourra être destinataire de tout document et communication relatif à son mandat.
Titre III - Les règles relatives à la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables (article L2315-36 et suivants du Code du travail), il est créé au sein du Comité Social et Economique, une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
Le présent titre a pour objet de définir les règles applicables à la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), relatives à sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses moyens.
Chapitre I : La composition et la mise en place de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 1 : Présidence de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Au titre de l’article L2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou par son représentant.
Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion.
Article 2 : Les membres désignés de la Commission santé, sécurité et conditions de travail et environnement
Aux termes des dispositions légales, la Commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum 3 membres, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.
Les membres de la commission sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Ils seront désignés lors de la première réunion du Comité Social et Economique. Chaque membre de la délégation du personnel pourra se porter candidat en amont de cette réunion. Les votes se feront à bulletin secret. En cas d’égalité de voix, le salarié désigné sera celui avec l’ancienneté la plus importante.
Il est convenu que le nombre des membres de la CSSCT est porté à 5 membres, dont un membre du 3ème collège. En cas d’absence d’un membre de la CSSCT sur une durée supérieure à 3 mois, il sera procédé à la désignation d’un remplaçant, élu du CSE, issu de même organisation syndicale, et prioritairement du même collège.
Lors de la première réunion de la CSSCT, un rapporteur sera désigné parmi ses membres. Son rôle sera d’être l’interlocuteur principal du CSE pour toute question sur les prérogatives qu’il a délégué à la CSSCT.
Chapitre II : Les missions et attributions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties peuvent décider de confier, par délégation du CSE, toutes ou parties des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies par le Code du travail à la CSSCT, à l’exception des attributions consultatives et du recours à un expert.
Le CSE ne déléguant pas les missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le Code du travail, la CSSCT n’interviendra pas dans le processus du recueil d’avis rendus par le CSE.
Article 1 : Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail
Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la Commission santé, sécurité et conditions de travail, l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies au Titre II – Chapitre 2 – Article 1 – 3).
Ainsi, le Comité Social et Economique délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le Code du travail.
Article 2 : Droite d’alerte en cas de Danger Grave et Imminent
Les membres de la CSSCT se voient également confier, au titre de l’article L.2312-60 du Code du travail, l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent (DGI), ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-1 à -5 et L.4133-1 à -4 du Code du travail.
Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l’article L.4131-1 du Code du travail.
Article 3 : Les enquêtes
La CSSCT conformément aux dispositions légales (L.2312-13 et L.2315-11 du Code du travail) et en vertu de la délégation qu’elle a reçu du CSE peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Ces enquêtes ne sont pas décomptées du crédit d’heures de délégation.
Article 4 : Les visites d’inspections de site
Conformément à l’article L.2312-13 du Code du travail, par délégation du Comité Social et Economique la CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Les parties conviennent dans le présent accord que les inspections de sites feront l’objet d’un calendrier pluriannuel établi et diffusé par le Président de la commission aux différents sites visités en inspection.
Article 5 : Les analyses d’accident du travail
Conformément aux dispositions légales, l’employeur doit veiller à la santé et sécurité au travail de ses salariés en mettant en place des actions de prévention. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Pour répondre à cette obligation, il doit mettre en place une démarche de prévention s'appuyant sur les neuf principes généraux prévue à l’article L.4121-2 du Code du travail.Les mesures de prévention à mettre en place sont directement issues des résultats de l'évaluation obligatoire des risques professionnels (article L4121-3 du Code du travail).
Elle doit être menée par une analyse a priori des risques et formalisée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.
L’analyse des accidents du travail contribue au processus d’amélioration continue de la prévention des risques professionnels. Ces analyses sont de la responsabilité de l’entreprise, la direction associera un ou plusieurs membres de la CSSCT à l’analyse des causes, chaque fois qu’elle le jugera utile et nécessaire.
L'analyse des accidents du travail est obligatoire d'une part en cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, et d'autre part en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété (article R.4141-8 du Code du travail).
Conformément à l’article R.4643-44 du Code du travail, est considéré comme un accident grave : « l'accident ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ainsi que toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel. ».
En cas d’accidents graves, un ou plusieurs membres de la CSSCT seront conviés. Le temps passé à ces analyses ne sera pas décompté du crédit d’heures.
Article 6 : Les constats d’alerte
Par ce dispositif, les membres de la CSSCT alertent officiellement l’entreprise en cas d’identification de problématique impactante en matière de SSCT qui n’aurait pas été traitée sur le terrain ou dans le cadre des échanges avec les représentants du personnel.
Un formulaire sera mis en place à cette fin.
Le service HSE se chargera du traitement de ces constats d’alerte. Il validera les suites à donner et pourra décider d’inscrire la mise en place de mesures correctives nécessaires à la résolution de ces constats directement dans le plan d’action HSE.
Une suite sera donnée au constat d’alerte dans un délai maximal de cinq jours ouvrés à compter du lendemain du dépôt.
Chapitre III : Les modalités de fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 1 : Heures de délégation supplémentaires
Chaque membre de la Commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficiera de 12 heures de délégation mensuelles afin d’exercer ses fonctions en sus des heures de délégation déjà prévues par le Code du travail, au titre de son mandat d’élu au CSE.
Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l’exercice des fonctions de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois sur l’autre.
Ces heures sont décomptées comme du temps de travail effectif.
Article 2 : Les réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Par le présent accord, les parties conviennent que la CSSCT se réunira au minimum 4 fois par an et au maximum une fois tous les 2 mois sous la présidence du représentant de l’entreprise et un rapporteur désigné par les membres de la CSSCT.
La réunion se tiendra à la demi-journée, les après-midis.
Les participants de la CSSCT seront relevés à la journée programmée afin de leur permettre de préparer la réunion et de valider le compte-rendu de la réunion précédente.
Le président de la CSSCT et le rapporteur feront le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l’ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission selon les modalités prévues au Titre III – Chapitre II.
A l’issue de chaque réunion de la CSSCT, un rapport sera établi. Ces rapports seront envoyés trimestriellement aux membres du CSE. Un bilan des activités de la CSSCT sera porté trimestriellement à l’ordre du jour du CSE.
Conformément à l’article L.2314-3 du Code du travail, devront être invités aux réunions de la CSSCT les personnes suivantes :
Le médecin du travail
L’agent de contrôle de l’inspection du travail
L’ingénieur de la CARSAT
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé en réunions par les membres de la CSSCT, présidées par l’employeur, n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 3 : Local et moyens de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Un local sera mis à disposition de la CSSCT par la direction. Le local de la Commission disposera d’une connexion internet et d’un poste informatique.
Article 4 : La formation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation s’étendra sur 5 jours selon les modalités habituelles en vigueur dans l’entreprise.
Les parties conviennent que les membres de la CSSCT pourront bénéficier de formations complémentaires en lien avec les thématiques et les sujets qu’ils auraient à traiter de manière particulière en accord avec le président de la Commission.
La formation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail est dispensée lors du premier mandat de chaque membre et est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Titre IV - Les règles relatives aux représentants de proximité
Conformément aux dispositions légales prévues aux articles L2313-7 nouveau du Code du travail, les parties entendent mettre en place des « représentants de proximité ».
Chapitre I : Les modalités de désignation des représentants de proximité
Les représentants de proximité sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Ils sont désignés selon la représentativité obtenue au 1er tour des élections pour chacune des organisations syndicales représentées au CSE. Les organisations syndicales représentatives devront bénéficier d’au moins 1 représentant. Les parties conviennent que sont ainsi désignés 12 représentants de proximité, parmi les membres élus du CSE, répartis dans les 4 secteurs suivants :
Tramway,
Métro,
Sureté (DCI, SIA, PCS…)
Autres secteurs (UMIF, fonctions supports…)
Les Représentants de proximité devront obligatoirement être issus du secteur dans lequel ils sont désignés. Toutefois, afin d’assurer une représentation de tous les salariés, les trois représentants par secteur ne devront pas tous exercer le même poste.
Par principe, les RDP devront être désignés parmi les membres élus du CSE. Toutefois, chaque organisation syndicale pourra désigner une personne non-élue figurant sur sa liste de candidats aux dernières élections professionnelles du CSE.
Ce nombre pourra être porté à deux personnes non-élues figurant sur sa liste de candidats aux dernières élections professionnelles du CSE uniquement en cas de signature de cet accord à l’unanimité des organisations syndicales représentatives.
La répartition par secteur devra être équilibrée en fonction de la représentation des élus au CSE sur ces mêmes secteurs.
Chapitre II : Les missions et attributions des représentants de proximité
Aux termes du présent accord, les parties conviennent que les représentants de proximité doivent être des représentants du CSE auprès des salariés.
A ce titre, ils doivent être à l’écoute du terrain afin de remonter les réclamations et suggestions individuelles et collectives des salariés notamment en termes de santé, sécurité et conditions de travail, auprès des salariés, auprès du CSE ou de la CSSCT.
Ils seront les interlocuteurs privilégiés du Dialogue social de proximité de leur secteur.
Le CSE demeure le seul compétent en matière d’information-consultation. Toutefois, les RDP seront les interlocuteurs privilégiés concernant les avancées des projets ou des informations spécifiques relatifs à leur secteur.
Chapitre III : Les moyens de fonctionnement des représentants de proximité
Les réclamations et suggestions individuelles ou collectives feront l’objet d’un échange, lors d’une réunion de proximité, qui se tiendra mensuellement entre les représentants de proximité et la direction de chaque secteur tels que définis par le présent accord.
Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant assisté éventuellement de deux collaborateurs.
Les débats lors de ces réunions feront l’objet d’un compte rendu rédigé par la direction du secteur et sera transmis au CSE, dans la mesure du possible, tous les 2 mois.
Les représentants de proximité seront relevés à la journée programmée pour préparer et assister à la réunion mensuelle. En cas d’absence, le représentant ne pourra se prévaloir de cette relève.
Il est convenu que si aucun sujet, réclamation ou suggestion n’est porté à l’ordre du jour de cette réunion mensuelle, celle-ci est annulée de même que les relèves.
Le temps passé aux réunions et le temps de préparation sont décomptés comme du temps de travail effectif et ne sont pas décomptés des heures de délégation.
TITRE V - La valorisation des parcours professionnels des représentants du personnel
L’exercice d’un mandat d’élu du personnel ou de représentant d’une organisation syndicale relève du fonctionnement normal de l’entreprise et à ce titre doit être pleinement assimilé à une activité professionnelle.
L’entreprise et les organisations syndicales souhaitent que, conformément à la législation, les personnels mandatés puissent concilier l’exercice de leur mandat et l’accomplissement de leur activité professionnelle sans que leurs carrières et évolutions professionnelles en soient affectées (principes de non-discrimination prévu à l’article L.2141-1 et suivants du Code du travail).
Les parties signataires entendent prendre en compte :
les exigences de l’activité professionnelle et celles qui découlent des mandats de représentation du personnel,
la reconnaissance de l’engagement dans l’activité de représentation du personnel au bénéfice de la collectivité et celle de la prestation de travail,
la reconnaissance des compétences acquises au cours du mandat et celles acquises par l’activité professionnelle.
Chapitre 1 – Les entretiens de début de mandat
Lors de la prise de mandat, le représentant du personnel titulaire pourra bénéficier, à sa demande d’un entretien individuel avec son responsable afin d’adapter la charge de travail du représentant du personnel au volume de crédit d’heures nécessaire à l’exercice du ou des mandats. Cet entretien ne se substituera pas à l’entreprise professionnel.
Cette éventuelle adaptation ne devra pas réduire l’intérêt du travail de l’intéressé tout en veillant à permettre au salarié d’accomplir au mieux ses missions liées à son mandat.
Chapitre 2 – Les entretiens de fin de mandat
Pour les titulaires d’un mandant disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée de son temps de travail, lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Chapitre 3 – Bilan de compétences et accompagnement par la formation
Il est convenu entre les parties signataires qu’un salarié mandaté, ayant effectué au moins deux mandats successifs et dont les heures de délégation sur l’année représentaient plus de 40% de la durée du travail fixée dans son contrat de travail, perdant son mandat ou ne souhaitant plus exercer de mandat représentatif, bénéficiera, dans le cadre du point qui sera fait sur ses compétences et son évolution de carrière, d’un bilan de compétences. L’accompagnement et les modalités du bilan seront convenus avec le service formation. A l’issue du bilan de compétences, un plan de formation individuel pourra être proposé au salarié concerné, dans la limite de 35h de formation.
TITRE VI – Dispositions finales
Chapitre I - L’entrée en vigueur et la durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Chapitre II – La révision et la dénonciation
Article 1 : Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires. Pendant la durée du préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 2 : Révision
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.
Chapitre III - Les formalités de dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l’entreprise. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Ces formalités de dépôts seront accomplies par l’employeur.