Accord d'entreprise RD LYON

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 31/12/2025
Fin : 06/02/2026

7 accords de la société RD LYON

Le 16/12/2025


ACCORD RELATIF AU VERSEMENT

D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR


Entre les soussignés :

La Société RATP DEV Lyon,  

 
dont le siège social est situé 14 Rue Olympe de Gouges 69100 Villeurbanne, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 925 392 219, représentée par la Directrice du Patrimoine Humain et Impact RSE, Mme XXXX, et dénommée ci-après « la société », 

Et 

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes : 

 
  • le syndicat CGT représenté par l’un de ses délégués syndicaux, 
  • le syndicat FO représenté par l’un de ses délégués syndicaux, 
  • le syndicat SNTU-CFDT représenté par l’un délégués syndicaux, 

Préambule  

 
Dans le cadre de la reprise du réseau TCL modes lourds par RATP Dev Lyon au 1er janvier 2025, il était primordial que la transition se passe dans les meilleures conditions, avec l’objectif prioritaire d’assurer la continuité d’un service de qualité pour tous les usagers du réseau TCL.

Cette réussite n’aurait pu être atteinte sans l’engagement et la mobilisation de l’ensemble des équipes.

Consciente de cet effort collectif, la Direction RATP Dev Lyon a souhaité témoigner sa reconnaissance en attribuant aux salariés une prime exceptionnelle au titre de l’activité 2025.
Cette prime exceptionnelle sera versée sous forme de prime de partage de la valeur (ci-après dénommée PPV), en application des dispositions légales prévues par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 et la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 relatives au partage de la valeur au sein de l’entreprise.

Cette PPV illustre la volonté de remercier les équipes et de reconnaître concrètement la contribution de chacun à la réussite collective sur cette année de transition.

Les parties se sont alors rencontrées pour formaliser cette reconnaissance dans le cadre d’un accord collectif, selon les dispositions suivantes :

Ainsi, il a été convenu d’attribuer une prime de partage de la valeur selon les modalités définies ci-après :

Article 1 – Objet de l’accord


Le présent accord fixe les modalités de calcul de la PPV au sein de l’entreprise sur l’exercice 2025 et ses modalités de versement.

Article 2 – Bénéficiaires


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise lié par un contrat de travail et qui seront présents à l’effectif à la date de dépôt du présent accord soit au 31/12/2025.

Article 3 – Montant de la prime et critères de modulation

  • Montant de la prime :

Le montant de la prime individuelle s’élève à 500 euros bruts pour un salarié à temps plein présent à 100% sur la période de référence précitée.

Les salariés éligibles travaillant à temps partiel se verront attribuer un montant de PPV de manière proportionnelle en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail sur la période de référence.

Ainsi, le montant attribué sera modulé, selon les bénéficiaires, en fonction de leur durée de présence effective pendant la période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre 2025.

  • Période de travail effectif prise en compte pour la PPV :

La durée de présence au cours de l’exercice correspond aux périodes de travail effectif.

Les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, et le congé de présence parental sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’attribution de la PPV en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée.

Sont également considérées comme du temps de travail effectif :
  • les congés payés ;  
  • les jours de repos, de récupération, et de réduction du temps de travail ;  
  • les congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux ;  
  • les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de la société et de formations syndicales ;  

  • les absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat ;  
  • les absences exceptionnelles autorisées avec solde ;  

À titre dérogatoire, et conformément aux discussions issues de la négociation avec les organisations syndicales, les parties conviennent que les périodes d’absence consécutives à un accident du travail survenus en 2025 (hors rechutes liées à un accident du travail antérieur au 1er janvier 2025) seront neutralisées et n’auront pas d’incidence sur l’attribution de la PPV.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif au titre de la PPV seront déduites proportionnellement sur une base de 228 jours (365 jours - 104 jours de repos - 25 congés payés - 8 jours fériés en moyenne) ou au prorata pour les salariés à temps partiels.

Les absences décomptées en jours calendaires et impactant le calcul de la PPV seront transformées en jours ouvrés (maladie, accident du travail...) pour calculer leur impact :
  • Un jour d’absence sera décompté dès que le cumul des heures d’absence atteindra la valeur journalière de travail.

Les absences décomptées en heures seront transformées en jours.

À titre d’exemple, pour un salarié dont la durée journalière est de 7 heures et qui a des absences non assimilées à du TTE dans le cadre de la PPV :

  • Aucun jour d’absence ne sera décompté tant que le cumul reste inférieur à 7 heures
  • Un jour d’absence sera décompté dès que ce cumul atteint les 7 heures ;
  • Tout cumul supplémentaire sera décompté selon le même principe, par tranches successives de 7 heures.

Article 4 – Modalités de versement


La prime sera versée en une seule fois sur la paie du mois de janvier 2026 payée en février 2026.

Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de janvier 2026.

Article 5 – Régime social et fiscal


La prime bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, d’une exonération de cotisations sociales.

Elle est uniquement soumise à CSG-CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu le cas échéant.

Le forfait social, au taux de 20 %, est à la charge de l’employeur.

Article 6 – Principe de non-substitution


La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.



Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 7 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin après le versement de la prime.

Article 8 – Dépôt et publicité


Le présent accord est présenté à la signature des Organisations Syndicales et sera notifié à chacune d’entre elles.

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord fera également l’objet d’une communication destinée à informer l’ensemble du personnel.

Fait à Villeurbanne, le 16 décembre 2025

La Directrice du Patrimoine Humain et Impact RSE,

XXXX

Pour le Syndicat CGT

M. XXXX

Pour le Syndicat FO

M. XXXX

Pour le Syndicat SNTU-CFDT

M. XXXX

Mise à jour : 2025-12-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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