accord d’entreprise sur le développement et l’evolution professionnelLE AU SIEN de la filiere maintenance
Entre les soussignés :
La société
RATP Dev Pays Basque Adour, au capital de 1 200 000 euros, identifiée sous le numéro RCS 927 609 289 dont le siège social est situé 10, chemin de la Marouette à 64100 BAYONNE, représentée par _____ agissant en qualité de Directrice de filiale,
Ci-après dénommée «
l’Entreprise ou la Société ou RD PBA »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
L’
UNSA TRANSPORTS, représentée par _____, délégué syndical dûment mandaté ;
La
CFDT SNTU, représentée par _____, déléguée syndicale dûment mandatée ;
(ci-après les « Organisations syndicales » )
D’autre part,
Ci-après ensemble, «
les parties »
PREAMBULE Dans le cadre du Comité de Simplification du Socle Social (C3S) mis en place par RD PBA pour harmoniser et simplifier le dispositif conventionnel de l’entreprise, la Direction et les Organisations syndicales représentatives ont souhaité apporter une attention particulière aux salariés de la filière Maintenance.
En effet, dans le secteur des transports urbains de voyageurs, les métiers de la Maintenance sont identifiés comme des métiers en tension aussi bien au niveau du bassin d’emploi local qu’au niveau national.
Une concertation a donc été organisée par la direction du service Maintenance, la direction des Ressources Humaines ainsi que plusieurs salariés représentants chacun des métiers de la filière Maintenance afin d’élaborer, pour chaque métier, une grille d’évaluation des compétences claire et lisible de tous.
L’objectif partagé par l’ensemble des parties prenantes (Direction de l’entreprise, salariés du service Maintenance et Organisations syndicales représentatives) est de disposer de critères d’évaluation des compétences permettant aux salariés de savoir précisément ce qui est attendu d’eux en termes de compétences (savoir-faire et savoir-être) mais également de proposer des perspectives claires et, le cas échéant, des mesures d’accompagnement.
Le présent accord vise ainsi à valoriser la performance et les compétences professionnelles et humaines de chaque salarié mais également de leur donner la visibilité nécessaire à l’évolution de leur carrière au sein de l’entreprise.
Article 1 : Champ d’application
Le présent dispositif d’évaluation des compétences et d’évolution de carrière s’applique à l’ensemble des salariés du service Maintenance quelle que soit leur ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 : Périodicité des entretiens d’évaluation
L’entretien au cours duquel le salarié est évalué sur ses compétences techniques et comportementales en fonction de la grille figurant en annexe du présent accord est ci-après désigné : entretien d’évaluation.
L’entretien d’évaluation à lieu une fois tous les quatre (4) ans au maximum, à l’occasion d’un entretien avec son manager distinct de l’entretien professionnel (communément désigné « EAP »).
Par exception, les nouveaux embauchés bénéficieront d’un entretien d’évaluation dans un délai maximum de deux (2) ans suivant leur entrée dans l’entreprise. Les entretiens d’évaluation suivants se tiendront tous les quatre (4) ans en application du présent accord.
A titre transitoire et dans un souci d’égalité de traitement, l’ensemble des salariés du service maintenance bénéficieront d’une évaluation dans les six (6) mois de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 3 : Modalités d’évaluation
L’évaluation repose sur une grille de critères objectifs et partagés, annexée au présent accord.
Chaque métier dispose d’une grille d’évaluation des compétences comprenant la liste exhaustive des différentes tâches à évaluer. A la date de signature du présent accord, les métiers composant le service Maintenance sont les suivants :
mécanique ;
carrosserie ;
courants faibles (CFA) ;
courants forts (CFO) ;
magasin ;
infrastructures.
Chaque critère donne lieu à une notation selon un barème de points et un coefficient déterminé dans la grille d’évaluation.
3.1. La notation
Pour chaque métier, chacune des tâches reçoit une note allant de 0 à 3 et correspondant à l’appréciation suivante :
0 = le salarié ne dispose pas du savoir-faire requis ou ne sait pas accomplir la tâche demandée ;
1 = le salarié sait accomplir la tâche mais avec de l’aide ;
2 = le salarié sait accomplir la tâche de façon autonome ;
3 = le salarié sait accomplir la tâche et peut former d’autres salariés.
3.2 Les coefficients de la grille
Chaque note évoquée ci-dessus, est assortie d’un coefficient en fonction de l’importance de la tâche évaluée au regard du métier.
Seules les tâches communes aux différents métiers sont assorties d’un coefficient identique à tous les salariés (exemple : « digital » et « savoir-être »).
Il est précisé que les tâches et les coefficients contenus dans la grille d’évaluation pourront être amenés à évoluer en fonction des modifications de certaines normes (exemple : évolution des normes Euro et autres normes liées à la transition énergétique) et du niveau de digitalisation de
certains métiers (exemple : utilisation de tablettes progressive pour les CFA/CFO et la carrosserie).
3.3. Le processus d’évaluation Le total obtenu permet d’attribuer au salarié un nombre de points correspondant au niveau de maîtrise de son métier dans son ensemble.
Le processus d’évaluation se déroule en deux temps :
Le salarié s’autoévalue sur la base de la grille d’évaluation et transmet la grille complétée à son supérieur hiérarchique.
Le salarié est ensuite évalué par son supérieur hiérarchique à l’occasion de l’entretien d’évaluation.
Lors de la planification de l’entretien, le supérieur hiérarchique fournira au salarié la grille d’évaluation afin qu’il puisse procéder à son auto-évaluation. Il remettra ensuite la grille remplie dans un délai raisonnable à son supérieur qui devra planifier l’entretien d’évaluation.
La note finale sera attribuée par le supérieur hiérarchique du salarié évalué.
En cas de désaccord sur un ou plusieurs points de la grille, le bilan du salarié sera évalué par le n+2 qui arbitrera après avis de l’ensemble des managers du service maintenance.
Article 4 : Incidence du nombre de points sur le coefficient
A l’issue de l’évaluation, le salarié qui atteindra un certain nombre de points pourra se voir attribuer le coefficient afférent comme suit :
Entre 500 et 699 points = coefficient 200 ;
Entre 700 et 899 points = coefficient 205 ;
Entre 900 et 1099 points = coefficient 210 ;
Entre 1100 et 1299 points = coefficient 215 ;
Entre 1300 et 1399 points = coefficient 220 ;
A partir de 1400 points = coefficient 225.
Il est convenu que le nombre maximal de points de chaque grille est fixé à 1500 points. Ce score correspond à un niveau de maitrise maximal de chacune des tâches de son métier.
Si à l’issue de l’évaluation, le salarié ne dispose pas d’un nombre de point lui permettant de passer au coefficient supérieur, le supérieur hiérarchique fait remonter au responsable maintenance les éventuels besoins en formation ou en accompagnement. Le salarié sera ainsi éligible pour suivre une action de formation dans l’année suivant l’évaluation.
Dans ce cas de figure, le salarié pourra bénéficier d’une nouvelle évaluation l’année suivant le suivi de la formation.
Les salariés positionnés au coefficient 225 peuvent être susceptibles de postuler, le cas échéant, sur un poste de chef d’équipe ou d’agent de maîtrise vacant.
Article 5 : Accompagnements spécifiques
5.1. Remplacement ponctuel d’un agent de maîtrise ou d’un chef d’équipe
Tout salarié étant amené à remplacer ponctuellement un chef d’équipe ou agent de maîtrise bénéficiera d’une rémunération équivalente à la rémunération d’entrée de grille d’un agent de maîtrise débutant pour la durée du remplacement effectué.
5.2. Tutorat
Tout salarié étant amené à assurer de la formation en interne bénéficiera d’une « prime tuteur » d’une valeur égale à un point par journée concernée.
Article 6 : Articulation avec les autres dispositifs d’évolution de carrière dans l’entreprise
Les stipulations du présent accord se substituent en intégralité aux stipulations de l’accord d’entreprise relatif au déroulement de carrière des salariés signé le 24 juin 2019 et repris par l’accord de substitution du 12 décembre 2024 et à tout autre dispositif de déroulement de carrière en vigueur dans l’entreprise.
Article 7 : Mise en œuvre et suivi
Un bilan d’application du dispositif sera réalisé au terme du premier cycle de quatre ans, afin d’en mesurer l’efficacité et d’ajuster la grille ou les modalités si nécessaire. Le présent accord et ses annexes pourront évoluer par avenant, après concertation avec les représentants du personnel.
Article 8 : Dispositions finales
Article 8-1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Les parties s’engagent à se revoir avant le terme du présent accord dans le cadre d’une commission de suivi composé des membres du Comité de simplification du socle social (C3S).
Cette réunion devra se tenir avant le 31 décembre 2026 et pourra aboutir à la réécriture du présent accord.
Si les parties n’aboutissent pas à un nouvel accord à l’issue de cette réunion, le présent accord sera en vigueur pour une durée indéterminée.
Article 8-2 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, la procédure de révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, par chaque partie signataire ou chacune de celle(s) ayant adhéré ultérieurement, à tout moment et sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties signataires ou adhérentes ;
A l’issue de cette période, par chaque partie signataire ou organisation syndicale adhérente, sous réserve d’être toujours représentative(s) ainsi que par toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent accord, à tout moment et sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’aux autres organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un accord.
L’accord se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
Article 8-3 : Dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Article 8-4 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative au présent accord s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Les Parties conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives et réglementaires venant impacter de manière substantielle l’application du présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 8-5 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail
(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et transmis au Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.