RATP Dev Pays Basque Adour (RD PBA), au capital de 1 200 000 euros, identifiée sous le numéro RCS 927 609 289 dont le siège social est situé 10, chemin de la Marouette à 64100 BAYONNE, représentée par ____ agissant en qualité de Directrice de filiale,
Ci-après dénommée «
l’entreprise ou la Société »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir
L’
UNSA TRANSPORTS, représentée par ____, délégué syndical dûment mandaté ;
La
CFDT SNTU, représentée par ____, déléguée syndicale dûment mandatée ;
(ci-après les « Organisations syndicales » )
D’autre part,
Ci-après ensemble, «
les parties »
PREAMBULE
A la suite de la reprise du réseau de transports publics urbains de l’agglomération Pays Basque par RATP Dev Pays Basque Adour (RD PBA), les salariés de la société Keolis Côte Basque Adour (KCBA) et de la société Transdev Urbain Pays Basque (TUPB) ont été transférés au sein de la Société RD PBA, nouvellement constituée en vue de la reprise de ce marché. Conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la Société KCBA et TUPB ont été transférés automatiquement le 1er septembre 2024 vers la société RD PBA. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein des sociétés KCBA et TUPB ont été mis en cause à la date du transfert, dont en particulier l’accord d’entreprise instituant un Compte Epargne Temps du 16 décembre 2024, modifié par un avenant n° 1 du 23 avril 2019 et un avenant n° 2 du 4 janvier 2022. Soucieuse de conserver un statut collectif négocié et compte tenu des spécificités de l’activité, la Société a conclu un accord de substitution en date du 12 décembre 2024 avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. L’annexe de l’accord de substitution précise que l’accord instituant le Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») et ses deux avenants ne sont pas repris dans le socle social de RD PBA. Dans le cadre du Comité de simplification du socle social, RD PBA a donc proposé aux organisations syndicales représentatives de négocier un nouvel accord sur le CET qui viendrait se substituer de plein droit à toute disposition conventionnelle antérieure sur le sujet. Une réunion de négociation relative au compte épargne temps s’est donc tenue le 25 mars 2025 lors du Comité de Simplification du Socle social en présence des délégués syndicaux et de deux accompagnants par organisation syndicale représentative, à l’issue de laquelle les Parties sont parvenues à un accord, (ci-après « L’Accord ») et ont convenu ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions ci-après-définies. Les Parties précisent que le présent Accord contient toutes les dispositions applicables au sein de la Société relatives au CET.
Article 1 : Objet du Compte Epargne Temps
Le CET a pour finalité de permettre aux salariés qui le souhaitent :
De reporter une prise de congés et/ou de repos à un autre moment ;
D’accumuler des droits à congés rémunérés ou à repos dans un dispositif sécurisé légalement pour l’entreprise et le salarié ;
De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ;
De préparer sa fin de carrière.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Tout salarié titulaire, sous contrat à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté minimale d’un an peut ouvrir un CET. L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande dans le cadre des campagnes annuelles de placement évoquées à l’article 8 du présent accord. Le CET peut rester ouvert toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.
Article 3 : Alimentation du Compte Epargne Temps
Chaque salarié a la possibilité d’alimenter le CET par le versement d’éléments de salaire ou temps de repos dont la liste limitative est fixée ci-après. Ainsi, chaque salarié peut placer dans le CET des temps de repos suivants :
Les jours de RTT restants dans leur compteur au moment de la campagne d’alimentation du CET ;
Tout ou partie de la cinquième et de la sixième semaine de congés payés ;
Les jours de congé d’ancienneté ;
Les jours de repos compensateurs octroyés à la suite d’un retour sur repos ;
Les jours de repos attribués en compensation d’un jour férié travaillé.
Il est convenu que la règle de gestion des congés ou repos affectés au CET se fait en jours ouvrés. Les demandes d’alimentation du CET devront se faire conformément à la procédure détaillée dans l’article 8 du présent accord.
Article 4 : Plafond du Compte Epargne Temps
A la demande du salarié, le CET peut être alimenté dans la limite de 10 jours ouvrés par an. La limite maximale totale de jours pouvant être épargnés dans le CET est de 30 jours ouvrés. Ce plafond est porté à 50 jours ouvrés au total à partir de l’année des 55 ans du salarié.
Article 5 : Utilisation du Compte Epargne Temps
Le présent accord prévoit deux possibilités d’utilisation :
La prise des droits CET pour une absence ;
La transformation d’une partie des droits CET en rémunération immédiate ;
Le placement des jours de CET sur le Plan Epargne Entreprise (PEE) ou le Plan Epargne Retraite Collectif (PERECO).
5.1. Utilisation pour financer une absence
Le CET est utilisable pour financer les absences suivantes :
Le congé parental d’éducation (art. L. 1225-47 du Code du Travail),
Le congé de présence parentale (art. L. 1225-62 du Code du Travail),
Le congé sabbatique (art. L. 3142-91 du Code du Travail),
Le congé pour création d’une entreprise (art. L. 3142-78 du Code du Travail),
Le congé proche aidant (art L. 3142-16 du code du travail),
Une période de formation hors temps de travail (art. L. 6321-2 du code du Travail),
Un congé enfant malade (art. L. 1225-61 du Code du Travail),
Un congé sans solde ou un aménagement du temps de travail à temps partiel pour convenance personnelle préalablement validé par la hiérarchie.
5.1.1. Modalités de financement de l’absence
Le congé pris au titre du CET devra être d’une durée au moins égale à une journée. Pour les congés légaux de longue durée, ces derniers sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. Pour toute absence, le salarié doit prévenir le service Planning :
au moins un (1) mois à l’avance pour une absence d’une durée inférieure ou égale à quinze (15) jours (sauf dans le cas d’un congé enfant malade) ;
au mois trois (3) mois à l’avance pour une absence d’une durée supérieure.
La durée de l’absence prise en compte est la durée totale incluant les jours de CET et éventuellement toute autre demande d’absence accolée (congés légaux, …). Selon la nature du congé demandé et selon les nécessités de service, le congé peut être refusé ou reporté.
5.1.2. Situation du salarié pendant l’absence
L’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence. Les versements sont effectués selon la règle du maintien du salaire sur la base de la rémunération globale brute mensuelle (salaire de base) au moment de la prise effective du congé. Au moment du versement, ces montants sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire, les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié. La période rémunérée par le CET est assimilée à du travail effectif notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, et à la détermination des droits aux congés payés ainsi que pour la proratisation des primes. A l’exception des salariés qui soldent leur CET pour financer leur départ en retraite, les salariés qui réintègrent l’entreprise à l’issue d’une période d’absence au titre du CET retrouvent leur précédent emploi ou un emploi équivalent.
5.2. Utilisation sous forme de monétisation
Le collaborateur peut choisir de transformer tout ou partie des droits placés sur le CET en complément de rémunération dit « monétisation », à l’exception des droits correspondant aux jours de congés payés légaux (5ème semaine).
5.2.1. Modalités de transformation en rémunération
Le collaborateur peut effectuer la demande de monétisation à tout moment au cours de l’année. Une seule demande maximum pourra être faire sur l’année civile. La demande de monétisation ne peut concerner que des journées complètes et ne génère aucun droit à congé.
5.2.2. Montant de la rémunération
Le montant versé correspond à la conversion monétaire des jours au taux horaire du collaborateur et en fonction de son horaire contractuel, au moment de la monétisation. Cette indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur.
5.2.3. Paiement de la rémunération
Le paiement est effectué dans un délai de soixante (60) jours mois suivant la date à laquelle la demande de monétisation aura été effectuée.
5.3. Placement sur un dispositif d’épargne salariale
Lors de chaque campagne annuelle d’alimentation du CET, le salarié aura la possibilité de placer jusqu’à 10 jours de CET sur le PEE ou le PERECO de l’entreprise dans les conditions fixées par ces accords.
Article 6 : Sort du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant des droits acquis au moment de la rupture quel que soit le motif de la rupture et conformément aux dispositifs légaux en vigueur. L’indemnité compensatrice sera d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits au taux horaire du collaborateur et en fonction de son horaire contractuel, au moment de son départ. Cette indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur.
Article 7 : Sort du CET en cas de transfert du contrat de travail ou mutation
En cas de transfert automatique du contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail (changement de délégataire de service public), l’épargne cumulée pourra faire l’objet d’un transfert dans les comptes du nouvel employeur, sous réserve d’un accord entre les intéressés. A défaut, le CET sera liquidé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.
Article 8 : Communication auprès des salariés sur le Compte Epargne Temps
Une campagne annuelle « CET » est organisée chaque année entre octobre et novembre. Cette campagne annuelle a pour objectif de collecter les souhaits des collaborateurs en matière de placement de jours en CET Les choix annuel de placement devront parvenir au service Ressources Humaines pour au plus tard le 15 novembre. Par mesure de simplicité et pour permettre à tout collaborateur d’effectuer un placement, au regard de l’annualité de la campagne, pour les jours qui peuvent être placés en CET mais dont le délai de prise a échu avant l’ouverture de la campagne de placement :
Les jours restant à prendre en compteur ne pourront plus être pris
Le compteur sera figé à la date de fin de période de prise
Lors de la campagne annuelle, le salarié placera ses droits en CET conformément aux règles édictées dans le présent accord ; à défaut de placement les droits seront perdus, la perte de droits n’aura lieu que si, à la suite de la campagne de placement, il s’avère que le collaborateur n’a pas placé ses jours en CET.
Article 9 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et applicable à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 14.
Les stipulations du présent accord se substituent à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral relatif au compte épargne temps, antérieurement applicable aux salariés de la Société, y compris ceux dont le contrat de travail a été transféré à la Société.
Article 10 : Règlement des différents
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 11 : Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion suivra les mêmes formalités de dépôt que l’Accord lui-même et sera notifiée aux parties signataires.
Article 12 : Révision de l’Accord
L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord de substitution et de chaque sous-ensemble identifié par un numéro en Annexe 1 qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel Accord.
Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel Accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord de révision que ce soit.
Article 13 : Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord pourra être dénoncé en tout ou en partie, en ce compris chaque sous-ensemble identifié par un numéro en Annexe 1, par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Article 14 : Formalités de dépôt
L’Accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :
- dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ; - dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail et une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social). Une copie du présent accord sera également transmise au Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.